23 avril 2024
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 23/00059

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 23/00059





N°Portalis DBWA-V-B7H-CLTU





















M. [K] [M]





C/





FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS





MINISTERE PUBLIC





COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 AVRIL 2024





Décision déférée à la cour : jugement de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 12 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/00069 ;





APPELANT :



Monsieur [K] [M]

Derrière le terrain de l'ASPPT

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE





MINISTÈRE PUBLIC



L'affaire a été communiquée au ministère public, représentée par Mme Bérangère SENECHAL, vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 19 mars 2024 puis prorogée au 23 avril 2024 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE :



Par requête du 4 juin 2021 enregistrée le 10 juin 2021 au service civil du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [K] [M] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) l'indemnisation de son préjudice résultant de faits de violences avec arme commis sur sa personne par M. [W] [O] le 13 juillet 2016 à Fort-de-France.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2023, la CIVI a :



- dit que M. [K] [M] a commis une faute justifiant une exclusion totale de son droit à être indemnisé par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime ;

En conséquence,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [K] [M],

- condamné M. [K] [M] aux dépens.



Par déclaration électronique du 6 février 2023, M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 9 mars 2023.



Le FGTI s'est constitué le 15 mars 2023.



*



Par conclusions datées du 4 juillet 2023 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement rendu le 12 janvier 2023.



*

Aux termes de ses conclusions en motivation d'appel notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [K] [M] demande à la cour de :



- déclarer M. [K] [M] recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2023 en ce qu'il a dit que M. [K] [M] a commis une faute justifiant une exclusion totale de son droit à être indemnisé par la solidarité nationale du dommage causé par l'infraction dont il a été victime ;



Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire que M. [K] [M] n'a commis aucune faute excluant la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'agression dont il était victime le 13 juillet 2016,

- allouer à M. [K] [M] la somme totale de 114 045 euros indemnisant son entier préjudice résultant de l'agression subie le 13 juillet 2016, dont le détail est le suivant :



PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Tierce personne : 26 256 euros



PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire : 7 189 euros

Souffrances endurées : 4 000 euros

Déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros

Préjudice esthétique : 2 000 euros

Préjudice d'agrément : 8 000 euros



A titre subsidiaire,

- dire que la faute de la victime réduit de 25% l'indemnisation de son entier préjudice ;



En conséquence,

- liquider le préjudice de M. [K] [M] comme précédemment sollicité en appliquant une réduction de 25% ;



En tout état de cause,

- condamner le FGTI à verser à M. [K] [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



*



Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 3 août 2023, le FGTI demande à la cour de :



- déclarer le FGTI recevable et bien-fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par la CIVI de Fort de France ;



A titre subsidiaire :

- dire que le droit à indemnisation de la victime sera réduit de 50 %,

- ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] [M] ;



En tout état de cause :

- condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



*



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



La procédure a été clôturée le 19 octobre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 19 janvier 2024.






MOTIFS :



M. [K] [M] conteste le jugement rendu par la CIVI en ce que celle-ci a estimé qu'il avait commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.



Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.



Le dernier alinéa de cet article dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.



Le mode de réparation institué par l'article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d'infraction obéit à des règles qui lui sont propres. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, la CIVI, et donc la cour statuant sur l'appel d'une décision de la commission, ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime mais apprécient uniquement l'étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l'éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente.









Il s'agit de déterminer si la victime peut légitimement prétendre au bénéfice de la solidarité nationale, il importe donc, au regard des pièces produites par les parties, de procéder à l'analyse du comportement de la victime afin de déterminer si celui-ci a concouru à son dommage, indépendamment des agissements pénalement sanctionnés de l'auteur de l'infraction.



Par jugement en date du 8 mars 2017, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a déclaré M. [W] [O] coupable des chefs de port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D en récidive et de violences volontaires avec menace ou usage d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, en récidive, commis le 13 juillet 2016 au préjudice de M. [K] [M], et l'a condamné pour ces faits à la peine principale de 6 mois d'emprisonnement.



Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a, le même jour, déclaré M. [W] [O] entièrement responsable du préjudice de M.[K] [M], puis par jugements des 22 février 2019 et 20 novembre 2020, ordonné une expertise médicale et condamné M.[W] [O] à payer à M. [K] [M] et à la caisse générale de sécurité sociale diverses sommes en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'agression dont il a été victime le 13 juillet 2016 à Fort-de-France.



Les décisions du tribunal correctionnel ne s'imposent pas à la CIVI, ni à la cour statuant sur appel d'une décision rendue par cette juridiction, qui appliquent les règles ci-dessus rappelées et qui leur sont propres.



Il importe donc de déterminer si M. [K] [M], dont il n'est pas contesté qu'il a été victime d'une infraction pénale ayant entraîné une infirmité permanente (30 % d'AIPP en raison de la paralysie du nerf médian du bras gauche) entrant dans les catégories de faits ouvrant droit à réparation sur le fondement du 1er alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, a commis une faute ayant concouru à son dommage au sens du dernier alinéa de cet article.



Il est constant que le 13 juillet 2016, M. [K] [M] a été frappé par M. [W] [O] au niveau de la face interne du bras gauche au moyen d'une paire de ciseaux, et que ce coup a occasionné une plaie fortement hémorragique avec atteinte de plusieurs vaisseaux et du nerf médian.



Les seules pièces pénales de fond produites par les parties sont les procès-verbaux d'audition de M. [W] [O] et de M. [K] [M], ainsi que les notes d'audience du tribunal correctionnel retranscrivant leurs déclarations lors du jugement de M. [W] [O] sur l'action publique.



Il résulte des déclarations des deux protagonistes que deux altercations ont éclaté entre eux sur la [Adresse 4] à [Localité 3], la première le 10 ou le 12 juillet 2016, et la seconde le 13 juillet 2016, M. [K] [M] ayant été blessé au cours de la seconde.



M. [W] [O] expose qu'il connaissait M. [K] [M] avant les faits, qu'il n'avait jamais eu de problème avec lui, mais qu'il savait qu'il était un ancien de la rue et qu'il avait déjà eu des problèmes avec d'autres personnes à cause de l'alcool. Il relate avoir rencontré M. [K] [M] le 12 juillet 2016 alors que celui-ci était alcoolisé, l'avoir salué, mais avoir refusé de le déposer chez lui, ce qui avait énervé l'intéressé, qui s'était levé, lui avait crié dessus et l'avait agrippé et bousculé. Ils s'étaient battus et avaient été séparés par des amis.



Il indiquait l'avoir de nouveau croisé sur la [Adresse 4] le 13 juillet 2016 dans la matinée. M. [K] [M] s'était dirigé vers lui avec sa main derrière le dos et alors qu'il se trouvait à un mètre environ, l'avait frappé à la tête avec le bâton qu'il cachait. M. [W] [O] déclare alors : « je me suis défendu, il me tenait par les locks tout en me donnant des coups de bâton, à un moment, il a sorti un couteau, je lui donnais des coups de poing pour me défendre. (') Il ne s'est pas servi [du couteau] contre moi, le sang qui est dessus est le sien quand il a été blessé par mon ciseau. » A la question de savoir comment avait été blessé M. [K] [M], il répondait : « alors qu'il me tenait par les locks et continuait à me bastonner, j'ai pris dans un geste de défense la paire de ciseaux qui se trouvait dans la poche droite de mon short. J'ai fait un geste en direction du bras qui me tenait afin qu'il me lâche, il m'a lâché, je n'ai pas porté d'autre coup, je me suis reculé en lui disant de me laisser tranquille, j'ai vu qu'il saignait, il essayait de me frapper, il avançait sur moi, je me suis enfui sur mon scooter. »



A l'audience, M. [W] [O] a également reconnu les faits et maintenu qu'il n'avait fait que se défendre et que M. [K] [M], en état d'ébriété, l'avait agressé avec son bâton.



M. [K] [M] quant à lui, entendu à deux reprises, relate leur première altercation, qu'il date du 10 juillet 2016, de la façon suivante : alors qu'il était attablé dans un snack sur la [Adresse 4], M. [W] [O] s'était approché de lui et s'en était pris à lui parce qu'il avait répondu, sur une demande de sa part, qu'il n'avait pas de papier à cigarettes. M. [W] [O] avait formulé à son égard des menaces réitérées, notamment de mort, l'avait bousculé et avait sorti une paire de ciseaux avec laquelle il avait tenté de le blesser. Les services de police étaient intervenus et M. [W] [O] s'était éloigné. En arrivant les policiers avaient trouvé M. [K] [M] avec une paire de ciseaux dans les mains, dont il justifiait la présence par la nécessité de se défendre après l'agression qu'il venait de subir. Les forces de l'ordre la lui avaient prise et l'avaient invité à rentrer chez lui car il semblait assez fatigué. Après le départ des policiers, M. [W] [O] était revenu et avait de nouveau cherché à le blesser. M. [K] [M] était alors rentré chez lui.



S'agissant des faits du 13 juillet 2016, il explique être revenu sur la [Adresse 4] à [Localité 3] et avoir revu M. [W] [O] à qui il avait voulu demander des explications sur son attitude du 10 juillet. Il relate ensuite les faits suivants : « Il s'est approché de moi et je lui ai porté un coup de bâton que j'avais en ma possession. De ce fait, il a ressorti sa paire de ciseaux et c'est de là qu'il est arrivé à me toucher sur les triceps au bras gauche. » M. [W] [O] avait ensuite pris la fuite en scooter après avoir compris que les policiers seraient appelés.



Lors de sa seconde déposition, et alors que les enquêteurs lui présentaient un couteau appréhendé sur les lieux, il reconnaissait qu'il s'agit bien du sien mais qu'il ne l'avait pas utilisé contre son agresseur, de même que ce dernier ne l'avait pas utilisé contre lui, confirmant avoir été blessé au moyen d'une paire de ciseaux.



A l'audience du tribunal correctionnel du 8 mars 2017, M. [K] [M] a modifié ses déclarations en affirmant que c'est M. [W] [O] qui avait commencé à l'agresser, sans plus d'explications.



Il ressort de ces déclarations que les deux protagonistes se reprochent mutuellement d'être à l'origine de la première altercation du 10 ou du 12 juillet 2016. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer lequel des deux a commencé ce jour-là. En revanche il est constant qu'ils se sont battus et que M. [K] [M] a reconnu qu'ils étaient alors tous les deux porteurs d'une paire de ciseaux. Il apparaît également que M. [K] [M] était en état d'ébriété, comme l'affirme M. [W] [O], sans être contredit sur ce point par l'appelant, et comme le suggèrent les propos tenus par les policiers à M. [K] [M], que celui-ci rapporte, lui recommandant de rentrer chez lui car il était fatigué, alors que les faits se déroulaient en pleine journée.



En revanche, concernant les faits du 13 juillet 2016, les auditions sur procès-verbal des deux protagonistes sont concordantes en ce que c'est M. [K] [M] qui a pris l'initiative de l'altercation, puisqu'il a souhaité demander des explications à M. [W] [O] sur son comportement et lui a d'emblée asséné un coup de bâton, alors qu'il n'évoque aucun comportement agressif de son interlocuteur à ce moment-là. Le fait que M. [W] [O] se soit dirigé vers lui, sans autre précision, ne peut être considéré comme une agression. M.[K] [M] a même admis en seconde audition qu'il était lui-même porteur d'un couteau, en plus du bâton

qu'il a utilisé, couteau évoqué par M. [W] [O] et retrouvé sur

place par les enquêteurs. Ce n'est qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 8 mars 2017 que M. [K] [M] est revenu sur ses déclarations en soutenant c'est M. [W] [O] qui avait commencé à l'agresser, sans préciser comment il avait été agressé avant de porter le premier coup au moyen de son bâton, et sans fournir plus d'explication sur ce revirement et sur ses précédentes déclarations, qui étaient pourtant en concordance avec celles de M.[W] [O].



M. [K] [M] se prévaut de la différence de gabarit entre lui-même et M. [W] [O] pour affirmer qu'il est surprenant qu'il ait pu lui porter des coups de bâton sur la tête et qu'il l'ait tenu par les locks, soutenant qu'il mesure lui-même 1,63 m tandis que M. [W] [O] mesure 1,90 m. Cette affirmation est totalement erronée car la pièce d'identité de M. [W] [O], produite par l'appelant lui-même, précise qu'il mesure 1,70 m. Au surplus, cette différence de gabarit entre les deux protagonistes ne permet pas de remettre en cause le fait que M. [K] [M] soit directement à l'origine de l'agression dont il a été victime, pour s'être dirigé vers M. [W] [O] afin de lui demander des explications et lui avoir le premier asséné un coup de bâton, alors qu'ils s'étaient déjà battus la veille. Leur différence de taille contribue au contraire à aggraver la faute de la victime, qui a porté le premier coup alors qu'il n'était pas agressé, et qui s'est ainsi gravement exposé en s'en prenant à un individu plus grand que lui et dont il savait qu'il pouvait être armé, au vu de la précédente altercation les ayant opposés.



C'est donc par une analyse pertinente des faits de l'espèce que la CIVI a jugé que les blessures de M. [K] [M] sont la conséquence directe de son comportement fautif consistant à initier l'altercation au moyen d'un bâton avec lequel il porte le premier coup, alors qu'il s'était déjà battu avec M. [W] [O] dans les jours précédents et qu'il le savait au surplus potentiellement armé d'une paire de ciseaux.



Le comportement fautif, qui est à l'origine des faits de violences dont il a été victime de la part de M. [W] [O] qu'il a répliqué à l'agression qu'il a lui-même subie, est de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de M. [K] [M] par la solidarité nationale.



Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [M] aux dépens.



En effet les dépens sont en cette matière à la charge du Trésor public en application des articles R. 91 et R. 93 II 11° du code de procédure pénale.



En revanche il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [K] [M], qui succombe et dont la faute est parfaitement caractérisée et même reconnue au stade de l'enquête, à payer au FGTI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS,



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [M] aux dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



DIT que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public ;



CONDAMNE M. [K] [M] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres d'infractions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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