24 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/00569

Chambre sociale 4-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



Rectification d'erreur matérielle



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 24/00569

N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNP



AFFAIRE :



[H] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [O] MANDIN ET ASSOCIES



C/



[V] [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

Section : AD

N° RG : F 20/00353



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pierre BREGOU



Me Oriane DONTOT



Me Hervé KEROUREDAN



Me Julie GOURION-RICHARD



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 3 avril 2024 puis prorogée au 24 avril 2024, dans l'affaire entre :



Monsieur [H] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [O] MANDIN ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 - N° du dossier 20200079



APPELANT

****************

Madame [V] [M]

née le 1er avril 1962 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617et Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



Société [O]-ZANATI AVOCATS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40



Société MANDIN-ANGRAND AVOCATS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Raphaël NACCACH de la SELEURL RWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058 et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51



INTIMEES

****************

Me [S] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la Scp [O] Mandin & Associés

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0093



UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98



PARTIES INTERVENANTES





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK






























































































Par arrêt du 7 février 2024, la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4 - RG 22/00745) a :

- déclaré irrecevable la demande de dépaysement de l'affaire formulée en cause d'appel par la société Mandin-Angrand Avocats au visa de l'article 47 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances N° RG F 20/00352 et N° RG F 20/00363, en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de Madame [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

- dit que le contrat de travail qui liait Mme [M] à la SCP [O] Mandin & Associés a été transféré de plein droit à la société [O] Zanati Avocats à compter du 1er juillet 2020, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] avec la SCP [O] Mandin et Associés s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à la société [O] Zanati Avocats,

- condamné la société [O] Zanati Avocats à verser à Mme [M] les sommes suivantes:

- 23 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 396,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 539,64 euros bruts au titre de congés payés afférent

- 5 396,40 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 487,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 10 500 euros de dommages-intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations Pôle emploi,

- condamné in solidum les sociétés [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- ordonné le remboursement par la société [O] Zanati Avocats des indemnités chômage versées aux organismes concernés dans la limite de six mois d'indemnités,

- ordonné à la société [O] Zanati Avocats de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [M], dans la limite de six mois d'indemnités,

- condamné la société [O] Zanati Avocats à remettre à Mme [M] une attestation d'employeur destinée à France Travail et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir.

- mis hors de cause l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum les sociétés [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats à verser à Mme [M] la somme de 4 000 euros



- condamné in solidum les sociétés [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats aux dépens de première instance et d'appel.



Le 23 février 2024 la cour s'est saisie d'office de l'erreur matérielle affectant cet arrêt, en ce que dans cet arrêt figure une inversion de chiffres dans le dispositif dans la mesure où trois sommes sur cinq concernent des sommes allouées par la cour à une autre salariée de cette série, Mme [T] (RG 22/00746), et en ce que le fondement de la condamnation in solidum des sociétés à la somme de 4 000 euros [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats n'est pas rappelé.



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 pour laquelle les parties n'ont pas présenté d'observations.






















MOTIFS



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.



Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt, que la cour a, par voie de confirmation, condamné la société [O] Zanati Avocats à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 3 523,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 352,38 euros au titre de congés payés y afférent,

- 16 290 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 953,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.



Or, par suite d'une erreur matérielle, ces sommes ne sont pas celles qui ont été reprises dans le dispositif de l'arrêt.



Par ailleurs, par suite d'une erreur matérielle, il n'est pas indiqué dans le dispositif que la somme de 4 000 euros au paiement de laquelle sont condamnées in solidum les sociétés [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats à verser à Mme [M] est fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conséquent, il convient de rectifier et compléter l'arrêt ainsi qu'il sera dit au dispositif.



Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS:



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,



RECTIFIE l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 7 février 2024 rendu par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4), dont le numéro de répertoire général est le n°22/00745,



En conséquence,



DIT qu'au dispositif de l'arrêt en page 20, les paragraphes :



« - 5 396,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 539,64 euros bruts au titre de congés payés afférent

- 5 396,40 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 487,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, » 



sont remplacés par les paragraphes suivants :



« - 3 523,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 352,38 euros bruts au titre de congés payés afférent

- 16 290 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 953,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, »















COMPLÈTE le paragraphe suivant par les termes figurant en gras :



« CONDAMNE in solidum les sociétés [O] Zanati Avocats et Mandin-Angrand Avocats à verser à Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »



DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,



LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

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