24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05116

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2BI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05274





APPELANT



Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288





INTIMEE



Association [5]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, conseillère







Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL





ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSE DU LITIGE



Le [5] est une association ayant pour but de favoriser la pratique de divers sports et d'assurer les relations entre les associations qui le composent.



Il a engagé M. [I] [V] en qualité d'agent administratif suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.



La moyenne mensuelle basée sur les trois derniers mois de salaire de M. [V] s'élève à la somme de 2 069 euros.



Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, dont le centre de tennis dans lequel M. [V] travaillait.



Par courrier du 23 avril 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 mai 2020, puis avancé au 15 mai 2020, avec mise à pied conservatoire.

Un second entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2020.



Par courrier du 10 juin 2020, M. [V] a été licencié pour faute grave.



Par acte du 10 juillet 2020, M. [V] a assigné le [5] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités, outre un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire.



Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association [5] de ses demandes reconventionnelles,

- laissé les dépens à la charge de M. [I] [V].



Par déclaration du 9 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, intimant le [5].



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

Y faisant droit,

Et statuant à nouveau,

- condamner l'association [5] au paiement des sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 4 138 euros,

* congés payés y afférents : 413,80 euros,

* indemnité de licenciement : 1 939,69 euros,

* rappel de salaire mise à pied conservatoire : 3 379,37 euros,

* congés payés y afférents : 337,94 euros,

* indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 241 euros,

Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner l'association [5] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice,

- la condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, le [5] demande à la cour de :

Vu les articles L.1232-1 et L.1222-1 du code du travail

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu les pièces versées,

Vu l'absence de pièces significatives,

- juger l'association [5] recevable dans ses demandes à l'encontre de M. [V],

En conséquence,

- confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu'il a :

* débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge de M. [V],

- infirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu'il a :

* débouté l'association [5] de ses demandes reconventionnelles dans les proportions suivantes :

Statuer à nouveau et en conséquence,

- juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 10 juin 2020 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [V] à verser à l'association [5] la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts,

- condamner M. [V] à verser à l'association [5] la somme de:

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.



La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement



Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.



La lettre de licenciement fixe les limites du litige.



La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; le doute profitant au salarié.



Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.



En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants:

'Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le Ministre des Solidarités et de la Santé a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation.



En raison de ces mesures gouvernementales, nous avons une interdiction stricte d'ouvrir le comité, d'y recevoir du public et d'utiliser les terrains et ce sans aucune exception possible.



Tous les terrains de tennis publics en France, les nôtres y compris, ont donc dû être

immédiatement fermés.



Nous avons en outre reçu des directives très précises de la Mairie de [Localité 7] et de la Fédération Française de Tennis nous imposant :

- de fermer tous nos sites sportifs.



De plus nous avons demandé de retirer les filets de tous nos terrains de tennis couverts et d'apposer une affiche informant le public.



Le Comité de [Localité 7] a acté de sa fermeture dès le 16 mars 2020.



L'ensemble du personnel, vous y compris, a non seulement été informé de la fermeture de tous les sites sportifs mais également placé en télétravail à compter du mois de mars.



Le Comité a précisé en outre qu'il reviendrait vers chaque salarié au mois d'avril afin de faire un point sur leur situation et envisager des mesures de chômage partiel.



C'est dans ces conditions que nous sommes convenus avec vous, le 3 avril 2020 et pour une durée de quatre semaines, de réduire votre temps de travail à une heure hebdomadaire. Pour le reliquat, vous avez été placé en chômage partiel.



Aussi si votre contrat de travail, en son article 4, prévoyait la possibilité de vous rendre sur les différents sites sportifs de la ligue de [Localité 7], tant votre placement en télétravail que les mesures sanitaires vous l'interdisaient formellement.



Or contre tout attente, le 21 avril 2020 à 22h10, le Comité des Parents de l'Association des [8] ([8]), nous a alerté de votre présence, à plusieurs reprises, au sein du complexe sportif de tennis du Centre [6] sis [Adresse 2] à [Localité 4].



Le 22 avril 2020, le Comité des Parents de l'[8] s'est montré encore plus précis puisqu'il nous a communiqué des photos de votre fille et de ses amis jouant au tennis au Centre [6].



Vous vous êtes donc rendu, en compagnie de votre fille, dont vous êtes le responsable légal, et de tiers sur un site qui était interdit et fermé tant au public qu'aux licenciés.



Vous n'ignorez pas que la Mairie de [Localité 7] nous a confié, en concession, certains de ses terrains de tennis, dont le centre [6], sous réserve que nous respections scrupuleusement ses directives.





Aussi votre introduction au sein du complexe sportif indépendamment de constituer une violation grave de vos obligations contractuelles et des mesures sanitaires, était susceptible de remettre en cause notre autorisation d'exploiter le site (...).



Nous avons en sus mandaté un huissier et une société spécialisée en cyber sécurité avec pour mission de se rendre au sein du centre [6] afin d'y faire un état des lieux et de récupérer les vidéossurveillances du site.



Le 24 avril 2020 la société spécialisée en cyber sécurité nous a informé que les

vidéosurveillances avaient été formatées le 23 avril 2020' soit le jour même de la réception de votre convocation'



Ce formatage a entraîné la suppression de toutes les vidéosurveillances susceptibles de vous incriminer et de confirmer encore davantage la preuve de votre présence sur le Centre de [6] pendant le confinement.



Alors que vous étiez informé de cette opération de formatage et que vous aviez la possibilité de l'empêcher et/ou de la reporter vous ne l'avez non seulement pas fait mais vous avez de surcroit omis de nous en informer et de nous demander l'autorisation de procéder à cette opération.



Je me permets, à toutes fins utiles, de vous rappeler que le droit de décider d'une telle

opération informatique ne fait pas partie de vos prérogatives.



Dès lors, votre omission de nous reporter que la société en charge de la vidéosurveillance

allait procéder à un formatage est fautive et inadmissible (...).



Lors de cet entretien nous vous avons interrogé sur les raisons de votre présence en compagnie de votre fille ou de tiers sur les terrains de tennis du Centre [6]. Le compte-rendu de l'entretien a fait l'objet d'un procès-verbal que vous avez signé.



Alors que des photos ne laissent aucun doute sur le fait que votre fille s'est adonnée à la pratique du tennis (tenue de tennis, raquette dans les mains, panier de balle), vous n'avez pas craint de soutenir que vous n'auriez, tous les deux, « qu'arroser les terrains sans jamais jouer au tennis ». Alors que cette justification est contredite par des éléments en notre possession, votre présence sur le site est en tout état de cause fautive.



Nous sommes parvenus, le 24 mai 2020, à récupérer les fichiers de vidéosurveillances du site du Centre [6] lors du confinement.



Ces vidéos sont accablantes et ne font que confirmer les faits que nous vous reprochions.

Il ressort en effet très clairement de celles-ci que vous vous êtes non seulement rendu sur le site mais que vous l'avez en outre ouvert au public pour y effectuer des entraînements.

Votre fille s'est ainsi entraînée quasiment tous les jours.

Indépendamment de votre famille, plusieurs personnes, en votre présence, se sont maintenues des jours entiers sur le site en pleine crise sanitaire et en totale infraction avec les mesures d'ordre publique.



Alors même que la France entière est contrainte au confinement, votre fille comme des tiers circulent sur le site sans aucun respect des règles de distanciations ou du port du masque. Vous êtes systématiquement présent (..).



Fait encore plus grave, nous avons découvert que vous avez ouvert le bar/restaurant et servi des consommation et de l'alcool alors que cela est strictement interdit.

On vous voit attablé avec du public à de multiples reprises. ..(..)



Nous considérons cependant au vu des éléments en notre possession que les faits que nous venons de vous exposer sont constitutifs d'une faute grave.



Vous avez volontairement violé vos obligations contractuelles vous interdisant de vous rendre sur un site sportif fermé au public.

En outre, en vous rendant sur le site pendant le confinement, vous n'avez pas craint de mettre en péril votre santé ainsi que celle de toutes les personnes qui vous accompagnaient.



Nous vous rappelons que tout salarié doit respecter les instructions générales et particulières en matière de sécurité. Le salarié ne doit pas se mettre en danger, ni mettre en danger d'autres personnes dans l'entreprise ou des tiers.

Votre comportement s'il causait des dommages est susceptible d'engager notre responsabilité du fait de votre qualité de préposé.



Enfin votre violation délibérée, puisque vous en aviez parfaitement connaissance, des instructions de la Mairie de [Localité 7] est de nature à mettre en péril notre relation avec cette dernière. La Mairie a été destinataire des vidéos et a diligenté une enquête. Les résultats de cette enquête pourraient remettre en cause les concessions des sites sportifs qu'elle nous a consenties.



Vous nous exposez donc à des sanctions administratives, voire pénales pour avoir enfreint des mesures d'ordre public ...».



Concernant le non-respect des consignes et directives données dans le cadre de la fermeture du centre ainsi que des installations, en ce compris les terrains de tennis, suite au confinement et à la pandémie de COVID-19, l'employeur produit:

- le courriel adressé le 16 mars 2020 à l'ensemble du personnel , en ce compris M. [V], l'informant que suite aux directives adressées par la mairie de [Localité 7] et la Fédération française de tennis, les centres sportifs sont fermés et les terrains font l'objet d'une interdiction d'utilisation; les filets ont été baissés et les poteaux retirés; le public avisé et plaçant l'ensemble du personnel en télé travail;

- l'information adressée par courriel en date du 3 avril 2020 au salarié de ce qu'il serait placé en chômage partiel pour une durée initiale de 4 semaines et que certaines de ses fonctions peuvent être assurées en télétravail et ce à hauteur de 1 heure par jour;

- l'alerte donnée par courriel du 21 avril 2020 par le collectif des parents de l'association des [8] selon laquelle M. [V] s'adonnait à la pratique du tennis sur les terrains du complexe sportif [6] et organisait des entraînements sur le site; alerte corroborée par une attestation d'un membre de ce collectif;

- des photographies représentant M. [V] ou sa fille ou d'autres personnes s'adonnant à la pratique du tennis;

- l'information donnée par la société chargée de recueillir les vidéosurveillances de leur formatage le 23 avril 2020;

- l'analyse des vidéosurveillances du site récupérées postérieurement sur lesquelles M. [V] apparaît se rendre sur les terrains de tennis à de nombreuses reprises, a permis l'accès aux terrains à des tiers ainsi qu'à la terrasse du bar restaurant;

- le procès-verbal du dépôt de plainte de la Directrice du comité de [Localité 7] suite à l'utilisation des installations durant le confinement malgré l'interdiction puis pour dégradations volontaires du support d'enregistrement.



M. [V] oppose qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat. Il indique qu'il vit avec son épouse et ses enfants sur le site [6], l'employeur ayant conclu avec son épouse une convention d'occupation qui prévoit l'utilisation par Mme [V] de tous les droits revenant à l'employeur dont les terrains et les bâtiments ainsi qu'un logement de fonction. Ainsi sa présence sur le site relève de l'application de la convention et sa présence sur le site sportif ne lui avait pas été interdite. La présence de sa fille se justifie de la même manière. Enfin, Mme [V] a déjà été sanctionnée par l'employeur qui a rompu la convention d'occupation pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa lettre de licenciement. Certaines personnes dont la présence a été constatée, sont salariées, disposent des clés et ont été désignées pour intervenir sur les terrains en arrosant tous les jours. La présence d'autres personnes non salariées relève d'un éventuel manquement du gardien du site, soit son épouse, laquelle a déjà été sanctionnée.



Toutefois, l'analyse de M. [V] procède d'une confusion entre ce qui relève du domaine privé et du domaine public sous la responsabilité de l'employeur, par l'effet de la convention pouvant d'ailleurs être résiliée pour manquement de l'occupant à ses obligations conventionnelles ou légales, et qui devait être fermé selon les directives données en vue du confinement. L'interdiction visait également les terrains de tennis qui ne pouvaient être utilisés et ouverts au public. Il est précisément stipulé dans la convention de sous-occupation en date du 21 février 2014 que le centre sportif [6] est une parcelle du domaine public parisien, lequel comprend les installations sportives, et 'la nécessité pour l'occupant de se conformer strictement aux lois, règlements, arrêtés municipaux et de police et ne rien faire ou laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la fermeture même momentanée du site, sous peine de dommages et intérêts et de résiliation immédiate et de plein droit du contrat'..



Selon son contrat de travail, M. [V] avait en sa qualité d'agent administratif les fonctions suivantes:

- réservation des terrains pour les championnats;

- aide à la gestion des facturations;

- aide au travail des commissions.



Les directives données par l'employeur suite à l'annonce du confinement étaient claires, notamment sur la fermeture des sites et des installations. Or, l'analyse des vidéos laisse peu de doute sur le fait que M. [V] n'entretenait pas le site ou se promenait pour arroser les terrains avec sa fille, ainsi qu'il a voulu le soutenir en premier lieu selon le compte rendu de l'entretien préalable, mais en dépit des consignes jouait notamment au tennis sur un terrain dont la fermeture avait été ordonnée ou y recevait des personnes extérieures et ce sans qu'un lien puisse être fait avec ses fonctions délimitées selon les instructions de l'employeur.



La convention de sous occupation conclue entre le comité départemental et son épouse pour la mise en place et la gestion d'un espace restauration-bar fait référence à ce qu'elle reconnaît relever du régime de domanialité publique applicable au site. Disposer d'un logement de fonction et assurer le gardiennage, l'ouverture et la fermeture du site ne lui confère pas pour autant l'autorisation d'agir selon son bon vouloir ou celui de son époux et de ses enfants sur le site au nom du respect de la vie privée. Il y est encore précisé que ' le preneur devra se conformer strictement aux lois, règlements, arrêtés municipaux et ne rien faire ou laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la fermeture du site'.



Or, en l'espèce, M. [V], en tant que salarié, n'a pas respecté les consignes et directives qui ont été données par l'employeur quant à la fermeture du site, l'interdiction d'utiliser les terrains de tennis et d'accueillir du public.



Quant aux témoignages de salariés évoquant la motivation des membres du collectif de le licencier démenties par les attestations versées par l'employeur , ils ne fournissent aucune information sur les griefs fondant le licenciement et sont d'aucun apport utile pour contredire la cause du licenciement fondé sur le grief ci-dessus évoqué.



Sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, en ne respectant pas de façon réitérée les directives et consignes, qui étaient également de sécurité pour le public et les salariés, données par son employeur visant à la fermeture des sites dans le contexte des mesures de sécurité sanitaire et de la décision prise par la Mairie de [Localité 7] pouvant remettre en cause l'autorisation d'exploiter le site, M.[V] a commis une faute grave justifiant le licenciement prononcé.



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire justifiée par la faute grave du salarié.



Sur la demande au titre de la résistance abusive



Si le salarié a persisté à contester le bien fondé du licenciement devant une juridiction, son comportement ne saurait caractériser un abus.



L'employeur sera en conséquence débouté de sa demande présentée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



M. [V], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.



L'association [5] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[V] sera donc tenu de lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [V] mais infirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [I] [V] à payer à l'association [5] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d'appel;



REJETTE toute autre demande.



Le greffier La présidente de chambre

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