23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00158

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3W



Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/360556





APPELANTE



Madame [K] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



non comparante

représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE



Maître [U] [Y]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Madame Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel





Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN









ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.






***



Mme [K] [P], épouse [O], a contacté Mme [U] [Y], avocate, à l'occasion d'une procédure de divorce.



Le 26 février 2021 les parties ont signé une convention d'honoraires dont l'objet consistait pour l'avocate à assurer, à compter de ce jour, la défense des intérêts de sa cliente ' dans le cadre d'un divorce contentieux et d'une liquidation de communauté contentieuse .'



Ce document prévoie le versement d'un honoraire de diligence d'un montant de 8 500 euros TTC outre celui d'un honoraire de résultat égal à 10 % 'du montant des indemnités gagnées au terme de la procédure.'



De plus en son article 7, intitulé 'Dessaisissement, 'il énonce que : ' Dans l'hypothèse où la Cliente souhaiterait dessaisir l'Avocate et transférer son dossier à un autre Avocat, la Cliente s'engage à régler sans délais les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'Avocate pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement .'



Par ailleurs les époux [P]-[O] étaient associés égalitaires au sein d'une holding comprenant trois sociétés dont le sort les a divisés avant qu'ils ne parviennent, le 21 décembre 2021, à la signature d'un protocole d'accord aux termes duquel Mme [K] [P] a perçu la somme de 1 750 000 euros correspondant à la vente de ses parts à hauteur de 1 500 000 euros et au remboursement d'une créance à hauteur de 250 000 euros.



Mme [K] [P] a acquitté l'honoraire de diligences de 8 500 euros TTC prévu par la convention d'honoraires, ainsi qu'une seconde somme du même montant mais au titre de prestations autres.



En revanche elle a refusé de régler l'honoraire de résultat d'un montant de 210 000 euros TTC que lui a réclamé l'avocate laquelle, par lettre recommandée du 3 octobre 2022, a saisi à cette fin le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.



Par décision du 24 février 2023 celui-ci a :

- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Mme [U] [Y],

- fixé à la somme de 17 000 euros TTC le montant total des honoraires de diligences et à 210 000 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat revenant à Mme [U] [Y],

- condamné Mme [K] [P] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 210 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de ladite décision,

- rejeté toute autre demande.



Mme [K] [P] a formé devant le premier président de cette cour un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023 qu'elle a renouvelé par le dépôt d'une nouvelle déclaration le 28 septembre 2023.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024 au cours de laquelle la cour a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00158 et 23/00514.



Les parties ont déposé des conclusions aux termes desquelles :

- Mme [K] [P] a demandé à la cour de réformer la décision déférée ;

- Mme [U] [Y] a demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [K] [P], au motif que celui-ci avait été adressé à la cour d'appel et non pas à son premier président, de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [K] [P] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au cours de l'audience du 20 février 2023, le conseil de Mme [K] [P] a indiqué qu'il n'arguait pas de la caducité de la convention d'honoraires souscrite par les parties, en raison du dessaisissement de l'avocate avant l'achèvement de sa mission.



Pour sa part Mme [U] [Y] a indiqué à la cour qu'elle renonçait à son moyen d'irrecevabilité du recours formé par Mme [K] [P] et a précisé qu'au cas où la cour ne considérait pas que le protocole signé le 21 décembre 2021 ne rentrait pas dans les prévisions de la convention d'honoraires, Mme [K] [P] devait néanmoins lui payer l'honoraire de résultat sur la base de ce document puisqu'ayant perçu la somme convenue dans ledit protocole avant la fin de sa mission.






SUR QUOI LA COUR



La convention d'honoraires litigieuse définit ainsi la mission confiée par Mme [K] [P] à Mme [U] [Y] :

' La Cliente a chargé l'Avocate de la représenter afin d'assurer ses intérêts dans le cadre d'un divorce contentieux et d'une liquidation de la communauté contentieuse '.



Or le conflit qui a opposé les époux [O] [P] quant aux parts sociales de la société [O] PATRIC ENVIRONNEMENT que chacun d'eux détenait à hauteur de 50 % et qui a trouvé une solution par la signature, le 21 décembre 2021, d'un protocole aux termes duquel Mme [K] [P] a perçu la somme de 1 750 000 euros, ne rentre pas dans la définition, précisément énoncée, de la mission conférée à l'avocate.



En effet ce différend a été celui de deux associés, certes ayant la qualité d'époux, qui ne relève pas des procédures de divorce et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [O] [P], au demeurant mariés sous le régime de la séparation de biens, lesquelles sont toujours en cours ainsi que le fait valoir Mme [K] [P] sans être contredite par Mme [U] [Y].



Il importe peu dés lors qu'une corrélation étroite ait pu exister entre ces différents contentieux et que la signature du protocole du 21 décembre 2021 ait facilité, ainsi que le soutient l'avocate, la poursuite de la procédure de divorce dont il vient, néanmoins, d'être constaté qu'elle n'était toujours pas achevée.



Tout autant par voie de conséquence, le fait que la signature de cet accord et le règlement de la somme qu'il arrête soient intervenus avant le dessaisissement de l'avocate est sans effet sur le droit pour celle-ci de percevoir sur cette base un honoraire de résultat que la convention d'honoraires ne prévoit que pour les seules procédures de divorce et de liquidation de la communauté.



Et si à l'occasion du conflit d'associés Mme [K] [P] a réglé à Mme [U] [Y] un honoraire de diligence forfaitaire d'un montant de 8 500 euros TTC, ce paiement n'implique cependant nullement qu'elle a corrélativement accepté de s'acquitter d'un honoraire de résultat, non conventionnellement prévu, pas plus que le SMS du 10 août 2022 aux termes duquel Mme [K] [P] écrit ' Je n'ai aucun souci à vous payer vous le savez très bien (....) ' ne constitue de sa part un engagement clair et précis à cette fin.



Dés lors en l'état de ces constatations la demande en paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de la somme de 210 000 euros TTC présentée par Mme [U] [Y] ne peut qu'être rejetée.



Eu égard à la solution du litige il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par Mme [U] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,



Donne acte à Mme [U] [Y] de ce qu'elle a déclaré renoncer à son exception d'irrecevabilité du recours formé par Mme [K] [P] à l'encontre de la décision rendue le 24 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,



Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Mme [U] [Y],



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [U] [Y] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat,



Rejette toute autre demande,



Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [Y].







LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.