24 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 22/06295

3e chambre sociale

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06295 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTS



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/00864







APPELANT :



Monsieur [P] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002090 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)









INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - BP 7353

[Localité 3]













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.













COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET :



- réputé contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;



- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.






*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 11 août 2021, M. [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision du 12 février 2021 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a refusé sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formulée le 14 octobre 2020 auprès de la MDPH de l'Hérault.



Au cours de l'audience du 22 septembre 2022, le pôle social a ordonné l'exécution d'une consultation médicale sur le champ. Selon le médecin consultant, l'état de santé de M. [G] justifie un taux d'incapacité permanente qui se situe entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.









Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté M. [G] de ses demandes au motif qu'il justifiait, au jour de la demande, d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision.



Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu'il a retenu que M. [G] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;



- infirmer le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu'il a retenu que M. [G] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;



En conséquence,

- constater que M. [G] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;



- allouer à M. [G] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;



- condamner la MDPH de l'Hérault à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens.



La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Concernant l'allocation aux adultes handicapés :



Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80 %.



Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80 % est au moins égale à 50 % et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.



En l'espèce, la demande d'allocation aux adultes handicapés de M. [G] a été rejetée au motif qu'il présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Sur le taux d'incapacité :



Il y a lieu de constater que M. [G] ne remet pas en cause la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et que la décision est en conséquence définitive sur ce point.



Sur la restriction substantielle et durable pour l'emploi :



Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :



1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :



a) Les déficiences à l'origine du handicap ;



b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;



c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;



d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.



Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :



a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;





b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;



c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :



a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;



b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;



c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



Pour constater que M. [G] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que :



'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [P] [...] présentait à la date de sa demande:

- séquelles de plaies délabrantes de la face postérieure du tiers moyen de la jambe droite et du tiers moyen et distal de la jambe gauche (blessure par arme à feu) ;



- plaies cutanées, indurations des parties molles, marche prolongée difficile station debout pénible ;

- troubles de la sensibilité épicritique ;

- syndrome d'apnée du sommeil sur surcharge pondérale.



M. [G] [P], autrefois agent d'entretien, ne travaille plus depuis un accident du travail survenu en 2012 et perçoit le RSA.



M. [G] [P], ne justifie aucune démarche d'insertion dans l'emploi alors que le médecin consultant du tribunal considère que son état de santé ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'aucune autre circonstance justifiée ne fait obstacle à la reprise d'une activité professionnelle.'



M. [G] travaillait en qualité d'agent d'entretien jusqu'en 2012 avant d'être licencié pour inaptitude suite à un accident du travail. Outre les séquelles consécutives à l'accident, M. [G] fait valoir qu'il a développé de nouvelles pathologies au niveau de ses membres inférieurs suite à une agression par arme à feu ayant eu lieu le 05 décembre 2019.



Depuis une décision du 12 février 2021, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.



Il verse aux débats des certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 05 mars et le 23 juin 2021 constatant :

- des oedèmes des membres inférieurs en rapport avec une insuffisance veineuse des membres inférieurs,

- des difficultés à marcher même sur de courtes distances,

- la nécessité d'être aidé pour l'habillage et la toilette,

- des troubles du sommeil,

- le développement d'un syndrome des jambes sans repos,

- un syndrome dépressif.



Dans ces mêmes certificats, le Docteur [K] [X] atteste que 'M. [G] n'est plus en capacité de travailler'.



M. [G] ne verse aux débats aucun élément nouveau justifiant une quelconque démarche d'insertion professionnelle, et ne justifie d'aucun suivi psychologique lié au syndrome dépressif allégué de telle sorte qu'il ne démontre pas qu'il présentait, au jour de sa demande et compte tenu de son état de santé, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré qu'au jour de la demande, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.















PAR CES MOTIFS



La cour,



Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que M. [P] [G] présentait au jour de la demande un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%



Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [G] ne présentait pas au jour de la demande de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile



Condamne M. [P] [G] aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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