25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.388

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310213

Texte de la décision

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° H 22-13.388




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

1°/ Mme [Z] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société [I] père et fils, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 22-13.388 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à [S] [T], ayant demeuré [Adresse 2], décédée,

4°/ à M. [W] [D], venant aux droit d'[S] [T], domicilié [Adresse 1],

5°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 4],

6°/ au groupement agricole d'exploitation en commun reconnu du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] et du groupement agricole d'exploitation en commun [I] père et fils, de Me Balat, avocat de M. et Mme [H] et du groupement agricole d'exploitation en commun reconnu du [Adresse 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] [D] et de M. [W] [D], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M.[W] [D], venant aux droits d'[S] [T], de ce qu'il reprend l'instance introduite par celle-ci.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] et le groupement agricole d'exploitation en commun [I] père et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et le groupement agricole d'exploitation en commun [I] père et fils et les condamne à payer à M. et Mme [H] et au groupement agricole d'exploitation en commun reconnu du [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [J] [D] et M. [W] [D], venant aux droits d'[S] [T], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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