25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00032

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGXB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00213





APPELANTE

[21] SA

Direction Territoriale [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie KONG-THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069 et par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971





INTIMÉES

Madame [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Comparante



CAF DE [Localité 23]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparante



[22]

[20] - Unité Contentieuse - [22] [Adresse 16]

[Adresse 19]

[Localité 2]

Non comparante



TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparante



DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparante



SIP [Adresse 24]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante





[17]

Chez [18]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante



DRFIP IDF ET [Localité 23]

Métropole GD Paris

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère





Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition





ARRÊT :



- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



           Le 22 février 2021, Mme [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 15 avril 2021, déclaré sa demande recevable.



            Le 17 juin 2021, la commission a estimé que Mme [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



            Un créancier, la société [21], a contesté les mesures recommandées.



            Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours mais l'a rejeté et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z].



           Aux termes de cette décision, la juridiction a relevé que le seul fait que Mme [Z] ne se soit pas acquittée de ses loyers alors qu'elle ne disposait que de très faibles ressources était insuffisant à caractériser sa mauvaise foi. Le juge a relevé que Mme [Z] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 271 euros par mois pour des charges d'un montant de 2 868 euros par mois et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement sans aucune perspective d'amélioration.



            Le jugement a été notifié à la société [21] le 20 janvier 2022.



            Par déclaration adressée le 28 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [21] a formé appel de ce jugement.



            Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.



             A l'audience, la société [21], représentée par son conseil, réitère sa demande d'infirmation de la décision et estime avoir intérêt à agir même si la dette locative n'existe plus, ayant été entièrement soldée grâce à sa prise en charge par le FSL. Elle considère que si la mesure d'effacement devait être confirmée, cela pourrait entrainer une demande de restitution par Mme [Z] des sommes dues, justifiant ainsi le maintien de sa demande.



Elle sollicite donc un moratoire ou une demande de rééchelonnement des dettes sans effacement ajoutant que Mme [Z] n'a jamais bénéficié ni d'une mesure de suspension d'exigibilité des dettes, ni d'un plan de désendettement et que le juge aurait dû envisager d'autres solutions avant de recourir à celle de l'effacement. Elle ajoute que la débitrice n'est âgée que de 40 ans et peut donc espérer un retour à meilleure fortune.



Mme [Z], comparante en personne, s'oppose à la demande. Elle précise que la dette locative n'existe plus, comme d'ailleurs ses autres dettes qui ont été effacées, que ses loyers sont désormais régulièrement payés et qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement ayant quatre enfants à charge et étant sans revenus.



            Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.



L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 avril 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



            En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.



  Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de Mme [Z] dans le dépôt de son dossier de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la bonne foi de la débitrice. Partant le jugement est confirmé sur ce point.







  Sur l'intérêt à agir



  L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



En l'espèce, la société [21] a interjeté appel le 28 janvier 2022 de la décision de première instance, en estimant que Mme [Z] était en capacité à court terme, ou à moyen terme après mise en place d'un moratoire, de rembourser sa dette locative.



Or, il n'est pas contesté que cette dette n'existe plus depuis le 24 octobre 2022 grâce à l'attribution d'un FSL à Mme [Z]. Elle n'a d'ailleurs pas été reconstituée depuis lors ( selon décompte du 13 décembre 2023), Mme [Z] étant totalement à jour du paiement de ses loyers.



La société bailleresse ne démontre donc pas avoir un intérêt à agir à la date de l'audience, alors que Mme [Z] ne lui est plus redevable d'aucune somme.



L'argument selon lequel il pourrait être réclamé à la société [21] la restitution de la dette de Mme [Z] ne pourra prospérer en ce qu'il est hypothétique et que l'on ne voit pas sur quel fondement juridique Mme [Z] pourrait obtenir de son ex-créancier la restitution de la somme qui a été versée par le biais du FSL.



En l'absence d'intérêt à agir, la société [21] sera considérée comme irrecevable en sa demande.



Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.



     Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :



Constate que la créance de la société [21] est soldée ;  

         

Y ajoutant,



 En conséquence,

Déclare l'appel de la société [21] irrecevable faute d'intérêt à agir ;



Rejette toute autre demande ; 



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

 

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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