24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/07671

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 AVRIL 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07671 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUM



Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12]



APPELANT :



M. [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant et non représenté



INTIMES :



SOCIETE CIVILE D'AVOCATS [C] [F] [O] [DP] ET AUTRES (ci-après [L])

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparant et représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209



M. [NC] [C]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparant et représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209



M. [JO] [F]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparant et représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209



M. [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparant et non représenté



M. [A] [DP]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparant et non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD



ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




***

Vu les litiges liés devant le batonnier arbitre, après échec de toutes tentatives de conciliation, entre la Scp [C] [F] [O] [DP] et autres - dite 'cabinet [L]' - et ses associés fondateurs et

- d'une part , Mmes [R] [U] [Y] et [W] [X], MM. [M] [T] et [Z] [N], Mme [B] [E] et MM. [V] [D], [J] [OM], [V] [P], [H] [IE] et [S] [UB], et le (le cabinet) la LLP Bryan Cave Leighton Paisner ' BCLP' dans le contexte conflictuel de la décision de ces associés en capital ou en industrie de se retirer du cabinet [L] pour rejoindre cette société,

- d'autre part M. [G], également associé retrayant, ayant rejoint un autre cabinet,



Vu la décision de jonction de l'ensemble des dossiers prise le 7 octobre 2020 par la bâtonnière arbitre,



Vu sa décision au fond du 24 février 2023,



Vu les appels formés à l'encontre de cette décision

- suivant déclaration du 14 avril 2023 par les quatre retrayants ex-associés en capital du cabinet [L] - M. [T], Mme [U] [Y], Mme [X] et M. [N] - à l'encontre de [L], de ses associés fondateurs MM. [C], [F], [O], et [DP], de la LLP BCLP et du 'conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 12] pris en la personne de son bâtonnier', inscrit au répertoire général sous le numéro 23/07925,

- suivant déclaration en date du 20 avril 2023 par le cabinet [L] et ses associés fondateurs contre toutes les parties à l'arbitrage -y inclus M.[G] -, inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro RG 23/07369 ,

- suivant déclaration en date du 12 avril 2023 par la LLP BCLP contre toutes les parties, inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro RG 23/07989,

- suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023, puis déclaration au greffe du 14 avril par M. [G] contre le cabinet [L] et ses associés fondateurs 'en présence' de toutes les autres parties, soit un recours unique qui a toutefois fait l'objet de deux inscriptions au répertoire général de la cour d' appel sous les numéros RG 23/07671 et RG 23/07915,



Vu la convocation de toutes parties à l'audience de cette cour du 15 novembre 2023,



Vu l'arrêt du 17 janvier 2024 par lequel la cour, au vu des conclusions concordantes aux fins de désistements réciproques prises par toutes les parties à l'exclusion de M. [G], a joint les instances RG n° 23/07925, 23/07989 et 23/07369 après avoir disjoint de cette dernière, portant appel du cabinet [L] et de ses associés fondateurs, la partie de cet appel concernant M. [G], et en a constaté l'extinction et en conséquence son dessaisissement en ce qui les concerne, ne demeurant ainsi pendantes que la part disjointe de l'instance 23/07369 et les deux instances 23/07915 et 23/07671 relatives à l'appel formé par M. [G] à l'encontre du cabinet [L] et de ses associés fondateurs MM. [C], [F], [O], et [DP] 'en présence de' toutes les autres parties, lesquelles ont été renvoyées à l'audience du 13 mars 2024 pour qu'il soit statué sur cette part résiduelle du litige.





Vu les conclusions de M. [G] notifiées par Rpva le 26 février 2024 et oralement soutenues à l'audience, tendant à voir la cour lui donner acte de son désistement d'appel, d'instance et d'action à l'égard de toutes parties, dire ce désistement parfait sous réserve de l'accomplissement des désistements réciproques, prononcer l'extinction des instances pendantes et donner acte aux parties de ce que chacune d'elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles,



Vu les conclusions adressées au greffe et notifiées le 4 mars 2024, oralement soutenues à l'audience par le cabinet [L] et ses associés fondateurs, tendant à se voir donner acte de leur acceptation du désistement de M. [K] [G], de leur désistement d'appel, et plus généralement d'instance et d'action à son égard , à voir dire ce désistement parfait, et à se voir donner acte de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,




SUR CE,



Vu les articles 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,



En l'absence de toutes réserves formulées dans les conclusions de désistement d'instance et d'action des parties, il y a lieu de constater les désistements réciproques formulés par le cabinet [L] et MM. [C], [F], [O] et [DP] d'une part, et M. [G] d'autre part, de les déclarer parfaits, et de constater en conséquence l'extinction de la procédure d'appel RG 23/07671, l'extinction de la partie résiduelle de la procédure d'appel RG n° 23/07369 et des instance et action correspondantes étant constatée par un autre arrêt de ce jour.



Bien que la déclaration d'appel de M. [G] ait visé, avec le cabinet [L] et ses associés fondateurs, les associés retrayants et la LLP BCLP, aucune prétention n'a jamais été émise par l'appelant à leur encontre, en sorte que faute de saisine de la cour à leur encontre, il n'y a pas lieu de constater aujourd'hui à leur égard un quelconque dessaisissement.



Ainsi que les parties en font la demande, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Constate les désistements réciproques d'instance et d'action de M. [K] [G] d'une part, de la société civile d'avocats [C], [F], [O], [DP] et autres - '[L]' - et MM. [I] [O] [A] [DP], [NC] [C] et [JO] [F] d'autre part,



Constate en conséquence l'extinction de l'instance RG N° 23/07671 et le dessaisissement de la cour,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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