25 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00285

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-000568





APPELANTS

Monsieur [C] [L]

[Adresse 1]

2ème étage Logement 1124

[Localité 8]

non comparant



Madame [F] [I] épouse [L]

[Adresse 1]

2ème étage Logement 1124

[Localité 8]

non comparante - décédée le 18/01/2020





INTIMÉES

CENTRE CARDIO DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante



HOIST FINANCE AB

Service Surendettement

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante



[12]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante



MAIF

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante



















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère



Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition





ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [C] [L] et Mme [O] [L] ont saisi la [10], laquelle a déclaré leur dossier recevable le 13 septembre 2019.

La commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur trente mois avec des mensualités de 317 euros.

Le 26 février 2019, M. [L] a contesté ces mesures en contestant le montant des créances.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny a:

- constaté l'extinction de l'instance en ce qui concerne Mme [L], 

- écarté pour les besoins de la procédure les créances du centre de cardiologie du Nord- n° de facture 120605 / de la [11] et [Localité 14] référencée CH Quinze-Vingt acte n°6590252017/ de la société [13] n°6508502N.

- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 196,75 euros.

Après avoir constaté le décès de Mme [L] le 18 janvier 2020 et vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a retenu que les ressources de M. [L] s'élevaient à la somme mensuelle de 1 458,21 euros et ses charges à 1 259,59 euros.

Il a donc conclu à une capacité de remboursement de 196,75 euros, le maximum légal étant de 256, 42 euros. 

Ce jugement a été notifié à M. [L] le 19 juillet 2021.



Par déclaration en date du 2 août 2021, adressée au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [L] en a relevé appel indiquant être hospitalisé et souhaiter que sa situation soit revue.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, en raison de l'hospitalisation de M. [L], au 20 février 2024.

            Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par pli recommandé non réclamé, M.[L] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 20 février 2024 et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

 

            Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience du 20 février 2024.

 

            L'affaire a été mise à la disposition au greffe au 25 avril 2024.


 

 MOTIFS DE LA DÉCISION

 

            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

         

          En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 20 février 2024, M.[L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

 

         Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

 

 

                                                   

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

 

            Constate que M. [C] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

 

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de

surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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