25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00038

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHH3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-002794





APPELANTS

Monsieur [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 17]

comparant en personne



Madame [J] [C] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 17]

comparante en personne





INTIMÉES

[28]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 18]

non comparante



[33]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante



CAF DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 9]

[Localité 16]

non comparante



[22]

Chez [34]

[Adresse 23]

[Localité 11]

non comparante



[21]

Chez [30]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante







[26]

Chez [25]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante



[31]

ITIM / PLT/COU

[Adresse 35]

[Localité 12]

non comparante



[24]

Chez [27]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante



Organisme [20]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 13]

non comparante



Organisme SIP [Localité 29]

[Adresse 6]

[Localité 29]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère



Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition





ARRÊT :



- Par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



            Le 14 août 2019, M. [M] [C] et Mme [J] [C] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis qui a, le 26 août 2019, déclaré leur demande recevable.



            Le 25 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêts, moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 705 euros permettant d'apurer le passif au taux de 0 ,87%.



            La société [28] a contesté les mesures recommandées.



            Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de M. et Mme [C] auprès de la société [28], du SIP [Localité 29], de [24], de [26], de la CAF de Seine Saint Denis, de [21], de la [31], de la [20] et a fixé les mesures de redressement de leur situation de surendettement en rééchelonnant les dettes sur une durée de 53 mois, sans intérêts, moyennant le paiement de mensualités de 529 euros maximum avec un taux de 0%.



            Aux termes de sa décision, le juge a estimé que M. et Mme [C] disposaient de ressources mensuelles s'élevant à la somme de 2 599, 43 euros, supportaient des charges d'un montant de 1 888,12 euros par mois qu'il convenait d'élever à la somme de 2 070 euros pour prendre en compte les aléas de la vie ; qu'ils avaient ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 529 euros. Il a retenu un endettement total de 27 446, 40 euros.



            Le jugement a été notifié à M. et Mme [C] le 29 décembre 2021.



            Par déclaration adressée le 06 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [C] ont formé appel de ce jugement en faisant valoir que les mesures prévues n'étaient pas de nature à redresser leur situation financière.



            Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2023, la [31] indique confirmer la déclaration de créance faite antérieurement.



Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2023, le SIP [Localité 29] actualise sa créance à la somme de 228,93 euros.



            Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.



            A l'audience, M. et Mme [C], comparants en personne, assistés de leur fille [D] [C], sollicitent une diminution de leur mensualité de remboursement.



            Ils exposent que leur retraite est moindre que celle retenue par le premier juge alors que leur loyer et leurs frais d'énergie (gaz et électricité) ont augmenté.



Ils précisent ne pas savoir à quoi correspond le prêt [31].



            Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.



            L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 avril 2024.










MOTIVATION DE LA DÉCISION



            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



            En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [C].



            La bonne foi de M. et Mme [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.



     Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement



Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».



L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».  



La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.    

     

        En l'espèce, le premier juge a pris en compte pour les deux époux des revenus de 2 599,43 euros (1 174,69 euros pour Madame à titre de salaire, 1 424,74 pour Monsieur à titre de retraites- 829,02 euros retraite+ 595,72 euros retraite complémentaire) et des charges pour 1 888,12 euros. Leur capacité de remboursement était évaluée à 529 euros.



            Au regard des pièces produites actualisées à la date de l'audience (bulletin retraite de janvier 2024), M. [C] perçoit en moyenne 896,94 euros par mois au titre de sa retraite et évoque une retraite complémentaire pour 500 euros mais n'en justifie pas, y compris en cours de délibéré comme il lui avait été proposé. Bien que M. [C] conteste le montant retenu en première instance de 595 euros par mois à titre de retraite complémentaire, et en l'absence d'élément contraire, il y a lieu de retenir cette somme.



S'agissant de la situation de Mme [C], cette dernière mentionne un départ à la retraite mais ne justifie ni de la réalité de cette situation ni du montant de sa retraite.

Elle évoque une retraite à hauteur de 869 euros et une retraite complémentaire de 199 euros, soit un total mensuel de 1 068 euros.



  Les ressources du couple s'élèveraient donc à la somme de 2 559, 94 euros par mois.



            Le forfait de base applicable pour le couple est de 844 euros, le forfait habitation de 161 euros et le forfait chauffage de 164 euros.



Le couple [C] produit des justificatifs de consommation de gaz de 51 euros tous les deux mois et de 436 euros tous les deux mois pour l'électricité, soit 243 euros par mois. Il convient dès lors de prendre en compte les charges réelles plutôt que le forfait pour les charges d'habitation.



Leur loyer hors charges s'élève à 600,27 euros alors qu'il était de 737 euros en première instance. M. et Mme [C] précisent ne plus avoir de frais de mutuelle.



Ainsi le montant de leurs charges est calculé ainsi : 600,27+844+164+243= 1 851,27 euros.



Se dégage par conséquent une capacité de remboursement de 700 euros par mois qui est donc supérieure à celle retenue en première instance.



Il n'y a donc pas lieu de la diminuer et M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande.



             S'agissant de leur endettement, les époux [C] soutiennent ignorer l'origine de la dette [31] alors que lors de leur comparution assistés de leur fille devant le premier juge, ils n'ont jamais contesté cette créance. Ils justifient par ailleurs avoir une dette [32] s'élevant à 916,30 euros et un indu caf de 4 596, 51 euros, versé à tort du 1er aout 2019 au 31 janvier 2021, qui a fait l'objet d'une contrainte le 27 octobre 2023. Ces dettes ne faisaient pas partie de celles déclarées en première instance.



Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la fixation de la créance du SIP [Localité 29] qui sera actualisée à la somme de 228, 93 euros.



M. et Mme [C], succombants, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.



                                                          

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance du SIP [Localité 29] à la somme de 893,99 euros;



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Fixe la créance du SIP [Localité 29] à la somme de 228, 93 euros,



Rejette les demandes de M. [M] [C] et Mme [J] [C] épouse [C];



Dit qu'il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [J] [C] épouse [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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