25 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 24/00841

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLG

N° de Minute : 829







Ordonnance du jeudi 25 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [H] [R]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Mme [I] [K] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 avril 2024 à 13 h 15, dossier pris à 13h35 ;





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 25 avril 2024 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] [R] ;



Vu l'appel interjeté par M. [W] [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2024 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu les avis d'audience adressés aux parties et à Maître DALIL ESSAKALI le 24 avril 2024 ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;


EXPOSÉ DU LITIGE





M. [W] [H] [R] né le 2 juillet 1974 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise et notifiée le 08 février 2024 à 16h30 par le préfet du Nord.



Le juge des libertés et de la détention de Lille, par ordonnance du 10 février 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 février 2024.



Le 15 février 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 08 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de trois ans.



Le juge des libertés et de la détention de Lille, par ordonnance du 9 mars 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 mars 2024.



Le juge des libertés et de la détention de Lille, par ordonnance du 8 avril 2024 a ordonné la une première prolongation exceptionnelle de la rétention de 15 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 avril 2024.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2024 notifiée à 14h15, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [H] [R] du 24 avril à 12h33 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :

- la perspective d'éloignement vers l'Algérie n'est pas envisageable dans la mesure où il n'y a pas de date d'audition, ni d'ouverture d'enquête en identification ;

- l'obstruction à l'audition par le Consul général du 9 février 2024 est justifiée par l'agression physique dont il a fait l'objet.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la deuxième prolongation exceptionnelle sollicitée



L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".



Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.



Y ajoutant, que l'intéressé a refusé de se rendre aux auditions consulaires devant permettre son identification les 15 et 29 mars et dernièrement le 16 avril 2024, et qu'il est aujourd'hui mal fondé à soutenir qu'un laissez-passer consulaire ne pourrait intervenir à bref délai, étant précisé qu'en présence de l'obstruction relevée visée au 1° de l'article susvisé il n'y pas lieu d'exiger la preuve d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire visé au 3° de l'article précité, dès lors que les conditions pour autoriser cette prorogation sont alternatives.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Danielle THEBAUD, conseillère





N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 829 DU 25 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 avril 2024 :



- M. [W] [H] [R]









- l'interprète









- l'avocat de M. [W] [H] [R]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [W] [H] [R] le jeudi 25 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 25 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le jeudi 25 avril 2024











N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLG

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