25 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01421

2ème chambre section C

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01421 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNM



LM



PRESIDENT DU TJ D'ALES

03 mars 2022 RG :22/00072



[T]

[T]

[T]



C/



[I]

[I]

[I]

[I]

























Grosse délivrée

le

à Me Bessodes

SCP ALLHEILIG & V. CRES







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 03 Mars 2022, N°22/00072



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère



GREFFIER :



Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



Madame [L] [B] [T]

née le 19 Juillet 1993 à [Localité 20]

[Adresse 19]

[Localité 6]



Représentée par Me Claire LEFEBVRE de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [S] [WD] [T]

né le 22 Février 1980 à [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 5]



Représenté par Me Claire LEFEBVRE de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [ZD] [W] [T]

né le 16 Août 1977 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Claire LEFEBVRE de la SCP ADONNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉES :



Madame [E] [I]

née le 25 Juillet 1944 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Localité 9]



Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES



Madame [RY] [I]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES



Madame [C] [I]

[Adresse 13]

[Localité 10]



Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES





INTERVENANTS



Monsieur [R] [J] [H] [I] [G]

assigné en qualité d'héritier de Mme [I] [O] décédée

assigné à étude d'huissier le 09/10/2023

[Adresse 18]

[Adresse 22]

[Localité 14]





Monsieur [RI] [J] [F] [AP] [I]

mineur représenté par son représentant légale M. [AP] [D] (père) assigné en qualité d'héritier de Mme [I] [O] décédée

assigné à domicile le 05/10/2023

né le 14 Juin 2006 à [Localité 20]

[Adresse 3]

[Localité 8]





Statuant sur appel d'une ordonnance de référé



ARRÊT :



Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour






EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique en date du 12 octobre 1985, M. [J] [I] et Mme [E] [X] son épouse se portaient acquéreurs de la parcelle cadastrée commune de [Localité 9] section AB78, [Adresse 17] d'une contenance de 1a 24 ca s'agissant d'une maison à usage d'habitation, acquise auprès de M. [Z] et de son épouse Mme [YN].



Par acte authentique en date du 5 novembre 1987, M. [U] [T] et Mme [Y] [K] son épouse se portaient acquéreurs d'une maison à usage d'habitation sise sur la commune de [Localité 9] cadastrée Section AB [Cadastre 4] [Adresse 23] d'une contenance de 2a 8ca, acquise auprès de Monsieur [M] et de son épouse Mme [VN].



Ces deux propriétés sont toutes deux contigües de la parcelle cadastrée Section AB[Cadastre 15].



Mme [Y] [T] décédait au mois de janvier 2020 et M. [U] [T] décédait le 28 juillet 2020, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [ZD], [S] et [L].



Par acte en date du 1er septembre 2020, M. et Mme [I] ont fait dresser, par devant Maître [UY], Notaire à [Localité 21], un acte de notoriété acquisitive relatif à la parcelle AB[Cadastre 15], et ce sur la totalité de ladite parcelle.



Par acte du 21 octobre 2021, Mme [L] [T], M. [S] [T] et M. [ZD] [T] ont fait assigner M. [J] [I] et Mme [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de les voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à démolir tous les obstacles obstruant le libre accès à la parcelle cadastrée AB [Cadastre 15] et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a :

-écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] et déclaré recevable l'action des consorts [T] ;

-dit n'y avoir lieu à référé,

En conséquence,

-débouté M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [J] [I] et de Mme [E] [I], à démolir le mur empêchant leur accès à la parcelle AB[Cadastre 15] ;

-condamné M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] aux dépens ;

-condamné M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.



M. [J] [I] est décédé le 17 juin 2022.



Par déclaration du 21 avril 2023, Mme [L] [T], M. [S] [T] et M. [ZD] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.



Mme [O] [I] est décédée le 30 avril 2023.





Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [L] [T], M. [S] [T] et M. [ZD] [T] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 544 et suivants, 2255 et suivants du code civil, de :

-réformer l'ordonnance de référé du 03/03/2022 RG 22/00072 en toutes ses dispositions,

-constatant que la parcelle AB [Cadastre 15] appartient à M. [V] depuis le 14 octobre 1977,

-constatant l'absence de tout transfert de propriété de la parcelle AB [Cadastre 15] depuis le 14 octobre 1977,

-constatant que selon acte authentique du 12 octobre1985 les consorts [I] se sont portés acquéreurs de la parcelle AB[Cadastre 16],

-constatant que selon acte authentique du 05 novembre 1987 les époux [T] se sont portés acquéreurs de la parcelle AB [Cadastre 4],

-constatant que depuis leurs acquisitions respectives les familles [I] et [T] ont toutes deux utilisé et exploité le jardin sis sur AB [Cadastre 15],

-constatant que les consorts [I] ne sont pas propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 15],

-constatant que les consorts [T] ne sont pas propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 15]

-constatant que les consorts [T] et les consorts [I] sont possesseurs de la parcelle AB[Cadastre 15] de façon concurrente

-constatant que l'édification d'un mur de clôture empêchant brutalement l'accès aux consorts [T] à la parcelle AB [Cadastre 15] dont ils avaient l'accès depuis 1987 constitue un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

-condamner les consorts [I] à l'enlèvement, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de tous les obstacles obstruant le libre accès à la parcelle AB[Cadastre 15],

-condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





Au soutien de leur appel, les appelants soutiennent tout d'abord que les époux [I] ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 15], et à ce titre ne peuvent en aucune façon se permettre de clôturer l'accès à cette parcelle, laquelle appartient à M. [V].



Ils entendent rappeler à la cour qu'un acte de notoriété acquisitive constatant une usucapion, lequel est purement déclaratif, ne suffit pas à lui-seul à établir les droits privatifs de propriété, qu'un tel acte ne permet finalement que de constituer les éléments matériels afin de démontrer l'existence d'une usucapion. Ils ajoutent que pour acquérir par prescription trentenaire la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.



Ils indiquent à ce propos que depuis leurs acquisitions respectives les époux [I] et les consorts [T] utilisent de façon paisible et de façon concurrente la parcelle AB [Cadastre 15] à usage de jardin et que, par conséquent, les époux [I] ne peuvent se faire justice à eux-mêmes par la construction d'un mur leur empêchant l'accès au terrain AB [Cadastre 15], ce qui constitue manifestement une voie de fait affectant arbitrairement leur possession, quand bien même ils prétendraient que cet immeuble leur appartient.



Ils soutiennent l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la propriété d'une parcelle aini que pour statuer sur la possession d'une parcelle, en revanche il est parfaitement compétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par la brusque modification d'un état antérieur toléré.



Sur l'appel incident des époux [I], les appelants soulignent n'avoir jamais prétendu être propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 15] et relatent que depuis l'acquisition par leurs parents de la parcelle AB [Cadastre 4], ils ont toujours eu accès au jardin au droit de leur maison, en parfait accord avec les époux [I].



Enfin, ils réfutent totalement les accusations d'harcèlement moral à l'encontre des époux [I], rappelant qu'à peine un mois après le décés de leur père, les époux [I] ont fait dresser l'acte de notoriété acquisitive le 1er septembre 2020, sans les avoir averti.





Mme [E] [I], Mme [RY] [I], et Mme [C] [I], par conclusions en date du 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 112 et 834 du code de procédure civile, et des articles 2261 et 2262 du code civil, de :



Vu l'appel incident,

-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

« - écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] et déclaré recevable l'action des consorts [T] »



Statuant à nouveau,

-juger que les éléments constitutifs de la possession ne sont pas caractérisés par les consorts [T] sur la parcelle AB[Cadastre 15],

-juger que les consorts [T] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque possession sur la parcelle AB[Cadastre 15],



-déclarer irrecevables les demandes des consorts [T] pour défaut d'intérêt et qualité à agir,



Au fond,

-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

« - dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] de leur demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de M. [J] [I] et Mme [E] [I] à démolir le mur empêchant leur accès à la parcelle AB [Cadastre 15].

- condamné M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] aux dépens.

- condamné M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] à payer 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »



En conséquence,

-débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires.

En tout état de cause,

-débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes,

-juger que Mesdames [E], [RY] et [C] [I] font partie des ayants-droits de M. [J] [I],

-condamner les consorts [T] à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens.



Les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions mais forment un appel incident en ce qu'elle n'a pas accueilli la fin de non-recevoir.



Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir tout d'abord l'existence de contestations sérieuses relatives à ce litige, l'absence de trouble manifestement illicite et l'incompétence du juge des référés. Elles contestent le fait que l'édification du mur soit un trouble manifestement illégal puisqu'ils sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 15] et que les consorts [T] ne démontrent aucunement avoir un quelconque droit ou possession sur cette parcelle.



Elles concluent qu'il n'y a pas de possession concurrente et un droit de propriété face à une tentative de démonstration de possession et qu'elles subissent des faits de harcèlement moral de la part des appelants.



Au soutien de leur appel incident, elles exposent que le terrain AB [Cadastre 15] n'a actuellement pas d'autre accès que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 16] leur appartenant, et que les héritiers [T] tentent par tous les moyens de s'approprier des droits sur la parcelle litigieuse, alors qu'aucun acte rectificatif n'a été établi. Elles rappellent à la cour que la caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs, à savoir la maîtrise physique de la chose et la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose.



Elles font valoir que les consorts [T] n'ont aucun intérêt ou qualité à agir pour solliciter l'accès à la parcelle AB [Cadastre 15] puisqu'ils n'en sont pas propriétaires et ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque possession. En revanche, elles indiquent bénéficier d'un acte de notoriété acquisitive du 1er septembre 2020 qui a été publié par les services de la publicité foncière de Nîmes et que leur possession sur la parcelle AB [Cadastre 15] est continue, paisible, publique et non équivoque.



La déclaration d'appel avait été signifiée à Mme [O] [I] le 30 mai 2023.



M. [R] [I] [G] et M. [RI] [AP] [I], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions des appelants et des intimés ont été signifiées les 5 et 9 octobre 2023 et les 2 et 7 février 2024 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.



La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023.




MOTIFS DE LA DECISION :



Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.



Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »



La condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.

Ainsi, il est nécessaire pour justifier l'intervention du juge des référés que la perturbation soit manifeste.



Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.



La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.



En l'espèce, l'analyse des actes de propriété des parties versées aux débats révèlent que la parcelle cadastrée B [Cadastre 15] n'a fait l'objet d'aucun transfert de propriété au profit tant des consorts [I] que des consorts [T].

En effet, cette parcelle n'est pas visée dans la désignation du bien dans l'acte de vente du 24 juillet 1980 entre M. et Mme [V] et M. et Mme [I], et même si l'acte précise en page 10 que « Tous pouvoirs sont donnés à M. [N] [A], clerc de notaire à l'effet de signer tous actes complémentaires ou rectificatifs de désignation et notamment concernant la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 15] », il n'en demeure pas moins qu'à ce jour aucun acte n'est intervenu en ce sens.



Les parties ne sont donc pas titrées sur la parcelle litigieuse AB [Cadastre 15].





D'ailleurs, les consorts [T] ne revendiquent aucunement la propriété de celle-ci mais soutiennent avoir subi un trouble dans la jouissance paisible de la parcelle AB [Cadastre 15] (la construction d'un mur les empêchant d'y accéder) caractérisant un trouble manifestement illicite.



Ils ont dès lors qualité et intérêt à agir afin de protéger la possession qu'ils revendiquent contre le trouble qui l'affecte.

Leur action est donc recevable.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.



Les intimés produisent diverses attestations mettant en évidence que depuis l'acquisition de la parcelle AB [Cadastre 4] par leurs parents, ils ont toujours eu accès au jardin au droit de leur maison, y cultivant un potager, l'entretenant régulièrement, y faisant sécher le linge, y installant du mobilier de jardin.

Ils versent également aux débats des photographies.

Ils font valoir que depuis leur acquisition les familles [T] et [I] utilisent la parcelle de manière concurrente en bon voisinage.



Pour autant, les consorts [I], sans même prendre en compte l'acte de notoriété qui n'est que déclaratif ou même la tolérance invoquée qui ne peut être accordée qu'à titre de propriétaire, produisent également diverse attestations tendant à démontrer que leurs auteurs utilisaient depuis l'acquisition et depuis plus de 30 ans la parcelle AB [Cadastre 16] la parcelle litigieuse en jardin d'agrément, l'entretenaient, y cultivaient un potager ou du safran, comme le note également le rapport d'expertise amiable non contradictoire de M. [P] qu'il avait constaté lors d'une visite en 1995 qu'une partie de la terrasse et la montée d'escalier des consorts [I] empiétaient depuis longtemps sur le fonds AB [Cadastre 15].

Ils versent également aux débats des photographies.



En conséquence, le juge des référés, juge de l'évidence, qui ne peut statuer sur la propriété ou la possession acquisitive, est en présence d'éléments contradictoires dont la pertinence ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond et qui rend la possession revendiquée par chacune des parties équivoque.



En l'absence d'évidence et de certitude sur la qualité de possesseur trentenaire des consorts [T], le trouble manifestement illicite n'esrpas démontré.

Il y lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de leur demande de démolition du mur.



Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [T] supporteront les dépens d'appel.



Il n'est pas équitable de laisser supporter aux consorts [I] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en référé, et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,



Condamne M. [WD] [T], M. [ZD] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d'appel,



Déboute Mme [E] [I], Mme [RY] [I], et Mme [C] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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