25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01449

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/01449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY3S



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2024

Date de saisine : 23 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 23/07968 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 21 Décembre 2023



Appelante :

S.A.R.L. [3] , société à Responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son Gérant en exercice,, représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS



Intimés :

Monsieur [Z] [G]

Madame [D] [N] épouse [G]





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 911 code de procédure civile - circuit court)

(n° , 1 page)





Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le Premier Président

Assistée de Mme Aurelie BRISCAN, adjointe administrative faisant fonction de greffier,




Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 05 avril 2024,



Vu l'absence d'observations écrites,



Sur quoi,



Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.



En l'espèce le délai expirait le 29 mars 2024. L'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.



Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [3], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.



Paris, le 25 Avril 2024

Le greffier Magistrat désigné par le Premier Président

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