25 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00304

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHAC



O R D O N N A N C E N° 2024 - 312

du 25 Avril 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [O] [C]

né le 20 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office

Appelant,



et en présence de [H] [S], interprète assermenté en langue arabe





D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Monsieur [K] [V], dûment habilité,



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'arrêté du 22 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [O] [C], de quitter le territoire français



Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mars 2024 de Monsieur [O] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,



Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 24 Avril 2024, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 07h25,



Vu les courriels adressés le 24 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Avril 2024 à 10 H 00,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 15









PRETENTIONS DES PARTIES



Assisté de [H] [S], interprète, Monsieur [O] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [O] [C] né le 20 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne '



L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Défaut de diligences de la Préfecture ; une demande le 22/01/2024 avant le placement, une relance pendant le placement 22/03/2024 et une autre relance le 19//04/2024 ; je n'ai pas de justificatif de la demande du 22/01/2024 ; le 22 mars 2024 c'est un courriel qui rappelle le courrier du 22/01/2024 et antérieur au placement en rétention. Monsieur n'a pas été présenté au consulat.



Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' absence de justification de la demande adressée au consulat algérien mais il y a un rappel le 22/03/2024 et le 19/04/2024 ; la préfecture a fait diligence avant le placement. Le consulat est avisé avant le placemennt en rétention . Il n' y a pas d'accusé de réception car onn ne peut pas contraindre le consulat d'emettre les accusés de réception.'



Maître COELO : Je n'ai pas la demande de laisser passez au dossier



Assisté de [H] [S], interprète, Monsieur [O] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '



Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.




SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 24 Avril 2024, à 07h25, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 23 Avril 2024 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»



L'intéressé fait avoir un défaut de diligences de l'administration au motif qu'elle ne produit pas de justificatif de la demande de laissez-passer consulaire du 22 janvier 2024 adressé pendant son incarcération, ni d'accusé de réception des relances envoyées les 25 mars et 19 avril 2024 auprès du consulat d'Algérie. En outre, les pièces utiles à l'identification de l'intéressé n'ont pas été jointes aux relances de sorte qu'elles ne peuvent pallier l'envoi allégué du 22 janvier 2024, et il n'a pas été présenté au consulat d'Algérie.



L'administration préfectorale n'est pas tenue de justifier de diligences antérieures au placement en rétention administrative, ni de produire les accusés de réception des messages électroniques adressés aux autorités consulaires.



En l'espèce, elle n'est dès lors pas tenue de justifier de la demande de laissez-passer consulaire du 22 janvier 2024.



Dès le 22 mars 2024 à 13 heures 38, le consulat d'Algérie à [Localité 4] a été informé par courriel du placement en rétention de l'intéressé décidé le même jour et saisi d'une demande de laissez-passer précisant son identité établie par son passeport algérien par pièce jointe annexée à ce message électronique (pièce jointe produite et dont l'envoi est indiqué sur le courriel du 22 mars 2024)..



Elle justifie de relances auprès des autorités algériennes par courriels des 25 mars 2024 et du 19 avril 2024 et avoir interrogé l'Italie, qui a refusé sa réadmission en réponse à une demande du 4 avril 2024.



Elle a effectué toutes diligences utiles pour permettre l'identification et le départ rapide de l'intéressé à destination de son pays d'origine.



Elle reste dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.



En raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé celui-ci n'a pu être éloigné à destination de son pays d'origine dans le délai de la première prolongation de la rétention.



L'identífication et l'éloignement de l'intéressé restent des perspectives réalistes. ll sera précisé qu'à ce stade, l'article L. 742-4 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile ne requiert pas que l'éloignement soit prévisible « à bref délai ''.



Il convient de rejeter le moyen de ce chef et de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2024 à 10h41



Le greffier, Le magistrat délégué,

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