25 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 20/03152

2ème chambre section A

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03152 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3W3



AL



JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9]

12 novembre 2020 RG :19/00148



Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COM TE



C/



[X]

[W] [J]



































Grosse délivrée

le

à SCP LOBIER

SCP Coudurier Chamski







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 12 Novembre 2020, N°19/00148



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller



GREFFIER :



Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, société coopérative à capital personnel variables, identifiée au SIREN sous le N°384 899 399 et immatriculée au RCS de BESANCON, agissant poursuites et diligences se son représentant légal en exercice, y domicilié

[Adresse 11]

[Localité 4]



Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :



Monsieur [G] [X]

assigné àle 15 décembre 2020 selon formalités de significtaion d'acte étranger hors communauté europpéenne (article 686 du CPC)

assigné à personne le 22/12/20 (a signé le recommandé)

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Madame [M] [W] [J]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]

1. [Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





Statuant en matière d'assignation à jour fixe après décision de réouverture des débats



ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour






EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 19 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de NÎMES a :


débouté Mme [P] [W] [J] de ses prétentions formées au titre de l'irrégularité alléguée du TEG du prêt n°56010291440 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE par acte authentique du 30 mai 2008 et des prêts n°56024389208 et n°56024389107 consentis par celle-ci par acte authentique du 6 février 2009,

dit que la clause REMBOURSEMENT insérée dans chacun de ces prêts est abusive,

dit en conséquence que ladite clause est réputée, pour chacun des prêts, non écrites,

ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de produire aux débats un décompte de l'ensemble des sommes versées par M. [G] [X] et Mme [P] [W] [J] en exécution des prêts litigieux, soit la contrevaleur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,







sursis à statuer sur le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et le surplus des prétentions des parties,

dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 14 mars 2024 à 8 heures 45 de la cour statuant en matière de saisie immobilière et dit que l'arrêt et toutes les conclusions prises dans le cadre de la réouverture des débats devront être signifiées à M. [G] [X],

réservé les dépens.


Aux termes des dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE notifiées par RPVA le 7 mars 2024 et signifiées à M. [G] [X], intimé défaillant, suivant un acte de transmission à autorité compétente étrangère du 11 mars 2024, il est demandé à la cour de :


vu le pourvoi en cassation inscrit contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de NÎMES du 19 octobre 2023,

surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir,

réserver les dépens.


Mme [P] [W] [J] n'a pas notifié de nouvelles écritures.




MOTIFS



En date du 15 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n°K2323584) à l'encontre de l'arrêt du 19 octobre 2023 rendu par la cour d'appel de NÎMES.

Aussi, il convient, en application de l'article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation.

Les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR :



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de NÎMES le 19 octobre 2023,



DIT que l'affaire sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt de la Cour de cassation,

RESERVE les dépens



Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.



LA GREFFIÈRE, LEPRÉSIDENT,

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