25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/01511

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/06431





APPELANTE



Madame [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Moussa issa TRAORE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638



INTIMEE



S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




Selon offre préalable du 26 juin 2013, la Société Européenne de Développement du Financement (ci-après la société SEDEF) a consenti à Mme [W] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 18.000 euros.



Par ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2014, rendue exécutoire le 28 novembre suivant, le juge du tribunal d'instance de Villejuif a enjoint à Mme [W] [K] de payer à la société SEDEF une somme de 18.099,88 euros.



L'ordonnance exécutoire a été signifiée à Mme [K] le 16 décembre 2014 par procès-verbal remis à étude.



Le 2 janvier 2015, la société SEDEF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [K] pour la somme totale de 18.045,07 euros.



Par acte du 30 septembre 2021, la société SEDEF a cédé sa créance à la société Cabot Financial France.



Selon acte d'huissier du 15 juillet 2022, la société Cabot Financial France a fait pratiquer à l'encontre de Mme [K] une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 21.719,78 euros. Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 10.953,38 euros, solde bancaire insaisissable déduit. Elle a été dénoncée à la débitrice le 20 juillet 2022, accompagnée de la signification de la cession de créance intervenue le 30 septembre 2021.



Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, Mme [K] a assigné la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation de la dénonciation de la saisie-attribution et de mainlevée de ladite saisie.



Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution a :




déclaré irrecevable la contestation par Mme [K] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 15 juillet 2022 ;

débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [K] aux dépens.




Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, qui avait soumis à l'audience à la contradiction des parties le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation, en cas d'absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de dénonciation de la contestation, accompagnée de l'avis de dépôt, a constaté que la demanderesse, qui produisait uniquement la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, ne rapportait pas la preuve de cette dénonciation dans les délais prescrits, Mme [K] n'ayant communiqué aucun élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation.



Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [K] a formé appel de ce jugement.



Par conclusions datées du 1er février 2023 mais signifiées par le RPVA le 1er mars suivant, elle demande à la cour de :




la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bienfondée,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


et statuant nouveau,

in limine litis,


prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses,

dire et juger inopposable à sa personne la cession de créance intervenue entre les sociétés SEDEF et Cabot Financial France le 30 septembre 2021,

déclarer insaisissable son compte bancaire,


par conséquent,


ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022,

condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Cabot Financial France aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'assignation du 7 septembre 2022, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de son appel, elle fait valoir que :




elle avait bien produit devant le premier juge la lettre recommandée avec avis de réception de l'huissier dénonçant sa contestation à l'huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; elle produit à nouveau non seulement de la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire mais aussi le récépissé du dépôt de ladite lettre ;

ayant créé une société de restauration depuis le 30 mars 2018, toutes les informations relatives à son activité commerciale et à sa personne étaient disponibles sur la première page de Google et sur les pages blanches, ce qu'une simple recherche aurait permis à l'huissier de retrouver ; en l'absence de diligences suffisantes, le procès-verbal de recherches infructueuses doit être déclaré nul ;

la cession de créance lui ayant été notifiée postérieurement à l'acte d'exécution forcée, elle lui est inopposable conformément à l'article 1324 du code civil ;

la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d'un prêt personnel et, compte tenu de la séparation de ses comptes personnel et professionnel, l'intimée n'était pas fondée à opérer une saisie-attribution sur son compte professionnel.




Selon conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Cabot Financial France conclut à voir :


confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes par application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,


A titre subsidiaire,


la déclarer mal fondée en ses prétentions et les rejeter ;

condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [K] aux entiers dépens.




A cet effet, l'intimée fait valoir que :




c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la contestation de Mme [K] irrecevable, faute par celle-ci de produire l'avis de réception de la lettre recommandée ; la pièce 21 de Mme [K] est intitulée preuve du dépôt mais il ne s'agit que du « papier bleu » ; elle est illisible quant aux mentions de l'expéditeur et du destinataire ;

subsidiairement et au fond, aucune adresse ni numéro de téléphone n'est visible sur le profil LindedIn de Mme [W] [K] et les recherches sur Google ne sont pas suffisamment précises pour écarter le risque d'homonymie ; l'huissier a naturellement essayé de dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution le 20 juillet 2022 à l'adresse qui est celle du contrat, de l'ordonnance d'injonction de payer et de la signification de l'ordonnance du 16 décembre 2014 chez sa mère, domicile certifié exact, et il appartenait à Mme [K] d'informer son créancier de son changement d'adresse depuis lors ;







l'article 1690 devenu 1324 du code civil n'impose aucun délai pour procéder à la signification de la cession de créance, qui peut même intervenir par voie de conclusions à l'occasion de l'instance devant le juge de l'exécution ; l'arrêt de cassation du 9 septembre 2021 invoqué par l'appelante n'est plus d'actualité, un arrêt du 1er juin 2022 ayant statué en sens contraire ;

la déclaration du tiers saisi ne fait apparaître à aucun moment que l'un des comptes de Mme [K] serait professionnel et l'autre personnel ; les dispositions nouvelles protégeant le patrimoine professionnel résultant de la loi du 14 février 2022 ne s'appliquent qu'à compter du 15 mai 2022, pour les entreprises individuelles créées après cette date ou, pour celles créées avant cette date, uniquement pour les créances nées postérieurement à cette date.





MOTIFS



Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution



Aux termes de l'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.



L'appelante insiste sur le fait que, devant le juge de l'exécution à l'audience, elle avait bien produit les lettres recommandées de dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie ainsi qu'à la BNP Paribas, tiers saisi ; qu'elle en justifie à nouveau devant la cour, ainsi que (cette fois) de la preuve du dépôt de la lettre de dénonciation à huissier instrumentaire.



Il y a lieu de rappeler que, pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée à l'huissier instrumentaire dans le délai prévu à peine d'irrecevabilité par le texte précité, c'est l'avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, la seule lettre de dénonciation étant insuffisante, ou encore, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, tout autre élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation. C'est d'ailleurs bien ce qu'avait indiqué le juge de l'exécution au troisième paragraphe de son exposé du litige, indiquant avoir « soulevé l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution en cas d'absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l'avis de dépôt ».



La production, en pièce n°21 de l'appelante, du récépissé, daté du lundi 9 septembre, de dépôt de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2022 établit la preuve de ce que la lettre de dénonciation de l'assignation devant le juge de l'exécution, laquelle date du samedi 7 septembre 2022, a bien été adressée à l'huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 septembre au plus tard. Au vu de cette pièce, qui n'est pas tout à fait illisible contrairement à ce que soutient l'intimée, il y a lieu de déclarer la contestation de Mme [K] recevable.



Cependant la cour relève une autre cause d'irrecevabilité de la contestation au regard des dispositions précitées : en effet la contestation de la saisie-attribution a été formée par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022 alors que la dénonciation de cette saisie date du 20 juillet précédent, soit au-delà du délai légal d'un mois.



Mais l'appelante conteste la régularité de la dénonciation de la saisie, intervenue le 20 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses.





Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution



Selon les dispositions de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Il convient donc de vérifier le caractère suffisant des diligences accomplies par l'huissier lors de l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses de dénonciation de la saisie-attribution, la cour ne pouvant se contenter, contrairement à ce que soutient l'intimée, de retenir que l'appelante n'a pas veillé à informer son créancier de son changement d'adresse.



Le procès-verbal de recherches infructueuses de dénonciation de la saisie-attribution dressé le 20 juillet 2022, critiqué par l'appelante, relate les diligences suivantes :



« Sur place le nom de la requise apparaît sur l'interphone mais plus sur les boîtes aux lettres dudit immeuble

Lors de mon passage je relève le numéro de téléphone de la gardienne à savoir (')

De retour à l'étude je poursuis mes investigations

Je prends attache avec Mme [I] [N] gardienne de l'immeuble au numéro de téléphone cité précédemment, celle-ci me déclare que cette personne a quitté l'immeuble depuis trois ans et elle ne peut me communiquer sa nouvelle adresse

J'ai effectué une recherche sur l'annuaire électronique www.pagesblanches.fr ainsi que sur le site GOOGLE aux nom prénom de la requise et aucun renseignement ne m'a permis d'identifier ladite défenderesse de l'acte ».



A l'effet de prouver que, dès lors qu'elle avait ouvert une société de restauration à [Localité 4] depuis le 30 mars 2018, il était loisible à l'huissier de justice de retrouver son adresse au moyen d'une recherche sur Google ou sur les pages blanches de l'annuaire, Mme [K] produit les extraits de pages Google datés du 10 octobre 2022 (pièce n°14 appelante), dans lesquelles ses nom, prénom (et adresse pour certains) apparaissent à neuf reprises, ainsi qu'un extrait des pages blanches (pièce n°16 appelante), édité le 14 novembre 2022, faisant apparaître ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, enfin une attestation de domicile d'EDF à sa nouvelle adresse, datée du 10 octobre 2022. Cependant, outre que la consultation d'un site tel que Google est peu fiable, ces extraits ou justificatifs sont postérieurs de deux à quatre mois à la date de l'acte de dénonciation.



En revanche, le commissaire de justice aurait dû solliciter la nouvelle adresse de Mme [K] auprès de la banque entre les mains de laquelle il venait de procéder à la saisie-attribution le 15 juillet 2022, soit la banque BNP Paribas agence d'[Localité 4] Ville. Et précisément, Mme [K] produit une attestation de son agence ([Localité 4] Ville) de la banque BNP Paribas du 17 août 2022 (pièce n°15 appelante), selon laquelle Mme [K] [W] ' [Adresse 5] détient bien un compte dans ses livres.

Au surplus, le commissaire de justice, ici chargé de l'exécution d'un titre exécutoire, aurait pu, conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, consulter les administrations, notamment l'administration fiscale, le fichier FICOBA, EDF, d'autant plus que les recherches sur l'annuaire électronique des pages blanches sont peu fiables.



Par conséquent, les recherches de l'huissier de justice avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses du 20 juillet 2022 ont été insuffisantes, de sorte que cet acte est irrégulier.

















Certes, comme l'oppose l'intimée, il résulte des dispositions combinées des articles 114 alinéa 2 et 649 du code de procédure civile que la nullité d'un acte d'huissier ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Or, comme relevé plus haut, en l'espèce Mme [K] a formé une contestation de la saisie-attribution par acte d'huissier du 7 septembre 2022, soit au delà du délai d'un mois suivant la dénonciation de son action en contestation, effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses du 20 juillet précédent, de sorte que l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses lui a causé grief en ce qu'elle n'a pas formé sa contestation dans le délai légal.



Par conséquent, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, d'annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 20 juillet 2022 de dénonciation de la saisie-attribution.



Il convient d'en tirer les conséquences et par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours, de déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022, enfin d'ordonner sa mainlevée.



Sur les demandes accessoires



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'intimée, qui succombe en ses prétentions, à payer à l'appelante la somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



L'issue du litige commande l'infirmation du jugement entrepris sur les dépens. L'intimée doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent nécessairement le coût de l'assignation devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce la nullité du procès-verbal, dressé le 20 juillet 2022, de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 par la SAS Cabot Financial France à l'encontre de Mme [K] ;



En conséquence,



Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 ;



Prononce la caducité de ladite saisie-attribution ;















Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;



Condamne la SAS Cabot Financial France à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant à hauteur de première instance que d'appel ;



Condamne la SAS Cabot Financial France aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier, Le président,

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