25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-17.350

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR90421

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : J 23-17.350
Demandeur : M. [N] et autre
Défendeur : Caisse de crédit mutuel de Landerneau
Requête n° : 1224/23
Ordonnance n° : 90421 du 25 avril 2024





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la Caisse de crédit mutuel de Landerneau, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,



Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 décembre 2023 par laquelle la Caisse de crédit mutuel de Landerneau demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2023 par M. [F] [N], M. [Y] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-17.350 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment des avis d'imposition, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles revenus.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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