24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/13215

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° , 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBR4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/05386





APPELANTE



Société MAAF es qualité d'assureur de Monsieur [J]

SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580

[Adresse 12]

[Adresse 12]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane LAMBERT substitué par Me Anne GOLVAN - LAMBERT & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : C0010





INTIMES



Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 11]



Représenté par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 et plaidant par Me Gaëlle ZAFRANI, SCP GO, avocat au barreau de CRETEIL, substituant Me Norbert GOUTMANN



Madame [O] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 11]



Représentée par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 2 et plaidant par Me Gaëlle ZAFRANI, SCP GO, avocat au barreau de CRETEIL, substituant Me Norbert GOUTMANN



Madame [H] [G]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 11]



Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228



Monsieur [A] [J]

[Adresse 18]

[Adresse 18]



DEFAILLANT





Monsieur [L] [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représenté par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556





MAAF ASSURANCES es-qualité assureur de Madame [G]

SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580

[Adresse 12]

[Adresse 12]



Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet JOLY

C/O CABINET JOLY

[Adresse 10]

[Localité 11]



Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

ayant pour avocat plaidant : Me Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269



Société GMF ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901

[Adresse 3]

[Adresse 3]



DEFAILLANTE





MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 5]

[Localité 11]



Représentée par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT





ARRET :



- REPUTE CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.






* * * * * * * * *



FAITS & PROCÉDURE



M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] étaient propriétaires d'un appartement à usage d'habitation au sein d'un immeuble situé au [Adresse 9]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété et est représenté par son syndic, le cabinet Joly Sas. L'appartement de M. & Mme [Y] est situé au 2ème étage de l'immeuble. Au 3ème étage, est situé l'appartement de leur voisine du dessus, Mme [H] [G].



Au cours du mois de janvier 2012, M. & Mme [Y] constataient des infiltrations d'eau sur le mur de leur salle de bain ainsi que dans leur chambre. Avant ces désordres, entre 2009 et 2010, des travaux de remise aux normes des installations sanitaires collectives avaient été réalisés au sein de l'immeuble par l'entreprise de M. [A] [J], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L] [R].



Après plusieurs expertises amiables infructueuses, l'origine des désordres n'était ni établie, ni réparée. M. & Mme [Y] ont donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par une ordonnance du 19 mars 2013, a ordonné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de Mme [H] [G] et de la société anonyme GMF, assureur de M. et Mme [Y], une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [D] [W]. Par suite, l'expertise fut rendue commune à M. [A] [J] et son assureur, la société anonyme MAAF et à plusieurs copropriétaires de l'immeuble, puis en dernier lieu à M. [L] [R] et son assureur MAF.



L'expert a déposé son rapport le 31 août 2016. Les conclusions synthétiques de l'expert sont les suivantes : 'M. & Mme [Y] occupent un appartement de deux pièces au 2ème étage, localisé au [Adresse 9]. Ils ont subi depuis janvier 2012 des infiltrations importantes, mais diffuses et aléatoires dans le temps. Le déclenchement de ces infiltrations s'est déroulé concomitamment avec des travaux de remise aux normes d'installations sanitaires collectives. Ces infiltrations ont affecté la chambre et la salle de bains de leur appartement. Ils ont fait appel au syndic, qui s'est lui-même adressé aux techniciens que sont l'entreprise et le maître d'oeuvre qui ont réalisé les travaux de copropriété.

Plusieurs interventions et rapports ont tenté de résoudre la problématique posée sans y répondre totalement. Les opérations d'expertise ont démontré la présence de deux sinistres :

Le sinistre n°1 caractérisé par les conséquences des infiltrations provenant de l'absence de raccordement du collecteur d'eaux usées en provenance des installations sanitaires de la cuisine de l'appartement du 2ème étage propriété de Mme [H] [G].

Le sinistre n°2 découvert lors des vérifications des structures de l'immeuble affecté par le sinistre n°1, caractérisé par des altérations de certaines pièces d'ossature bois en plancher bas du 3ème étage. Nous avons, en toute logique, recherché les imputabilités de chacun de ces sinistres en fonction des interventions de chacun des intervenants et en fonction des sources potentielles effectives et pathogènes qui ont affecté l'ouvrage'. (rapport p.59).



L'expert propose la répartition suivante des responsabilités :

'Pour le sinistre 1, qui induit la présente procédure, l'expert propose :

- 50 % de responsabilité à l'entreprise [J] pour défaut d'exécution

- 50 % de responsabilité à M. [L] [R] pour défaut de direction et de suivi des travaux

Pour le sinistre 2, découvert à l'occasion des recherches faites pour le sinistre 1, l'expert propose :

- 66,7 % de responsabilité au syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien

- 33,3 % de responsabilité pour Mme [H] [G] pour défaut d'étanchéité sous carrelage de la salle de bains.'



Au vu des opérations d'expertise judiciaire et du chiffrage des travaux réparatoires par l'expert, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux nécessaires pour les deux sinistres en 2015.



C'est dans ces conditions que M. & Mme [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris en vue de la réparation des préjudices subis, par assignation en date du 3 avril 2017 délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la GMF assurances, de Mme [H] [G], de M. [A] [J], de la MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J], de M. [L] [R], de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de M. [L] [R].



La MAAF constituée avec un autre conseil est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de Mme [G].



M. & Mme [Y] ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :

- condamner les défendeurs selon partage de responsabilité établi par M. l'expert [W] aux paiements :



sinistre 1 : 27.834,30 € TTC (somme réglée par le SDC),

sinistre 2 : 20.398,02 € TTC (somme réglée par le SDC),

dépens : 481,61 € TTC,

frais d'expertise : 11.500 € TTC,

trouble de jouissance : 27.554, 09 € TTC,

frais annexes : 3.000 € TTC,

préjudice moral : 25.000 € TTC,



- condamner les défendeurs à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :

in limine litis,

- juger que les demandes des consorts [Y] sont irrecevables dés lors qu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique,

- juger que les demandes de la GMF ès qualité assureur des consorts [Y] sont irrecevables dès lors qu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique,

- les débouter de toutes fins, demandes et prétentions telle que dirigées à son encontre,

au fond,

- juger M. [A] [J], M. [L] [R] et Mme [H] [G] sont seuls responsables des désordres allégués,

en conséquence,

- débouter M. et Mme [Y] et la GMF de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une quote part de responsabilité à son encontre alors,

- juger que M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur devront le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

sur demande reconventionnelle,

- juger que M. [A] [J], M. [L] [R] et Mme [H] [G] sont seuls responsables des désordres allégués,

- juger que leurs assureurs respectifs seront tenus de les garantir,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à lui régler la somme de 48.232,32 €, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à lui régler la somme de 7.693,75 €, au titre des frais de sondage effectués avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à lui régler la somme de 5.537 €, au titre des frais d'expertise judiciaire avancés, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à régler au syndicat des copropriétaires du représenté par son syndic, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,

- débouter la GMF, la MAAF ès qualité assureur de M. [A] [J], la MAAF ès qualité assureur de Mme [H] [G], la MAF et M. [L] [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 telles que dirigées à son encontre,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.



La société GMF assurances, en qualité d'assureur de M. & Mme [Y], a demandé au

tribunal de :

- constater que les époux [Y] ne sont à l'origine d'aucun sinistre,

- entériner les conclusions du rapport d'expertise de M. [W],

- recevoir les époux [Y] en leurs demandes, fins et conclusions, selon le partage de responsabilité retenu par l'expert,

- la mettre hors de cause,

- condamner les époux [Y] à lui restituer la somme de 3.881 €, dont elle a fait l'avance au titre des travaux,

pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l'endroit de la société GMF assurances,

- dire que les demandes des époux [Y] formées à son endroit ne seront reçues que dans les limites des garanties souscrites et sous déduction de la franchise contractuelle,

- condamner l'ensemble des défendeurs à relever et garantir indemne la société GMF assurances de toutes condamnations dans le respect du partage de responsabilité établi par l'expert, en ce y compris l'avance sur travaux d'un montant de 3.881 € versé aux époux [Y],

en tout état de cause,

- constater que GMF a, dans le cadre de la gestion du sinistre souffert par les époux [Y], exposé des frais,

- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs, dont la responsabilité est retenue, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [H] [G] a demandé au tribunal de :

- déclarer M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] irrecevables en leurs demandes,

- débouter M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] de toutes leurs demandes,

subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée,

- rappeler que la garantie de la MAAF n'étant pas contestée, il appartient à la MAAF en qualité d'assureur de Mme [H] [G] de la garantir et la relever indemne des

condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et au besoin

- condamner la MAAF au paiement des sommes correspondantes,

- condamner M. [A] [J] et son assureur la MAAF à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens,

- condamner M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Antoine Lachenaud pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



La société anonyme MAAF assurances, en qualité d'assureur de Mme [H] [G], a demandé au tribunal, essentiellement, de :

- juger que Mme [H] [G] n'encourt aucune responsabilité au titre de la survenance des deux sinistres,

- débouter M. & Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,

subsidiairement,

- juger que les frais de mise en conformité de la salle de bains de Mme [H] [G] doivent rester à la charge de l'assurée, soit la somme de 6.144,16 € telle qu'indiquée par l'expert judiciaire dans son rapport,

- juger que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de Mme [H] [G] au titre de sa participation à la reprise des structures communes de l'immeuble ne saurait excéder la somme de 6.789,43 €,

- juger que la participation de Mme [H] [G] à l'indemnisation du trouble de jouissance des demandeurs ne saurait excéder la somme de 2.189,65 €,

- condamner M. & Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code.



La société anonyme MAAF assurances, en qualité d'assureur de M. [A] [J] a demandé au tribunal de :

in limite litis,

- dire que les demandes des époux [Y] sont irrecevables comme étant dépourvues de fondement,

- dire que les demandes de la GMF assureur des époux [Y] sont irrecevables comme étant dépourvues de fondement,

- débouter les époux [Y] et la GMF de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,

à titre principal,

- dire que la responsabilité de M. [A] [J] n'est engagée qu'au titre du sinistre n°1,

- dire que la responsabilité de M. [A] [J] n'est retenue qu'à hauteur de 50% du coût des travaux réparatoires du sinistre n°1,

- dire que les travaux exécutés par M. [A] [J] ont été entièrement réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation de M. [L] [R],

- dire que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la responsabilité de M. [A] [J] dans l'avènement du sinistre n°2,

- dire que M. [L] [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et Mme [H] [G] ont contribué à l'avènement des sinistres n°1 et n°2 dans les proportions retenues par M. l'expert judiciaire,

- dire que les époux [Y] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral,

- dire que les époux [Y] ne fondent pas leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 27.554,09 €,

- constater que la GMF a été attraite à la présente instance par les époux [Y],

- cantonner sa condamnation en qualité d'assureur de M. [A] [J] au titre du coût de réparation du sinistre n°1 à la somme de 13.917,19 €,

- rejeter toute demande de condamnation contre elle au titre du coût de réparation du sinistre n°2,

- rejeter toute demande de préjudice moral des époux [Y],

- cantonner sa condamnation au titre du trouble de jouissance des époux [Y] à la somme de 3.289,28 €,

- cantonner sa condamnation à la somme de 2.954 € au titre des dépens sollicités par les époux [Y],

- cantonner sa condamnation par application de l'article 700 sollicité par les époux [Y] à la somme de 1.250 €,

- rejeter toutes demandes de condamnations du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle au titre des frais de sondages, des frais d'expertise et au titre des dispositions de l'article 700,

- cantonner à titre subsidiaire, sa condamnation au titre des frais de sondages sollicités par le syndicat des copropriétaires à la somme de 203,35 €,

- débouter la GMF de ses demandes telles que dirigées à son encontre,

- débouter M. [L] [R] de ses appels en garantie et demandes de condamnation dirigées à son encontre,

en tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum contre elle à quelque titre que ce soit,

- la déclarer recevable et bien fondée à opposer erga omnes les plafonds de garantie et franchises stipulés au contrat d'assurance souscrit par M. [A] [J],

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [L] [R], architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes de France (MAF) ont demandé au tribunal de :

à titre principal,

- juger que la mission confiée à l'architecte par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne concernait que des ouvrages situés dans les parties communes de l'immeuble,

- juger que les désordres nommés sinistre n°1 sont apparus sur des ouvrages privatifs,

- constater que les conditions de la responsabilité contractuelle ou quasidélictuelle ne sont pas réunies en l'espèce,

- constater que les critères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, au sens de l'article 1218 du code civil sont réunis en l'espèce,

- mettre l'architecte hors de cause et débouter les époux [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de leurs demandes formées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

sur les demandes des époux [Y],

- débouter les époux [Y] de leurs demandes formées à leur encontre,

sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires [Adresse 9],

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses demandes reconventionnelles en ce qu'elles sont formées à leur encontre,

- dire que les demandes formées sur un fondement contractuel à l'encontre de M. [L] [R] par les époux [Y] sont irrecevables pour absence de qualité et d'intérêt pour agir,

- débouter les époux [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [L] [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

Limitation du montant des condamnations,

- limiter le montant des condamnations prononcées aux montants des travaux réparatoires et des préjudices strictement estimés par l'expert [W] pour le sinistre n° 1,

à titre très subsidiaire, sur les appels en garantie,

- dire que les demandes en garantie, ou au titre de la solidarité, ou encore in solidum, formées à l'encontre de M. [L] [R] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ou par tous autres demandeurs en garantie sont, en absence de faute prouvée et de lien de causalité, non fondées,

- les déclarer bien fondés à être relevés et garantis de toute condamnation qui viendrait à être prononcée par le tribunal à leur encontre et au profit des époux [Y], solidairement par M. [A] [J] et son assureur ainsi que par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9],

- juger, que toute condamnation pouvant intervenir à l'encontre de la MAF, es qualité d'assureur de M. [L] [R], ne pourra l'être que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par ce dernier auprès de la MAF, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise,

et en tout état,

- débouter tout contestant de toute demande complémentaire de plus en plus ample et ou contraire,

- condamner in solidum tous succombants aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.



M. [A] [J] n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :



- déclaré recevables les demandes présentées par M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] et la GMF,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] responsables in solidum des désordres subis par M. & Mme [Y] dans leur appartement du 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 9] au titre des infiltrations subies à compter de 2012 dans leur salle de bain et leur chambre,

- dit que les responsabilités sont retenues à hauteur de :



5% pour le syndicat des copropriétaires,

5% pour Mme [H] [G],

45% pour l'entreprise [J],

45% pour l'architecte M. [L] [R],



- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à payer à M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] les sommes de :



481,16 € au titre des frais exposés en cours d'expertise,

15.679,80 € au titre de leur trouble de jouissance,

2.000 € au titre de leur préjudice moral,



- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à payer à la GMF assurances la somme de 3.881 €,

- dit que pour le paiement de ces sommes le syndicat des copropriétaires sera entièrement garanti par M. [L] [R] et M. [J] et leurs assureurs respectifs, MAF et MAAF,

- dit que Mme [H] [G] sera garantie par M. [A] [J] et son assureur MAAF,

- rejeté la demande de garantie présentée par M. [L] [R] à l'encontre de M. [A] [J],

- condamné in solidum M. [L] [R] et son assureur MAF, et M. [A] [J], et son assureur MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.953,38 € TTC au titre des travaux de réparation rendus nécessaires par la fuite visée ci-dessus,

- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, M. [L] [R] et M. [J] seront tenus à parts égales pour le paiement de cette somme,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] responsables in solidum des désordres subis par la dégradation de la structure du plancher séparant le 2ème et le 3ème étage de l'immeuble,

- dit que les responsabilités sont retenues à hauteur de :



25 % pour le syndicat des copropriétaires,

25 % pour Mme [H] [G],

25 % pour l'entreprise [J],

25 % pour l'architecte M. [L] [R],



- condamné in solidum Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.024,33 € au titre des travaux de réparation,

- dit que dans leurs rapports entre eux, pour le paiement de cette somme, Mme [H] [G] sous la garantie de son assureur MAAF, M. [L] [R] sous la garantie de son assureur MAF et M. [A] [J] sous la garantie de son assureur MAAF, seront chacun tenus à hauteur de 3.341,44 €,

- condamné in solidum Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.693,75 € au titre des frais de recherches de fuites, sondages, reconstitution de faux-plafond exposés au cours de l'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre eux, pour le paiement de cette somme, Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] seront chacun tenus à hauteur de 1.923,43 €,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [D] [W],

- dit que Mme [H] [G] sera garantie par son assureur MAAF de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,

- autorisé Maître Jean-Louis Pichon, Maître Marie-Laurence Dabbene, Maître Philippe Ravayrol, avocats, à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à payer à M. [X] [Y] et Mme [O] [V] épouse [Y] la somme globale de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de ces frais et dépens sera réparties entre le syndicat des copropriétaires, Mme [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] à parts égales,

- rejeté les autres demandes présentées par les différentes parties, y compris la GMF assurances, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



La société MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2021.



La signification de la déclaration d'appel n'a pu être faite à M. [A] [J], l'huissier par acte du 6 septembre 2021 a indiqué qu'il était décédé.



La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023 par lesquelles la société anonyme MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants et 1353 du code civil, à :

- réformer le jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il a établi un partage de responsabilité commun entre les sinistres n°1 et n°2,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité et condamné M. [A] [J], assuré auprès de la MAAF, au titre du sinistre n°2,

par conséquent,

- rejeter toutes demandes formées au titre du sinistre n°2 en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [A] [J] et son assureur, la MAAF, le sinistre n°2 n'ayant aucun lien avec les travaux réalisés par M. [A] [J],

par ailleurs, au regard de l'appel incident de Mme [H] [G],

- rejeter la demande de réformation formée par Mme [H] [G] en ce qu'elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. [A] [J] au titre du désordre n°2 (tout en maintenant une confusion entre les deux désordres),

par ailleurs, au regard de l'appel incident de M. [L] [R] et de la MAF,

- rejeter la demande de réformation formée par M. [L] [R] et son assureur en ce qu'ils sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de M. [A] [J] au titre des désordres n°1 et n°2,

par ailleurs, au regard de l'appel incident du syndicat des copropriétaires,

- rejeter la demande de réformation formée par le syndicat des copropriétaires en ce qu'ils sollicitent sa mise hors de cause et la condamnation de M. [A] [J] au titre du désordre n°2,

- reformer le jugement au titre du quantum des préjudices des époux [Y] retenu,

par conséquent,

- rejeter la demande formée au titre du préjudice moral allégué par les époux [Y],

- rejeter la demande de réformation du quantum formée par les époux [Y],

- rejeter la demande formée par les époux [Y] au titre des 'frais annexes' non justifiés,

- cantonner toute condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 13.154,09 € retenue par l'expert judiciaire dans son rapport,

- cantonner sa condamnation au titre du trouble de jouissance des époux [Y] à la somme de 3.289,28 €,

par ailleurs,

- réformer le jugement en ce qu'il a réparti la charge final des condamnations au titre des préjudices in fine, après les condamnation à garantir Mme [H] [G] et le syndicat des copropriétaires, entre M. [L] [R] et M. [A] [J], garanties par leurs assureurs,

par conséquent,

- juger que M. [L] [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et Mme [H] [G] ont contribué à l'avènement des sinistres n°1 et n°2 dans les proportions retenues par M. l'expert judiciaire,

- juger que la négligence fautive du syndicat des copropriétaires contribué à l'avènement du sinistre n°2 dans les proportions retenues par M. l'expert judiciaire,

- ventiler les condamnations des parties au titre des préjudices sollicités par les époux [Y] entre chacun des désordres et des responsables de ces désordres,

- retenir la responsabilité de M. [L] [R] dans la survenance des désordres

- le condamner aux côtés de son assureur au paiement des sommes susmentionnées,

- ventiler les condamnations des préjudices en incluant M. [L] [R] et la MAF,

- débouter M. [L] [R] de ses appels en garantie et demandes de condamnation dirigées à son encontre,

- retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres,

- le condamner au paiement des sommes susmentionnées,

- ventiler les condamnations des préjudices en incluant le syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie et demandes de condamnation dirigées à son encontre,

en tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formée au titre du préjudice moral à son encontre, les garanties ne couvrant pas un tel préjudice,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] [J] et la MAAF au paiement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, ces frais concernant le sinistre n°2,

par conséquent,

- rejeter toute demande de condamnation de M. [A] [J] et de son assureur, la MAAF, au titre du paiement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires,

à titre subsidiaire,

- rejeter la demande de réformation sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre du montant du préjudice alloué au titre du sinistre n°1 et limiter cette somme au montant défini par le juge de première instance,

- rejeter la demande de réformation sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d'expertise qui devront nécessairement rester à sa charge,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties in solidum au paiement des travaux de reprise au titre du désordre n°1 et des autres frais,

par conséquent,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- cantonner sa condamnation au titre du coût des travaux réparatoires du sinistre n°1 à hauteur de la quote part de responsabilité imputée à ce dernier soit à hauteur de la somme de 11.976,69 €,

en tout état de cause,

- limiter toute condamnation contre elle au regard des plafonds de garantie et des franchises stipulées au contrat d'assurance souscrit par M. [A] [J],

en tout état de cause,

- rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance ;



Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par lesquelles M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 1241 du code civil, à :

- confirmer le jugement entrepris sur l'origine des désordres et les responsabilités,

- infirmer le jugement en son quantum,

par conséquent,

- constater la réalité des désordres affectant le bien leur ayant appartenu,

y faisant droit,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF, selon partage de responsabilité établi par M. l'expert [W] aux paiements :



sinistre 1 : 27.834,30 € TTC, (sommes réglées par le SDC)

sinistre 2 : 20.398,02 € TTC, (sommes réglées par le SDC)

frais : 481,61 € TTC,

frais d¡|expertise : 11.500 € TTC,

trouble de jouissance : 27.554, 09 € TTC,

frais annexes : 3.000 € TTC,

préjudice moral : 25.000 € TTC ,



- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], Mme [H] [G], et son assureur MAAF, M. [L] [R] et son assureur MAF, M. [A] [J], et son assureur MAAF à leur payer la somme globale de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Vu les conclusions notifiées le 22 février 2022 par lesquelles Mme [H] [G], intimée, demande à la cour de :

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

à titre principal,

- débouter M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] de toutes leurs demandes,

subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- rappeler que la garantie de la MAAF n'ayant pas été contestée (pièce n°2), il appartient à la MAAF en sa qualité d'assureur de la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce compris au titre du préjudice moral allégué, et au besoin

- condamner la MAAF au paiement des sommes correspondantes,

- condamner la MAAF à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner M. [X] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du même code ;



Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par lesquelles M. [L] [R] et la MAF, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1218, 1231-1, 1240, 1792 et suivants, 1792-4 et 1792-6 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

- réformer le jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il a établi un partage de responsabilité commun entre les sinistres n°1 et n°2,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité et les a condamné au titre des sinistres n°1 et n°2,

par conséquent,

- rejeter toutes demandes formées au titre du sinistre n°1 en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, le sinistre n°1 ne concernant pas des travaux réalisés par M. [A] [J] sous la direction de M. [L] [R],

- rejeter toutes demandes formées au titre du sinistre n°2 en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, le sinistre n°2 n'ayant aucun lien avec les travaux réalisés sous la direction de M. [L] [R],

- réformer le jugement au titre du quantum des préjudices de époux [Y] qui a été retenu,

par conséquent,

- rejeter la demande formée au titre du préjudice moral allégué par les époux [Y],

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il a réparti la charge finale des condamnations au titre des préjudices in fine, après la condamnation à garantir Mme [H] [G] et le syndicat des copropriétaires, entre M. [L] [R] et M. [A] [J], garantis par leurs assureurs respectifs,

par conséquent,

- ventiler les cas échéant les condamnations des parties au titre des préjudices sollicités par les époux [Y] entre chacun des deux sinistres et des responsabilités de chacun dans ces sinistres,

en tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formée au titre d'un préjudice moral à leur encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, ces frais concernant le sinistre n°2,

- rejeter toute demande de condamnation formée au titre de frais engagés par le syndicat des copropriétaires à leur encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties in solidum au paiement des travaux de réparation des sinistres n°1 et 2 et des autres frais,

- rejeter toute autre demande de condamnation in solidum,

limitation du montant des condamnations,

- limiter le montant des condamnations prononcées aux montants des travaux réparatoires et des préjudices strictement estimés par l'expert [W] pour le sinistre n°1,

à titre très subsidiaire, sur les appels en garantie,

- dire que les demandes en garantie, ou au titre de la solidarité, ou encore in solidum, formées à l'encontre de M. [L] [R] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ou par tous autres demandeurs en garantie sont, en absence de faute prouvée et de lien de causalité, non fondées,

- les déclarer bien fondés à être relevés et garantis de toute condamnation qui viendrait à être prononcée par la Cour à leur encontre et au profit des époux [Y], solidairement par la MAAF assureur de M. [A] [J] ainsi que par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9],

- juger, que toute condamnation pouvant intervenir à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur de M. [L] [R], ne pourra l'être que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par ce dernier auprès de la MAF, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise,

et en tout état,

- débouter tout contestant de toute demande complémentaire de plus en plus ample et ou contraire,

- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 8.000 € chacun par application de l'article 700 du même code ;



Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1142, 1143 du code civil et L242-1 du code des assurances, à :

sur les imputabilités,

- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute part de responsabilité à son encontre au titre du sinistre n°1,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre au titre du sinistre n°2,

- condamner M. [A] [J], M. [L] [R] et Mme [H] [G] comme seuls responsables des désordres allégués au titre du sinistre n°2,

- condamner leurs assureurs respectifs à le garantir,

- débouter M. & Mme [Y], M. [A] [J], M. [L] [R] et Mme [H] [G] et leurs assureurs de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une quote part de responsabilité à son encontre alors,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit garanti par la MAAF assureur de M. [A] [J] et la MAF assureur de M. [L] [R] des condamnations mises à sa charge,

- infirmer le jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de garantie formulé à l'encontre de Mme [H] [G] et son assureur la MAAF au titre du sinistre n°2,

- condamner Mme [H] [G] et son assureur la MAAF à le garantir au titre du sinistre n°2,

sur le quantum,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [Y] une indemnité au titre du trouble de jouissance courant du mois de février 2012 au 10 septembre 2015,

- les débouter de cette demande telle que dirigée à son encontre,

à titre subsidiaire,

- la limiter à la période courant du 30 mars 2013 au 1er septembre 2015,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [Y] une indemnité au titre d'un préjudice moral,

- les débouter de cette demande telle que dirigée à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité qui lui a allouée au titre du sinistre n°1,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur à lui régler la somme de 27.834,38 €, au titre des travaux réparatoires du sinistre n°1, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 7.693,75 €, au titre des frais de sondage effectués par le syndicat des copropriétaires,

- l'infirmer en ce qu'il a laissé une quote part de ces frais à sa charge et ne l'a pas assorti des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur à lui régler la somme de 7.693,75 €, au titre des frais de sondage effectués par le syndicat des copropriétaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge la somme de 5.537 €, au titre des frais d'expertise judiciaire qu'il a avancés,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à lui régler la somme de 5.537 €, au titre des frais d'expertise judiciaire qu'il a avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 10.000 €,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur à lui régler la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [Y] la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles, et mis ces frais in solidum à sa charge aux côtés de M. [A] [J], M. [L] [R], Mme [H] [G] répartis à parts égales,

- débouter la MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J], de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre et de toutes ses autres demandes,

- déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de la MAAF tirée de la non mobilisation de ses garanties,

- condamner in solidum M. [A] [J], la MAAF son assureur, M. [L] [R], la MAF son assureur et Mme [H] [G], la MAAF son assureur aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;



Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2022 par lesquelles la société MAAF ès qualités d'assureur de Mme [H] [G], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [H] [G] responsable in solidum avec d'autres parties des désordres subis par M. & Mme [Y] dans leur appartement et ce, à hauteur de 5 % de responsabilité civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à payer in solidum, avec d'autres parties, à M. & Mme [Y], les sommes de 481,16 € au titre des frais exposés en cours d'expertise, 15.679,80 € au titre de leur trouble de jouissance et 2.000 € au titre de leur préjudice moral,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, in solidum avec d'autres parties, à payer à la GMF la somme de 3.881 €,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [H] [G] responsable in solidum avec d'autres parties des désordres subis par la dégradation de la structure du plancher séparant le 2ème et le 3ème étage de l'immeuble et ce, à hauteur de 25 % de responsabilité,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 10.024,33 € au titre des travaux de réparation,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 7.693,75 € au titre des frais de recherche de fuites, sondages, reconstitution de faux plafonds exposés au cours de l'expertise,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, in solidum avec d'autres parties, aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [D] [W],

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- juger que Mme [H] [G] n'encourt aucune responsabilité au titre de la survenance des deux sinistres,

- débouter M. & Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,

subsidiairement,

- juger que les frais de mise en conformité de la salle de bains de Mme [H] [G] doivent rester à la charge de l'assurée, soit la somme de 6.144,16 € telle qu'indiquée par l'expert judiciaire dans son rapport,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée 'de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens',

plus subsidiairement,

- juger que l'indemnité susceptible d'être versée par elle au titre de sa participation à la reprise de la structure de l'immeuble ne saurait excéder la somme de 3.921,41 € s'agissant du dommage matériel, telle qu'indiquée par M. [D] [W] en page 40 de son rapport d'expertise judiciaire,

- juger que la participation de Mme [H] [G] à l'indemnisation du trouble de jouissance de M. & Mme [Y] ne saurait excéder la somme de 3.693,41 €,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [H] [G] sera garantie par M. [A] [J] et son assureur des condamnations prononcées au profit de M. & Mme [Y] et de la GMF,

- juger que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ne sauraient être mis à la charge de Mme [H] [G] et de la MAAF et, à tout le moins, au-delà du pourcentage de 28 % proposé par M. [D] [W] dans son rapport d'expertise judiciaire,

- condamner M. & Mme [Y] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;



Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J], délivrée à la société GMF assurances, le 1er septembre 2021, remise à personne habilitée ;



Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société MAAF ès qualités d'assureur de M. [A] [J], délivrée à la société GMF assurances, le 7 octobre 2021, remise à personne habilitée ;






SUR CE,



La société GMF Assurances n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] et la GMF ;









Sur les désordres, leur nature et les responsabilités encourues





Sur les désordres





Il ressort des constatations de l'expert judiciaire dès la première réunion du 10 juin 2013 que dans l'appartement de M. & Mme [Y] leur salle de bains est dégradée : 'le plafond et le mur de façade sur cour présentent des efflorescences et des développements de moisissures ; le taux d'humidité relevé montre un degré de saturation (100% en référence aux autres parois) ; la fenêtre ne s'ouvre plus.' ; dans la chambre attenante 'un mur de façade dans sa partie définie par le trumeau de droite contigu à la salle de bains présente aussi un degré de saturation' (rapport p.49) ;



En ce qui concerne les parties communes, l'expert note que 'les murs de façade et d'échiffre contigus aux anciens postes d'eau à mi-étage du 2ème vers 3ème sont saturés en humidité (100%)' ;



La réalité des désordres est établie ;





Sur l'origine des désordres et les responsabilités





L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qu'il est 'responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;



En vertu de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ;



Par ailleurs, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux de voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;



Enfin, en vertu de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;



Il ressort des investigations de l'expert judiciaire que les désordres subis par l'appartement de M. & Mme [Y] proviennent du fait que 'la canalisation d'évacuation des eaux usées desservant les équipements sanitaires de la cuisine, localisée dans l'épaisseur du plancher bas, propriété de Mme [H] [G] - copropriétaire de l'appartement du 3ème étage superposé à celui de M. & Mme [Y], n'avait pas été raccordée sur les nouvelles descentes d'eaux usées créées aux fins de mise en conformité par rapport au règlement sanitaire départemental. Par conséquent, lors de l'utilisation des équipements tels que l'évier de la cuisine de Mme [H] [G], des infiltrations se manifestaient avec pour conséquence des écoulements fortuits et nauséabonds dans les pièces que sont la salle de bains et la chambre de l'étage inférieur propriété de M. & Mme [Y] ainsi que dans les parties communes attenantes que sont le plancher bas du 3e étage et le mur d'échiffre de la cage d'escalier' ;



L'expert propose de répartir les responsabilités de ce premier sinistre de la façon suivante :

- 50 % pour le maître d'oeuvre M. [L] [R] pour défaut de direction et de suivi des travaux,

- 50 % pour l'entreprise [J] pour défaut d'exécution, (rapport p.50-51) ;





L'expert judiciaire explique ensuite que le second sinistre qui a été découvert au cours des opérations d'expertise, tient cette fois à 'des affaiblissements structurels des ossatures bois composant le plancher bas du 3ème étage localisé au droit de la salle de bains et partiellement de la chambre de Mme [H] [G]' ; il indique avoir effectué une comparaison avec un autre plancher de l'immeuble et avoir déterminé que les pièces de bois (solives) localisées parallèlement à la façade sur cour à l'aplomb du ravalement étaient plus fortement altérées que celles localisées plus loin de la dite façade ; l'expert poursuit 'nous en avons donc conclu que le ravalement (par ravalement nous entendons enduits, bandeau et appuis zinc, réfection des descentes EP/EU) refait par le syndicat des copropriétaires en 2011 l'avait probablement été pour de bonnes raisons' et conclut que :

- l'humidité en partie supérieure de la pièce de bois implique des sources d'humidité en provenance de l'étage supérieur,

- le positionnement d'une solive attaquée dans son intégrité physique près d'une source d'humidité potentielle comparativement à d'autres qui ne le sont pas, conduisent à privilégier des désordres de non conformité antérieures,

- en fait, cette analyse détaillée nous a permis de proposer au tribunal des imputabilités reliées aux pathologies rencontrées sur les pièces de composition de la structure en fonction de leur localisation et de l'exposition aux sources d'humidité, les sources d'humidité étant possession d'un copropriétaire - Mme [H] [G] - ou du syndicat des copropriétaires ;



C'est ainsi que l'expert propose de retenir, s'agissant des réparations de la structure du plancher, une répartition des responsabilités à hauteur de 66,7 % à la charge du syndicat des copropriétaires au regard du défaut d'entretien du ravalement et défaut d'entretien des postes d'eau, et de 33,3 % pour Mme [H] [G] au regard du défaut d'étanchéité de sa salle de bains ;




Sur les demandes présentées par M. & Mme [Y]




¿ Les responsabilités



Les premiers juges ont justement retenu que les désordres subis par M. & Mme [Y] sont directement liés à la fuite créée par l'absence de raccordement de l'évacuation des installations de la cuisine de Mme [H] [G] lors de la création des nouvelles descentes communes ; ce défaut de raccordement a nécessairement entraîné d'importants écoulements provoquant ainsi les infiltrations dans le faux plafond de la salle de bains et la chambre de l'appartement de M. & Mme [Y] ;



A l'égard de ces derniers, cette fuite trouvant son origine dans le plancher haut, partie commune de l'immeuble, et dans la mesure où l'expert judiciaire a fait ressortir par ailleurs un entretien défaillant des parties communes (ayant affecté la structure du plancher ainsi qu'il sera vu plus loin), la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée ;



L'expert judiciaire fait bien ressortir que le défaut de raccordement de l'ancienne évacuation des eaux de la cuisine de Mme [H] [G] est imputable aux travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par l'entreprise de M. [A] [J] sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L] [R] ; l'expert propose de retenir une responsabilité à parts égales entre ces deux professionnels, M. [L] [R] ayant, selon l'expert, failli à sa mission de direction et suivi de travaux alors que M. [A] [J] se voit imputer un défaut d'exécution de travaux ;



Comme l'a dit le tribunal, l'objet des travaux confiés à l'entreprise [J] consistait en la fourniture, pose et raccordements aux appartements de colonnes EF et colonnes EU dans l'immeuble, côté [Adresse 19] et côté [Adresse 17] ainsi que cela ressort de l'ordre de service du 24 décembre 2009, visé par le syndic, l'architecte et l'entreprise ;





Les travaux de raccordement, indispensables alors que les évacuations étaient modifiées, nécessitaient une vigilance et une vérification de leur bonne réalisation ; des essais lors de la remise en fonctionnement des canalisations auraient dû être réalisés ;



Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :



'Quand bien même il ressort de la chronologie de ce litige que l'origine exacte des infiltrations a été difficile à identifier dans la mesure où le cheminement des canalisations de la cuisine de Mme [H] [G] semble avoir été modifié dans le passé, cette circonstance, qui ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, ne peut pas exonérer l'architecte de sa responsabilité de contrôle du chantier ; M. [L] [R] n'est en outre pas bien fondé à nier sa responsabilité en soutenant que son intervention, en tant qu'architecte, se limitait aux parties communes et ne pouvait pas toucher les parties privatives, et alors qu'ils impliquaient nécessairement des raccordements sur des canalisations privatives ; il n'établit nullement que le plombier serait intervenu à son insu sur des parties privatives des copropriétaires ; sa responsabilité est engagée au regard de ses obligations contractuelles ;



M. [A] [J], en tant que professionnel chargé de l'exécution des travaux devait également assurer un contrôle de bonne marche des installations à l'issue du chantier ; il est constant que c'est lui qui a réalisé les travaux de coupures d'anciens raccordements et de branchements des nouvelles canalisations ; sa responsabilité sera retenue ;



Les opérations d'expertise ont permis par ailleurs de constater que le sol de la salle de bains de Mme [H] [G] n'était pas étanche ; si l'expert ne retient pas ce point dans les causes de la dégradation des faux plafonds de l'étage inférieur, mais seulement à propos du 'sinistre n°2', le tribunal retient que contrairement à ce qu'affirme Mme [H] [G], quelques fuites en provenance de sa salle de bains ont pu être constatées - ainsi par exemple sur le pourtour de sa baignoire (rapport p. 8) ; la responsabilité de Mme [H] [G] est donc également engagée à l'égard des demandeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;



Dans ces conditions, le tribunal retient la responsabilité in solidum du syndicat des copropriétaires, de Mme [H] [G], de M. [L] [R] architecte et de M. [A] [J], plombier, à l'égard des époux [Y] ;



Il convient toutefois de tenir compte des spécificités de la présente espèce pour établir comme suit la répartition des responsabilités à l'égard des époux [Y] :

- 5 % pour le syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien des parties communes,

- 5 % pour Mme [H] [G] du fait de l'absence d'étanchéité du sol de sa salle de bain,

- 45 % pour l'entreprise [J] pour la mauvaise réalisation des travaux de raccordement,

- 45 % pour l'architecte M. [L] [R] pour défaut de contrôle des travaux ;



Le syndicat des copropriétaires sera entièrement garanti par l'architecte et le plombier, Mme [H] [G] sera garantie par M. [A] [J] ainsi qu'elle le sollicite ;



La demande de garantie présentée par M. [L] [R] contre M. [A] [J] sera rejetée' ;



Il convient d'ajouter, s'agissant de la responsabilité de M. [R] qui maintient que les travaux qu'il a suivis et pour lesquels un ordre de service a été adressé à l'entreprise ne concernent que des ouvrages situés en parties communes ;



Cependant, l'ordre de service du 24 décembre 2009 comprend bien des travaux sur les parties privatives (pièce syndicat n° 6) :

'Il sera réalisé la fourniture, pose et raccordements aux appartements :

- côté [Adresse 19], d'une colonne EF en cuivre remplaçant le plomb, et de 2 colonnes en fonte,

- côté rue Saussure, d'une colonne EF en cuivre remplaçant le plomb, et de 1 colonne en fonte.

Les travaux seront conformes aux règles de l'art et au devis n° 2711 du 29 avril 2009.

Ils devront satisfaire aux exigences des textes suivants :

- DTU n° 60.1 (plomberie sanitaire)

- DTU n° 60.2 (canalisations en fonte)

- règlement d'hygiène de la Ville de [Localité 16]...';



C'est ainsi que la facture du 12 juillet 2010 de l'entreprise [J], validée par M. [R], indique bien : 'raccordement de l'eau et évacuation pour logement de droite et de gauche, raccordement d'eau et de vidange dans les nouvelles colonnes crées' (pièce syndicat n° 5) ;



Il en est de même de la facture de l'entreprise [J] du 28 juillet 2010 validé par M. [R] le 19 septembre 2010 (annexe n° 30 du rapport d'expertise) qui mentionne la prestation de 'raccordement des installations sur nouvelles colonnes' ; la mission de M. [R] s'étendait donc aux raccordements des nouvelles colonnes sur les installations tant communes que privatives, puisque les 'appartements' sont bien mentionnés dans l'ordre de service ;



La faute commise par M. [R] dans la direction et le suivi de travaux est expliquée largement par l'expert en pages 45 et 46 du rapport, en réponse au dire de l'avocat de l'architecte : 'le raccordemetn aux appartemetns existants décrits dans l'ordre de service du 24 décembre 2009 ne pouvait être aveugle des types d'eau évacués puisque justement, les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic l'induisait implicitement. Il eut fallu les inventorier afin qu'elles se lient sur le bon réseau à savoir sur le réseau d'eaux usées (sales) ou bien sur le réseau d'eaux vannes (chargées ou noires). Nous rappelerons utilement à cet effet que les travaux prévus comprenaient la dissociation des eaux usées et vannes comme imposées par les textes et normes déjà cités' ; il s'agit des DTU n° 60.1 et 60.2 expressement visés dans l'ordre de service ;



Or, le sinistre n° 1 est lié à l'absence de connexion de l'évacuation de l'évier de la cuisine de l'appartement de Mme [G] sur les nouvelles chutes remplacées ; l'expert précise que 'ce désordre était visible à la réception, voire en cours de travaux si l'entreprise comme le maître d'oeuvre avaient réalisé des essais d'écoulement sérieux de l'ensemble des équipements sanitaires' ;



Les moyens soulevés par M. [R] pour contester sa responsabilité sont donc inopérants ;



¿ Sur les préjudices subis et leur réparation



M. & Mme [Y], réclament en réalité les sommes suivantes :

- 'dépens' : 481,61 € TTC,

- frais d'expertise : 11.500 € TTC,

- trouble de jouissance 27.554, 09 € TTC,

- frais annexes : 3.000 € TTC,

- préjudice moral : 25.000 € TTC ;



S'agissant des frais engagés par M. & Mme [Y], l'expert judiciaire retient qu'ils justifient avoir exposé, à l'occasion des opérations d'expertise, des frais au titre de :

- rapport sur les moisissures (Paris Espace ECO) du 25 octobre 2013 : 400,66 €

- achat de produits anti-moisissures (Paris Espace ECO) du 12 octobre 2013 : 19,50 €

- frais d'hôtel pendant les sondages (Hôtel Batignolles) : 61 € ;



Leur demande en paiement de la somme de 481,16 €, qui ne correspond pas à des dépens de procédure mais à des frais exposés au cours de l'expertise, est bien-fondée, ces frais étant directement liés au sinistre dont ils ont été victimes ;



S'agissant des frais d'expertise, réclamés à hauteur de 11.500 € par M. & Mme [Y] correspondant aux provisions versées par leurs soins, et par ailleurs à hauteur de 5.537 € par le syndicat des copropriétaires, le tribunal a justement indiqué que ces frais seront intégrés aux dépens sur lesquels il sera statué plus loin ;



S'agissant du trouble de jouissance, M. & Mme [Y] sollicitent un montant de 27.554,09 € correspondant à la période s'étendant de février 2012 à fin décembre 2015, date de la vente de leur appartement ; ils expliquent qu'ils sollicitent une année de plus d'indemnisation par rapport à l'évaluation proposée par l'expert ;



L'expert judiciaire expose que les dégradations affectant la salle de bain et la chambre de l'appartement de M. & Mme [Y] rendaient celui-ci difficilement habitable ; il propose d'évaluer le trouble de jouissance des demandeurs par référence à une valeur locative journalière de 1,01 € par m², pour la période du 19 mars 2013 (date de l'ordonnance de référé) et le 10 septembre 2015 outre un mois au titre de la durée des travaux, et en fonction de la surface impactée, soit la totalité de la salle de bains de 3,50 m² et 80% de la chambre (d'une surface de 12,88 m²) ; il propose ainsi une somme de 13.154,09 € ;



M. & Mme [Y] sollicitent une somme supplémentaire au regard du fait que ce logement a été encombré d'étais et que le préjudice est né dès février 2012 ;



Le premiers juges ont exactement relevé que le trouble de jouissance souffert par M. & Mme [Y] est incontestable, les pièces du dossier démontrant que le plafond de leur salle de bains et de la chambre était imbibé d'eau, dont il s'est avéré qu'il s'agissait des eaux usées de la cuisine de Mme [H] [G], à compter de février 2012, et que des moisissures ont proliféré ; le tribunal a justement estimé que M. & Mme [Y] sont bien fondés à réclamer une indemnisation complémentaire de 6 mois, le préjudice étant présent antérieurement à l'ordonnance de référé de mars 2013 ;



Il est établi que le syndicat des copropriétaires a procédé à l'ensemble des travaux de réparation en août 2015 (réception le 10 septembre 2015 pièce n°48 du S.D.C.) ; dans ces conditions, le tribunal a justement retenu l'évaluation suivante (par référence au tableau présenté par l'expert en page 57 de son rapport) :

- valeur locative journalière retenue par l'expert : (3,5m² x 1,01) + (12,88 m² x 80% x 1,01) = 13,95 ;

- durée : 942 + 182 = 1.124 jours ;

Soit 15.679,80 € ;



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé cette somme à M. & Mme [Y] en réparation de leur trouble de jouissance ;



S'agissant de la somme de 3.000 € réclamée au titre de 'frais annexes', M. & Mme [Y] indiquent qu'il s'agit de frais d'huissier, postaux, achat de CDRom, du coût d'un crédit relais, achat de matériel de déshumidification, produits anti-moisissures, frais d'hôtel... ; certains de ces frais ont été admis par l'expert et ont été retenus précédemment ; pour les autres frais, la demande n'est pas détailllée et n'est accompagnée d'aucun justificatif précis ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cete demande ;



S'agissant du préjudice moral en réparation duquel M. & Mme [Y] maintiennent leur demande d'une indemnité de 25.000 €, il est soutenu que la famille a dû vivre trois ans et demi dans un appartement privé de salle de bain et d'une chambre pour un appartement de deux pièces au surplus encombré de poutres d'étaiements ; que les multiples expertises et travaux ont entraîné une présence ayant engendré une perte de salaire ; que ces conditions de vie ont abouti à une réelle souffrance psychologique alors qu'un enfant est né durant le sinistre le 2 mai 2013 et que la famille a dû vivre dans l'insalubrité ; M. & Mme [Y] soutiennent par ailleurs avoir été empêchés de vendre l'appartement dégradé pour se reloger, et/ou relouer un autre local, les crédits continuant à courir ;



Les premiers juges ont justement retenu que si les inconvénients résultant des dégradations de la salle de bain et de la chambre et des contingences liées aux démarches, expertises, travaux qui s'en sont suivis sont incontestables, ils sont en partie pris en compte au titre du trouble de jouissance ou des dépens et frais de procédure ;



Il n'en reste pas moins, comme l'a dit le tribunal, que la difficulté à identifier l'origine des désordres a nécessairement induit pour M. & Mme [Y] une inquiétude récurrente concernant une possible réapparition des désordres puisque les infiltrations étaient aléatoires ainsi que le souligne l'expert judiciaire ;



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. & Mme [Y] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral lié aux tracasseries et inquiétudes ;





Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires



Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation in solidum de M. [A] [J] et son assureur MAAF, de M. [L] [R] et son assureur MAF, et de Mme [H] [G] et son assureur MAAF, à lui régler la somme de 48.232,32 € 'au titre des travaux réparatoires' avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;



Ces demandes correspondent au coût des travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert judiciaire qu'il a distingués comme suit :

- réparation du sinistre n°1 : 27.834,38 € dont le détail est récapitulé en page 34 et 53-54 du rapport,

- réparation du sinistre n°2 : 20.398,02 € comprenant des travaux de structure (p.35 du rapport) ;




Sur le sinistre n° 1




S'agissant des désordres subis dans l'appartement de M. & Mme [Y], il a été vu plus haut que la responsabilité en incombait, à l'égard du syndicat des copropriétaires, à parts égales entre l'architecte M. [L] [R] et le plombier M. [A] [J] ; ce partage de responsabilité sera également retenu en ce qui concerne les préjudices du syndicat des copropriétaires lequel a notamment assuré les travaux de réparation de l'appartement de M. & Mme [Y], mais également le ravalement de la façade qui a été endommagé par ce sinistre ;



Le syndicat des copropriétaires se réfère à l'évaluation de l'expert pour fixer son préjudice ; toutefois, il ressort des pièces versées en première instance par la GMF que celle-ci a remboursé à son assuré, M. [X] [Y], la somme de 3.881 €, correspondant à une part des travaux de réparation des embellissements de l'appartement du 2ème étage (menuiserie, électricité, peinture) ainsi que cela ressort de la lettre adressée par M. [X] [Y] à son assureur le 17 juillet 2015 (pièce GMF) ; M. [X] [Y] établissait alors auprès de son assureur avoir réglé une facture de 6.160 € à la société DMF (Diagnostic-Main d'oeuvre- Finition) comprenant notamment des travaux de peinture dans la salle de bain, le syndicat des copropriétaires ne détaillant pas, factures à l'appui, les sommes exactes exposées à ce propos ;



Dans ces conditions, comme l'a dit le tribunal, cette somme doit être retranchée de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires ;



Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de M. [L] [R] et M. [A] [J] à lui verser la somme de 27.834,38 - 3.881 = 23.953,38 € TTC ;



Dans leurs rapports entre co-obligés, M. [L] [R] et M. [A] [J] seront tenus à parts égales pour le paiement de cette somme ;




Sur le sinistre n° 2




¿ Sur les responsabilités



S'agissant des réclamations liées à la dégradation de la structure du plancher, les premiers juges ont exactement relevé que si l'expert judiciaire explique qu'il impute ces désordres au défaut d'entretien des parties communes (façade et fontaine à eau notamment) et à l'absence d'étanchéité de la salle de bains de Mme [H] [G], dans la mesure où ces désordres ont été constatés à proximité du siège de la fuite importante créée par le défaut de raccordement de l'évacuation de la cuisine de Mme [H] [G], il y a lieu de retenir en partie également la responsabilité de M. [L] [R] et de M. [A] [J] ; en effet, comme l'a dit le tribunal, il est clair que l'importante humidité apportée par la fuite en provenance de la canalisation non raccordée a nécessairement aggravé la dégradation de la structure du plancher déjà affectée par le défaut d'entretien du mur de façade et de la fontaine à eau et par les infiltrations en provenance de la salle d'eau non étanche de l'appartement du 3ème étage ;



Il convient d'ajouter que la forte humidité (sinistre n° 1) a été localisée dans la salle de bains et la chambre de l'appartement de M. & Mme [Y] et que la dégradation des solives du plancher haut de l'appartement de ces derniers (désordre n° 2), soit le plancher bas de l'appartement de Mme [G], est localisée à ces mêmes endroits ; il y a donc un lien entre les deux sinistres ; et selon le rapport de la société Ginger CEBTP (annexe 71 du rapport d'expertise) il ya plusieurs sources d'humidité qui ont favorisé le développement des champignons lignivores et la prolifération d'insectes à larves xylophages ; ce rapport précise que les attaques de champignons lignivores sont des attaques anciennes qui laissent supposer que la source d'humidité est ancienne elle aussi ; contrairement à ce que soutiennent la MAAF, assureur de M. [J], M. [R] et le syndicat des copropriétaires, toutes les sources d'humidité qui ont été découvertes lors des opérations d'expertise doivent être retenues comme ayant participé à la dégradation des solives du plancher haut de l'appartement de M. & Mme [Y] (plancher bas de l'appartement de Mme [G]) ;



Il résulte du rapport d'expertise et du rapport de la société Ginger CEBTP que, d'une part les fuites sont anciennes et elles ont conduit progressivement à la dégradation des solives, d'autre part il y a plusieurs sources de fuites ;



Les responsabilités s'établissent de la façon suivante :

- le syndicat des copropriétaires est responsable des fuites en provenance de la façade et des fontaines à eau : ces deux sources d'infiltrations ont été taries puisque le syndicat a neutralisé les fontaines à eau et a procédé aux travaux de ravalement de la façade litigieuse courant 2011, d'ailleurs sous la maîtrise d'oeuvre de M. [R], mieux inspiré dans cette mission (annexes n° 14 et 15 du rapport d'expertise) ; néanmoins la responsabilité du syndicat est engagée pour les fuites qui se sont produites avant ces travaux qui ont été à l'origine de la dégradation des solives ; ici le syndicat est responsable de son propre préjudice ;

- Mme [G] est responsable des fuites en provenance de sa salle de bains, non étanche, ce qui fait qu'à chaque utilisation de la salle de bains, l'eau s'est infiltrée, participant ainsi à la dégradation des solives ; sa responsabilité envers le syndicat est fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la théorie du trouble anormal du voisinage ;

- M. [J] et M. [R] sont responsables des fuites en provenance de la canalisation non raccordée, lesquelles fuites ont participé et même aggravé la détérioration des solives par le développement des champignons lignivores et la prolifération d'insectes à larves xylophages ; leur responsabiltié est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) ;



Au vu de ces circonstances, le tribunal a justement estimé que les responsabilités doivent être partagées en 4 pour ce second sinistre entre le syndicat des copropriétaires, Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] ;



¿ Sur l'indemnisation



Le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance la somme de 20.398,02 € ; cette somme comprend, comme détaillé par l'expert dans ses tableaux (par exemple en page 54), des frais de 'finition maçonnerie, plomberie et électricité 3ème étage', soit dans l'appartement de Mme [H] [G] pour un montant de 6.144,16 € ; or, Mme [H] [G] justifie avoir accepté, après le dépôt du rapport d'expertise, un devis de rénovation de son appartement comprenant notamment la réfection de sa salle de bains avec réalisation d'une étanchéité au sol et aux murs, liquide dans sa salle de bains et électricité (sa pièce n°1) ; la MAAF, en sa qualité d'assureur de Mme [H] [G], conteste en outre devoir garantir ce poste ; le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande à ce titre ;



Les premiers juges ont donc justement retenu les sommes validées par l'expert judiciaire au titre de la reprise de la structure (11.776,01 €), outre les honoraires d'architecte (8%), et de syndic (2,5%) et d'assurance dommages ouvrages (3%) seront retenues, soit un total de 13.365,77 € TTC (à savoir : 11.776,01 + 942,08 + 294,40 +353,28) ;



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.365,77 - 3.341,44 = 10.024,33 € au titre des travaux de réparation, la somme de 3.341,44 € représentant la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires ;



Dans leurs rapports entre eux, Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] seront chacun tenus à hauteur de 3.341,44 € ;



Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en paiement de la somme de 7.693,75 € au titre des frais de recherches de fuites, sondages, reconstitution de faux-plafond exposés au cours de l'expertise ;



L'expert judiciaire fait état de ces frais en page 56 de son rapport ;



Ces frais ont été exposés notamment pour les recherches concernant les dégradations de la structure bois du plancher ; le tribunal a justement retenu le partage de responsabilité adopté précédemment, de sorte que le syndicat des copropriétaires conservera un quart de cette somme à sa charge (1.923,43 €), Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] étant tenus in solidum du surplus (5.770,31 €) ; dans leurs rapports entre eux, Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] seront chacun tenus à hauteur de 1.923,43 € ;



Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement 'en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [G] et son assureur la MMAF au titre du sinistre n° 2' ;



En réalité le tribunal s'est bien prononcé et il a été vu plus haut que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [G] et son assureur la MAAF à l'égard du syndicat des copropriétaires ; il n'y a aucune omission de statuer de la part du tribunal ;



La demande en garantie intégrale du syndicat des copropriétaires au titre du sinistre n° 2 contre Mme [G] et son assureur la MAAF doit être rejetée puisque le syndicat doit conserver à sa charge les sommes correspondantes à sa part de responsabilité de 25 % ;





Sur les demandes de la GMF



Aucune responsabilité n'est mise à la charge de M. & Mme [Y] qui ont en revanche été les principales victimes des désordres, de sorte qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre ; M. & Mme [Y] ne sollicitent pas la réparation de leur préjudice matériel ;



La GMF a versé la somme de 3.881 € à ses assurés dans le cadre du sinistre de dégâts des eaux qu'ils ont subis ; cette somme a été déterminée par M. [X] [Y] auprès de son assureur au regard des conclusions de l'expert judiciaire et par référence à certains postes de travaux chiffrés par l'expert ; M. et Mme [Y] ont bien exposé le coût des travaux réalisés par la société DMF selon facture du 29 septembre 2015 à hauteur de 6.160 € TTC, qui couvrait des travaux de réfection de la salle de bains ;



Cette somme de 3.881 € correspond à des travaux de réfection rendus nécessaires par les sinistres en provenance des canalisations non raccordées et dont la responsabilité est imputée au syndicat des copropriétaires, à Mme [H] [G], M. [L] [R] et M. [A] [J] ;



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser cette somme à la GMF au titre de son action subrogatoire, dans les proportions retenues plus haut, à savoir :

- 5 % pour le syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien des parties communes,

- 5 % pour Mme [H] [G] du fait de l'absence d'étanchéité du sol de sa salle de bain,

- 45 % pour l'entreprise [J] pour la mauvaise réalisation des travaux de raccordement,

- 45 % pour l'architecte M. [L] [R] pour défaut de contrôle des travaux ;



Le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires sera entièrement garanti par l'architecte et le plombier et que Mme [H] [G] sera garantie par M. [A] [J] ;



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée par M. [L] [R] contre M. [A] [J] ;





Sur les garanties des assureurs





La MAAF assureur de Mme [H] [G]





La MAAF ne conteste pas sa garantie au titre du contrat multirisque habitation accordé à Mme [H] [G] pour son appartement du 3ème étage ;



Les premiers juges ont exactement relevé que la valeur des travaux de reprise de la salle de bains de Mme [H] [G] (6.144,16 €) qui n'ont effectivement pas vocation à être pris en charge par l'assureur de l'intéressée, a été retranchée des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;



La demande de réformation du jugement portant sur la somme de 6.146,16 € alors que le jugement n'a pas condamné la MAAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [G] à payer cette somme de 6.146,16 €, que ce soit au syndicat des copropriétaires ou à Mme [G] elle même, laquelle n'a d'ailleurs jamais formulé de demande sur ce point, doit être rejetée ;



Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que, pour le surplus, la garantie de la MAAF est acquise à Mme [H] [G] laquelle sera garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;



Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnations in solidum présentées par M. & Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires ;





La MAAF assureur de M. [A] [J]





La MAAF assureur de M. [J] conteste devoir être condamnée in solidum avec les autres co-reponsables ; elle conteste sa garantie pour l'indemnisation du préjudice moral ; elle demande que les condamnations prononcées à son encontre soit limitées au regard des plafonds de garantie et des franchise stipulées au contrat d'assurance souscrit par M. [J] ; elle maintient par ailleurs sa demande de limitation des sommes mises à la charge de son assuré aux montants retenus par l'expert judiciaire, soit au titre du seul sinistre n°1 pour 50 % ;



Le tribunal a justement motivé précédemment la répartition retenue pour les différents désordres subis par les époux [Y] et le syndicat des copropriétaires sans suivre l'expert judiciaire dans ses propositions de répartition des montants retenus ;



Sur la condamnation in solidum, contestée par la MAAF, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la MAAF assureur de M. [A] [J] sera retenue et les demandes de condamnations in solidum accueillies à son encontre ;



S'agissant du préjudice moral, la MAAF conteste sa garantie en se fondant sur la définition des dommages immatériels telle qu'elle résulte des conditions générales de son contrat ; en première instnce elle avait déjà sollicité le rejet de la demande de M. & Mme [Y] au titre du préjudice moral ; devant la cour le moyen nouveau soulevé par la MAAF tiré de la défintion des préjudices immatériels par la MAAF est recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile ;



Les conditions générales du contrat Multipro souscrit par M. [J] auprès de la MAAF (pice MAAF n° 3) définissent le dommage immatériel de la façon suivante : 'tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice' ; le préjudice moral ne répond pas à cette définition ;



La MAAF ne doit donc pas sa garantie au titre du préjudice moral de M. & Mme [Y] ;



Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a :

- condamné la société MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], in solidum avec Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF et M. [A] [J] à payer à M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,

- dit que pour le paiement de cette somme Mme [H] [G] sera garantie par la MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [J] ;



M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] d'une part, Mme [H] [G] d'autre part, doivent être déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral des premiers dirigées contre la sociéét MAAF prise en sa qualité d'assurreur de M. [A] [J] ;



La responsabilité de M. [J] est engagée envers M. & Mme [Y] sur le fondement de la théorie du trouble de voisinage, M. [J] ayant été un voisin occasionnel durant l'exécution de sa prestation déplorable, et aussi de l'article 1240 du code civil ; envers le syndicat des copropriétaires la responsabilité de M. [J] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour son manquement à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de vice ; mais en aucun cas la responsabilité de M. [J] n'est engagée envers qui que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ; les garanties du contrat de la MAAF ne sont pas ici des garanties légales ;dans ces conditions les limites du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la MAAF (plafond de garantie et franchise) sont opposables aux bénéficiaires des indemnités ;



Il doit donc être ajouté au jugement que la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], est tenue dans les limites de son contrat ;





La MAF assureur de M. [L] [R]





La MAF ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de M. [L] [R] ; la responsabilité de l'architecte a été retenue dans les termes vus précédemment ;



Le jugement doit donc être confirmé en ce il qu'il a fait droit aux demandes présentées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [R] dans les limites contractuelles, notamment de franchise ;



Il y a lieu d'ajouter au jugement que la MAF est tenue dans les limites de son contrat, cette précision ne figurant pas dans le dispositif du jugement ;





Sur les appels en garantie



Le tribunal, suivi par la cour, a retenu les responsabilités des différents intervenants en fonction de leurs fautes ou responsabilités respectives ;



Dans ces conditions, les appels en garantie sont limités dans les conditions qui ont été vues plus haut ; le jugement est confirmé sur ce point ;





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;



La MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épuse [Y], globalement : 3.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] : 2.000 € ;



Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], in solidum avec Mme [H] [G] et son assureur la MAAF, M. [L] [R] et son assureur la MAF et M. [A] [J] à payer à M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,

- dit que pour le paiement de cette somme Mme [H] [G] sera garantie par la MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [J] ;



Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y joutant



Déboute M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y] d'une part, Mme [H] [G] d'autre part, de leurs demandes au titre du préjudice moral des premiers dirigées contre la société MAAF prise en sa qualité d'assurreur de M. [A] [J] ;



Dit que la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], et la Mutuelle des Architeste Français-MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [R], sont tenues dans les limites de leur contrat respectif ;



Condamne la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [J], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- M. [X] [Y] & Mme [O] [V] épouse [Y], globalement : 3.000 €,

- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] : 2.000 € ;



Rejette toute autre demande.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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