24 avril 2024
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 24/00006

Service des Référés

Texte de la décision

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPH



N° Minute :































































































Copies délivrées le







Copie exécutoire

délivrée le



à













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2024









ENTRE :



DEMANDEURS suivant assignations du 22 janvier 2024



Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 1]



représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. HELISPORT immatriculée au RCS de Manoque sous le numéro 751 770 363, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]



représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS





ET :



DEFENDEURS



Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 4] 1951 à

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 3]



représenté par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.S. DLP immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 444 627 210, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE









DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier





ORDONNANCE : contradictoire



prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






La société DLP, dirigée par M. [W], est propriétaire d'un Ulm-hélicoptère de classe 6 dont le montage a été principalement confié à la société italienne Helisport.



Le 24/04/2019, M. [W], titulaire d'une licence de pilote ULM classe 3, a entamé auprès de M. [X] une formation au brevet et à la licence de pilote d'engins de classe 6.



Le 01/05/2019, M. [W] a été victime d'un accident en pilotant seul l'Ulm de sa société.



Saisi par la société DLP et M. [W] par acte du 18/10/2021, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 27/04/2023 :

- déclaré responsables la société Helisport et M. [X] du préjudice subi par M. [W] sur le fondement contractuel et de celui subi par la société DLP sur le fondement délictuel ;

- condamné in solidum la société Helisport et M. [X] à payer 122 930,12 euros à la société DLP au titre de son préjudice matériel et à indemniser le préjudice de M. [W] ;

- ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur les demandes de M. [W].



Par déclaration du 17/05/2023, la société Helisport et M. [X] ont interjeté appel de cette décision.



Le 14/12/2023, la société DLP a fait pratiquer entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes une saisie attribution sur le compte bancaire de la société Helisport, la banque acquiesçant à la saisie pour un montant de 129 746,60 euros.



Par actes du 22/01/2024, la société Helisport et M. [X] ont assigné en reféré devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société DLP et M. [W] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et subsidiairement, de se voir autorisés à consigner la somme de 122 930,12 euros.



Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse, soutenues oralement à l'audience, ils font valoir en substance que :

- en volant seul à bord de l'appareil sans avoir reçu la formation nécessaire, M. [W] n'a pas respecté la règlementation en vigueur ;

- le contrat de formation a pris fin le 27/04/2019, date d'un vol entrepris seul et sans incident par M. [W], en dépit du refus de son instructeur ;

- c'est donc à tort que le premier juge a considéré que M.[X] avait commis une faute ;





- en s'appuyant sur des SMS non versés aux débats, le premier juge a violé le principe du contradictoire ;

- ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;

- la société Helisport doit changer d'appareil et le paiement du montant des condamnations va lui occasionner des difficultés de trésorerie, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.



Dans leurs conclusions n° 2, soutenues oralement à l'audience, la société DLP et M. [W] concluent à l'incompétence de la juridiction des référés au profit de celle du juge de l'exécution et à titre subsidiaire, au débouté des demandeurs, exposant que :

- la saisie-attribution pratiquée fructueuse dès lors emporte attribution immédiate au profit du saisissant ;

- seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence est compétent pour connaître de la contestation ;

- il n'est pas possible de suspendre l'exécution d'une décision déjà exécutée ;

- les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.






MOTIFS DE LA DECISION



La demande a pour objet l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et non la contestation de la régularité de la saisie-attribution pratiquée. Dès lors, le premier président est bien compétent pour statuer.



Toutefois, la saisie-attribution a été effectuée avant l'engagement de la présente procédure et a eu pour effet d'emporter, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris est sans objet, les condamnations pécuniaires prononcées ayant été exécutées.



Les requérants, qui voient leur demande rejetée, seront condamnés aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :



Nous déclarons compétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;



La rejetons comme étant sans objet ;



Condamnons la société Helisport et M. [X] aux dépens.



Le greffier, Le premier président,







M.A. BARTHALAY C. COURTALON

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