24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/06280

Pôle 6 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBM5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00039





APPELANTE



S.A.S. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY, toque : 084





INTIME



Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau D'ESSONNE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT,conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE





ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [E] [O] a été embauché par le GARAGE Gilles LAUMONNIER, le 8 avril 1998, selon un contrat à durée déterminée, jusqu'au 11 juillet 1998, en qualité de mécanicien. Ce contrat à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée, dans les mêmes fonctions.



Le lieu de travail de Monsieur [O] était situé à [Localité 6].



La SA ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a racheté le fonds de commerce du GARAGE Gilles LAUMONNIER situé à [Localité 6].



Le 17 décembre 2005, un contrat de travail a été signé entre la société et Monsieur [O] à titre de mécanicien spécialisé. Ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle le salarié s'engageait à travailler dans les différents établissements de la société et un refus d'affectation serait susceptible de constituer une faute grave.



Le contrat était régi par la convention collective des services de l'automobile.



Par lettre du 28 mai 2019, la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a indiqué à Monsieur [O] qu'elle se voyait dans l'obligation, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, en raison de l'impossibilité d'avoir une activité suffisante pour couvrir les charges de structure sur le site de [Localité 6], de modifier ses conditions de travail en le faisant venir travailler sur le site de [Localité 5] à compter du 1er septembre 2019.



Par lettre du 27 juin 2019, Monsieur [O] a fait savoir à la société qu'il refusait de changer de lieu de travail, en raison notamment de sa situation familiale.



Par lettre du 18 juillet 2019, et par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a réitéré son refus de voir modifier son lieu de travail.



A son retour de congés, Monsieur [O] a travaillé du 28 au 30 août 2019 sur le site de [Localité 6], et n'a pas rejoint le site de [Localité 5] le 1er septembre.



Par courriers des 6 et 13 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence.



Monsieur [O] a répondu à cette mise en demeure par lettre du 14 septembre 2019 en indiquant que son absence était justifiée par son refus légitime de changer de lieu de travail, et en ajoutant qu'il n'avait reçu aucune autre directive quant à la poursuite de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2019.



Par lettre du 20 septembre 2019, la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 1er octobre 2019.



Par lettre du 4 octobre 2019, Monsieur [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, au motif du refus de reprendre ses fonctions sur son nouveau lieu de travail à [Localité 5].



Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE à l'indemniser en conséquence.



Par jugement du 4 juin 2021, notifié aux parties le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,



- fixé son salaire mensuel brut à la somme de 2.500,15 €,



- condamné la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE à verser à Monsieur [O], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :



- 15.834,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.000,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 500,03 € au titre des congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paye conformes au présent jugement,



- débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes,



- débouté la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE de sa demande reconventionnelle,



- mis les dépens à la charge de l'employeur.



La S.A. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 décembre 2023, la S.A. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE demande à la cour de :



A titre principal,



- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :



- 15.834,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.000,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 500,03 € au titre des congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conforme au jugement,



- débouté la S.A ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE de sa demande reconventionnelle,



-mis les dépens à sa charge,



En conséquence :



- Juger que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une faute grave,



- Le débouter de toutes ses demandes,

- Le condamner à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel



A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 juin 2021.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 janvier 2022, Monsieur [O] demande à la cour de :



A titre principal,



- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [O] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,



Et en conséquence,



- Fixer la date d'ancienneté de Monsieur [O] au 8 avril 1998,



- Dire le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,



- Condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :



- 15.834,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.000,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 500,03 € au titre des congés payés afférents,

- 37.502,25 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire),



- Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire, et d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,



- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal,



- Condamner la société au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure,



- Condamner la société aux entiers dépens,



A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau pour le surplus :



- Fixer la date d'ancienneté de Monsieur [O] au 8 avril 1998,



- Condamner la société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Condamner la société aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.




MOTIFS



Sur le licenciement



Monsieur [O] fait valoir que son employeur a sciemment souhaité échapper à la procédure prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L1222-6 du code du travail, alors que la suppression de son poste sur le site de [Localité 6] avait lieu pour des raisons économiques, et qu'il aurait donc dû faire l'objet d'un licenciement économique.



Le salarié ajoute que l'employeur ne pouvait donc lui imposer la modification de son lieu de travail, et que son absence sur le site de [Localité 5] était justifiée. Il conteste l'existence d'une faute grave, et sollicite subsidiairement de voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu uniquement une cause réelle et sérieuse au licenciement, et n'a pas considéré qu'il existait une faute grave.



Sur la modification du lieu de travail



Il convient de distinguer les éléments de la relation de travail qui relèvent du contrat de travail, et ne peuvent être modifiés par l'employeur sans l'accord exprès du salarié, de ceux qui concernent les conditions de travail et peuvent à ce titre être changés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.



A cet égard, toute modification du lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique ou du même bassin d'emploi n'entraîne qu'un changement des conditions de travail, alors que le déplacement hors secteur modifie le contrat.



Par ailleurs, la clause de mobilité permet à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié, sans demander l'accord de l'intéressé, sous réserve de respecter ses conditions de validité. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.



Toutefois, la modification du lieu de travail, si elle porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, ne peut avoir lieu sans son accord.



En l'espèce, la distance entre [Localité 4] (91), lieu de résidence du salarié, et [Localité 6] (91), son lieu de travail, était de 29 km, soit une durée de trajet estimée à 29 minutes. La distance entre [Localité 4] et [Localité 5] (78), nouveau lieu de travail déterminé par l'employeur, est de 45 km, soit une durée de trajet estimée entre 39 et 49 minutes.



Au regard de ces éléments, le nouveau lieu de travail se trouvait dans la même zone géographique et le même bassin d'emploi que l'ancien lieu de travail. Il ne s'agissait donc que d'une modification des conditions de travail, pouvant être appliquées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, sans solliciter l'accord du salarié.



En outre, son contrat de travail comportait une clause aux termes de laquelle le salarié s'engageait à travailler dans les différents établissements de la société.



Par ailleurs, le salarié, s'il évoquait dans sa première lettre de refus de modification de lieu de travail du 27 juin 2019 des raisons familiales, ne les développe pas et n'explique d'aucune façon les raisons familiales ou personnelles qui auraient pu justifier son refus.



En considération de ces éléments, le changement de lieu de travail constituait une simple modification des conditions de travail de Monsieur [O], et non une modification de son contrat de travail.



- Sur l'allégation de non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique



Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :



a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;



b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;



c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;



d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;



2° A des mutations technologiques ;



3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;



4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié, et en cas de refus du salarié, il s'en suit, obligatoirement, la mise en 'uvre de la procédure pour licenciement économique.



Monsieur [O] invoque ces dispositions pour contester son licenciement, mais ainsi qu'il a été déterminé plus haut, le changement de lieu de travail décidé par l'employeur n'était qu'une simple modification des conditions de travail, pour lesquelles ces articles ne sont pas applicables.



Ce moyen ne peut donc être retenu pour contester la validité du licenciement.



- Sur l'existence d'une faute grave ou subsidiairement d'une cause réelle et sérieuse



Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.



La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.



Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.



Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, justifie le licenciement pour faute grave par le refus de reprendre ses fonctions sur son nouveau lieu de travail à [Localité 5].



Le comportement fautif du salarié est avéré puisque celui-ci a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail, bien qu'il ait été informé du changement plusieurs mois auparavant et qu'il ait été mis en demeure de le faire à deux reprises. Contrairement à ce que soutient le salarié, il s'agissait d'une modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, de sorte que ce changement pouvait s'opérer sans son accord, et qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur. En refusant de s'y conformer, Monsieur [O] a commis un acte d'insubordination qui ne permettait pas la poursuite du contrat même pendant le préavis, dans la mesure où il refusait de travailler.



En considération de ses éléments, il convient :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié uniquement par une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur à verser à Monsieur [O] une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et congés payés afférents,



- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Statuant de nouveau, il y a lieu de dire fondé le licenciement pour faute grave et de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents.



Sur la remise des documents



En application de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.



Monsieur [O] fait valoir que l'ancienneté mentionnée par l'employeur sur ses documents de fin de contrat est erronée, puisqu'il a indiqué la date du contrat signé entre eux en 2005, alors que son contrat a en réalité été transféré en raison de la cession du fonds de commerce dans lequel il travaillait depuis 1998.



La société ETABLISSEMENTS PHILIPPE VAN DE MAELE ayant racheté le fonds de commerce du GARAGE Gilles LAUMONNIER situé à [Localité 6], au sein duquel travaillait Monsieur [O], elle aurait effectivement dû mentionner une ancienneté au 8 avril 1998, et non au 17 décembre 2005, puisque ce rachat a entraîné le transfert du contrat de travail du salarié.



Il convient en conséquence d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail mentionnant une ancienneté au 8 avril 1998, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [O] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.



L'équité ne commandant pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais de procédure, elles en seront déboutées.



Sur les intérêts



A défaut de condamnation de l'employeur par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Statuant de nouveau,



DIT que le licenciement pour faute grave est justifié,



DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents,



ORDONNE la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail mentionnant une ancienneté de Monsieur [O] au 8 avril 1998, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,



CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les intérêts.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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