23 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/01343

2ème chambre

Texte de la décision

23/04/2024





ARRÊT N°139



N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMBY

IMM/CD



Décision déférée du 03 Avril 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE - 21/05463

Mme [V]

















SCCV VILLAS VALERIA





C/



SAS ARCHIGRIFF

SELARL [D] [E]





























































RENVOIE MISE EN ETAT

DU 12 SEPTEMBRE 2024







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



SCCV VILLAS VALERIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



SAS ARCHIGRIFF

dont le siège social est [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

Monsieur [N] [O] ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

NON REPRESENTE





SELARL JULIEN PAYEN

prise en la personne de Me [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHIGRIFF en application du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2023, domcilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

NON REPRESENTE





MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. [Y], qui a fait connaître son avis le 10 Aout 2024





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère





Greffier, lors des débats : A. CAVAN









ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.


Exposé des faits et procédure :



Suivant convention d'architecte du 7 juin 2018, la Sas Green City Immobilier a confié à la Sas Archigriff la réalisation des plans de vente d'un programme de construction de 35 logements collectifs. La Sccv Villas Valeria s'est ensuite substituée à la Sas Green City Immobilier.

Un litige est apparu entre le promoteur et l'un des acquéreurs en raison d'une différence notable sur le métré de l'appartement et selon protocole d'accord du 19 janvier 2022 la Sccv Villas Valeria a indemnisé Monsieur [F] [T] et Madame [B] [U] du préjudice résultant de ce différentiel supérieur à 5% de la surface réelle, par le versement d'une indemnité de 15 700 €, outre 6 650 € de remise en conformité des plans, soit la somme totale de 22 350 €.

Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2022, la SAS Archigriff a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

La Selarl [D] [E], prise en la personne de Maître [D] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 4 avril 2022, la Sccv Villas Valeria a déclaré entre les mains de la Selarl [D] [E] une créance chirographaire échue de 22 350 € HT se décomposant comme suit :

- 15 700 € au titre de l'indemnité versée à Monsieur [T] et Madame [U],

- 6 650 € au titre de l'absence de remise par la Sas Archigriff des plans au format .dwg et du caractère erroné de la surface habitable.



Par courrier du 10 juin 2022, la Selarl [D] [E] a contesté la créance déclarée par la Sccv Villas Valeria pour défaut de décision de justice ou titre fixant la créance.

La Sccv Villas Valeria a finalement conclu à l'admission d'une créance de

15 700 € après la communication par la Sas Archigriff des plans au format .dwg.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la créance n°52 du passif de la société Archigriff,

- condamné la société Villas Valeria aux dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par jugement du 14 mars 2023, la procédure de redressement judiciaire de la Sas Archigriff a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl [D] [E] étant désignée en liquidateur.

Par déclaration en date du 3 avril 2023, la Sccv Villas Valeria a relevé appel de l'ordonnance du 3 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance n°52 du passif de la société Archigriff, condamné la société Villas Valeria aux dépens et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.



La clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties 



Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sccv Villas Valeria, demandant, au visa des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce, des articles 1619 et suivants et de l'article 1231-1 du Code civil, de:

-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté la créance n°52 du passif de la société Archigriff, condamné la société Villas Valeria aux dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

En conséquence, statuant à nouveau: - prononcer l'admission de la créance chirographaire et échue de la Sccv Villas Valeria au passif de la SAS Archigriff pour un montant de 15 700 €. Subsidiairement,

- inviter la Sccv Villas Valeria à saisir la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 624-5 du Code du commerce.

En tout état de cause,

- condamner la Selarl [D] [E] ès qualités de Liquidateur de la Sas Archigriff au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. - passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La SAS Archigriff, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La Selarl [D] [E] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.



Dans son avis du 10 août 2023 porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, le Ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.




Motifs 



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

La Sccv Villas Valeria sollicite l'admission d'une créance de 15 700€ correspondant à l'indemnité qu'elle a dû payer à Monsieur [T] et Madame [U] eu égard au caractère erroné de la surface habitable mentionnée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement.

Elle précise au soutien de ses prétentions que les acquéreurs ont fait établir un mesurage postérieurement à la livraison de l'appartement qui a révélé que la surface habitable était en réalité de 67,98 mètres carrés et non de 72,15 mètres carrés conformément au contrat de réservation et à l'acte authentique de vente.

Elle considère que cet écart résulte pour l'essentiel de la prise en compte de l'intégralité de la surface se trouvant sous l'escalier alors que la surface habitable doit exclure les volumes d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Elle estime qu'en raison de l'écart supérieur à 5% de la surface annoncée, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter de payer aux acquéreurs une réduction proportionnelle d'un montant de 15 700 € et fait valoir qu elle n'a pas à supporter la charge finale de l'indemnité qui résulte de la faute de la Sas Archigriff.

L'article L624-2 du code de commerce dispose que 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

L'article R 624-5 du code de commerce précise que 'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'

Dans le cadre de la vérification et l'admission des créances, la cour statue avec les pouvoirs du juge-commissaire.

C'est à tort que le premier juge a rejeté la créance de la société Villas Valeria au motif que cette dernière ne disposait pas d'un titre exécutoire, situation qui ne fait obstacle ni à la déclaration de la créance, ni à son admission dès lors que la demande est justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Néanmoins, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et, par l'effet dévolutif de l'appel, de la cour d'appel, d'apprécier la responsabilité de la société d'architecture, qui bénéficie de la procédure collective, à raison d'un manquement à ses obligations dans la réalisation des plans de vente.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée et d'inviter la société Villas Valeria à saisir le juge compétent à l'effet de voir statuer sur la responsabilité de la SAS Archigriff et , le cas échéant, de déterminer les sommes dues par cette dernière à la société Villas Valeria, en indemnisation de son préjudice.

Les dépens et les plus amples demandes seront réservés.

Par ces motifs

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Villas Valeria,

Invite la société Villas Valeria à saisir au fond le tribunal compétent dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion pour voir statuer sur la responsabilité de la SAS Archigriff et, le cas échéant, sur les sommes dues par cette dernière à la société Villa Valeria, en indemnisation de son préjudice.

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 12 septembre 2024 à 9 heures à l'effet de vérifier que la société Villas Valeria a saisi le tribunal compétent au fond, à peine de radiation du dossier si les diligences n'ont pas été effectuées.

Le greffier La présidente



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