23 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/00780

2ème chambre

Texte de la décision

23/04/2024





ARRÊT N° 147



N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJGL

SM / CD



Décision déférée du 10 Février 2023 - Juge commissaire de CASTRES - 21/00781

Mme [M]

















S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT





C/



[O] [L]

S.C.I. AVS





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



Maître [O] [L]

Membre de la SCP VITANI-[L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI AVS

[Adresse 6]

Espace d'Entreprise

[Localité 4]

Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



S.C.I. AVS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





EN PRESENCE

MINISTERE PUBLIC

Représenté lors des débats par M. [D],



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantS. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.


Faits et procédure



La Sa Crédit Immobilier de France Développement (ci-après Cifd) a fait signifier par commissaire de justice à la Sci Avs un commandement de payer valant saisie en date du 1er avril 2021 pour un montant total de 385 462,60 € au titre de deux prêts :

- 318 995,60 € en paiement d'un prêt 3 AXES n°600200302807001 à taux variable octroyé le 06 février 2004 :

- 66 467 € en remboursement d'un prêt 3 AXES n°600200302807002 à taux variable octroyé le 17 mars 2006.



Par jugement en date du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sci Avs et a désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.



Par ordonnance du juge de l'exécution du 8 octobre 2021, du fait de l'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire, la saisie immobilière diligentée par la Sa Cifd a été interrompue.



Le Cifd a déclaré sa créance à titre privilégié hypothécaire entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 16 septembre 2021, pour les sommes de :

- 342 908,11 € au titre du prêt 3 AXES n°600200302807001 ;

- 70 127,02 € au titre du prêt 3 AXES n°600200302807002.



Par courriers recommandés en date du 8 juin 2022, Maître [L] a contesté les créances ainsi déclarées par le Cifd, à hauteur de :

- 66 488,63 € pour le prêt 3 AXES n°600200302807001 ;

- 12 260,64 € pour le prêt 3 AXES n°600200302807002.



Le Crédit Immobilier de France Développement a répondu par courriers recommandés du 30 juin 2022, qu'il maintenait le montant de sa créance et sollicitant son acceptation en l'état.



La contestation du mandataire judiciaire a emporté la saisine du juge commissaire qui, par ordonnance du 10 février 2023 a :

- admis la créance du Crédit Immobilier de France Développement au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sci Avs ;

- fixé cette créance à la somme totale de 343 578,43 euros à titre privilégié hypothécaire ;

- condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 2 mars 2023 la Sa Cifd a relevé appel des dispositions de l'ordonnance qui ont :

- fixé sa créance à la somme totale de 343 578,43 euros à titre privilégié hypothécaire ;

- condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024.





Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant notifiées le 31 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Immobilier de France Développement demandant, au visa de l'article 1152 ancien du code civil, de :

- déclarer recevable l'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2023,

- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :

- fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme totale de 343 578,43 euros à titre privilégié hypothécaire,

- condamné le Crédit Immobilier de France Développement (sic),

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,



Statuant à nouveau sur ces points,

- rejeter les demandes de Maître [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sci Avs,

- fixer la créance du Cifd en l'état de sa déclaration de créance du 6 septembre 2021 à :

- au titre du prêt 3 AXES n°600200302807001 à taux variable octroyé le 06 février 2004 : créance déclarée de 342.908,11 €, actualisée le 17 novembre 2022 à 348.585,57 €

- au titre du prêt 3 AXES n°600200302807002 à taux variable octroyé le 17 mars 2006 : créance déclarée de 70.127,02 €, actualisée le 17 novembre 2022 à 71.514,71 €

- condamner la Sci Avs à verser au Cifd une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la Sci Avs aux dépens.



La Sa Cifd affirme produire aux débats les justificatifs nécessaires à la prise en compte des cotisations d'assurance, et des sommes effectivement versées par la société débitrice ; elle explique le différentiel important entre les sommes réclamées dans le commandement et celles déclarées entre les mains du mandataire judiciaire par la poursuite du cours des intérêts, et des erreurs de calcul désormais résolues.



Elle conteste la réduction des indemnités de déchéance du terme des deux prêts à la somme de 1 euro par le premier juge, estimant d'une part qu'il ne s'agit pas de clauses pénales, et d'autre part que cette réduction vient anéantir son droit à indemnité en cas de défaillance du débiteur.



Vu les conclusions notifiées le 28 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Maître [O] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sci Avs, demandant, aux visas des articles L.624-2-2 et R.622-23 du Code de commerce, et 1231-5 du Code civil de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le Juge commissaire en ce qu'il a fixé la créance du Cifd à la somme totale de 343 578,43 €,

Par conséquent,

- débouter le Cifd de l'intégralité des demandes présentées en cause d'appel,

- condamner le Cifd à verser à Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Avs, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



Le mandataire judiciaire reprend les contestations émises lors de la déclaration par le Cifd de sa créance, et retenues par le premier juge, quant au défaut de justification d'une partie de cette créance et les erreurs contenues dans les décomptes produits.



Elle sollicite par ailleurs la réduction des clauses d'indemnité de déchéance du terme à la somme de 1 euro, les sommes réclamées par le Cifd à ce titre étant manifestement excessives.



Par un avis du 29 mars 2023 le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.








MOTIFS



Il ressort des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1o Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2o Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3o L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4o La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. 



Il est constant que la créance n'a pas besoin d'être exigible pour être déclarée ; il suffit que la créance ait pris naissance avant le jugement d'ouverture.

La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.



Il résulte des art. L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire, ou la cour d'appel par effet dévolutif de l'appel, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence

En application de ces mêmes textes, le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant à sa suite sur l'admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l'une d'entre elles à saisir la juridiction compétente qu'en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée. 



Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il appartient en conséquence à la Sa Cifd, qui se prévaut d'une créance à l'égard de la Sci Avs du fait de la souscription de deux prêts, de rapporter la preuve des sommes qu'elle estime lui être dues.



La Cour examinera successivement les sommes dont le paiement est contesté par le mandataire judiciaire de la Sci Avs, au titre de chacun des prêts concernés par la déclaration de créance.







Sur la contestation de la créance déclarée par la Sa Cifd au titre du prêt 3 AXES 600200302807001



Sur les frais de procédure



Dans sa déclaration de créance, la Sa Cifd met à la charge de la société Avs la somme de 5 183,01 euros au titre des « frais de procédure » concernant le prêt n°600200302807001 ; cette somme est réévaluée à 5 260,99 euros dans son dernier décompte.

Il ne peut qu'être relevé que dans son commandement de payer valant saisie vente, signifié le 1er avril 2021, la Sa Cifd ne réclamait comme frais de procédure, que la somme de 93,25 euros au titre de ce prêt.



La société appelante n'apporte dans ses conclusions aucune explication sur la somme réclamée, et ne verse aucune pièce démontrant la réalité de sa créance de ce chef, et ce en dépit des observations du premier juge sur l'insuffisance de preuve relative à cette somme



Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve de sa créance, la Sa Cifd ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de ce chef par le juge commissaire.



Sur la comptabilisation des versements effectués par le débiteur



Les parties s'opposent sur le montant des sommes versées par la Sci Avs après la déchéance du terme, et qu'il convient de déduire des montants réclamés par la Sa Cifd dans sa déclaration de créance.



Il ne peut qu'être relevé qu'une différence existe entre les versements décomptés par la Sa Cifd dans son commandement de payer, le créancier considérant alors avoir perçu 16 875,43 euros, et la déclaration de créance, qui réduit ce montant à 7 589,16 euros.



Le mandataire judiciaire du débiteur estime que le Cifd ne justifie pas de cette différence et qu'il convient de tenir compte des sommes versées telles que visées dans le commandement.

La société appelante affirme avoir commis une erreur de calcul dans le commandement de payer et demande à la Cour de retenir les montant figurant dans la déclaration de créance.



La Cour constate que si chacune des parties argue d'un montant différent des versements réalisés par la Sci Avs, aucune ne produit aux débats d'éléments justifiant de ses affirmations.

En l'état la Cour n'est pas en mesure de chiffrer les sommes versées, qu'il convient de déduire de la créance déclarée.



Il a été précédemment rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation, d'en justifier ; le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements réalisés, de sorte que seule la somme que la Sa Cifd reconnaît avoir perçue pourra être décomptée.



A ce stade, la Sa Cifd admet avoir perçu de la Sci Avs la somme de 7 589,16 euros, qu'il conviendra de déduire de sa créance.

L'ordonnance du juge commissaire sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu une déduction de 16 875,43 euros.





Sur la poursuite du cours des intérêts



La Sci Avs affirme que l'assiette de calcul des intérêts a été augmentée, du fait de l'erreur commise par la Sa Cifd dans la prise en compte des sommes versées après déchéance du terme ; cette augmentation de la créance a ainsi généré une augmentation du montant des intérêts, qui est contestée par la Sci Avs.



Il a toutefois été retenu qu'à défaut de preuve des sommes effectivement versées par Avs, la Cour s'en tenait aux montants que le Cifd reconnaissait avoir perçus.

Ainsi, l'assiette de calcul des intérêts a été légitimement modifiée, et il n'y a pas lieu de recevoir la contestation de la Sci Avs de ce chef.



Sur l'indemnité de déchéance du terme



Le débiteur demande à la Cour de réduire à 1 euro l'indemnité de déchéance du terme, en la qualifiant de clause pénale ; il affirme que cette clause vient le contraindre au paiement de plus de 20 000 euros supplémentaires en additionnant les deux prêts, et ce alors que la Sa Cifd ne justifie pas de frais d'une telle importance.



La Sa Cifd conteste cette demande, et affirme que la réduction à 1 euro de cette clause serait l'équivalent de sa suppression, ce que le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner.

Elle ajoute que le débiteur ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de cette clause, qui est destinée à compenser les efforts fournis en terme de gestion et de recouvrement.



Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s'analyser en clauses pénales.



Il est ainsi demandé à la Cour de déterminer d'une part si la clause du contrat de prêt prévoyant une indemnité de déchéance du terme constitue une clause pénale, et d'autre part, le cas échéant, si celle-ci présente un caractère manifestement excessif.



Or, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des parties ne verse aux débats le contrat de prêt litigieux, de sorte que la Cour ne dispose pas de la possibilité de prendre connaissance des termes de la clause litigieuse, qui n'est pas reprise dans les conclusions des parties ; il n'est donc pas permis de qualifier de clause pénale une clause du contrat qui n'est pas portée à la connaissance de la Cour.



Par ailleurs et au surplus, la Sci Avs inverse une nouvelle fois la charge de la preuve, en indiquant que la Sa Cifd ne justifie pas des frais que l'indemnité de déchéance du terme viendrait couvrir ; il appartient en effet à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale.



En l'espèce, la Sci Avs, qui sollicite la réduction de cette indemnité, non seulement ne met pas la Cour en mesure de prendre connaissance de la clause, mais par ailleurs, ne rapporte pas la preuve de son caractère manifestement excessif.



Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; l'ordonnance du juge commissaire, qui a réduit le montant de cette clause à 1 euro, sera infirmée.

Le montant de la créance n'étant pas contestée d'autres chefs, elle sera admise pour le montant déclaré.



Sur la contestation de la créance déclarée par la Sa Cifd au titre du prêt 3 AXES 600200302807002



Sur la comptabilisation des cotisations d'assurance



La Sa Cifd affirme justifier de sa créance relative aux cotisations d'assurance dues depuis la déchéance du terme par sa pièce n°1 qu'elle intitule « relevé de compte assurance ».



Il ne peut toutefois qu'être constaté que ce document ne fait état à aucun moment d'une quelconque assurance ; il reprend des « tombées d'échéances » et des « annulations de tombées », sans autre précision.

Le Cifd ne produit pas de document contractuel de nature à démontrer que ces sommes seraient dues par la société Avs en paiement de cotisations d'assurance.

La société appelante n'est pas légitime à appuyer sa prétention sur un document élaboré par elle-même, sans communiquer le document contractuel fondant sa créance.



Dès lors, c'est à bon droit que le juge commissaire a déduit cette somme du montant de la créance de la Sa Cifd.



Sur l'indemnité de déchéance du terme



Les demandes du débiteur relatives à la réduction de l'indemnité de déchéance du terme à titre de clause pénale, sont identiques à celles formulées concernant le premier prêt sur lequel il a été statué ; les réserves émises par le créancier sont également identiques.



Les mêmes difficultés se posent à la Cour que s'agissant du premier prêt, dans la mesure où le document contractuel comportant cette clause n'est pas produit par les parties, et où la Sci Avs ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de ladite clause.



Aux mêmes motifs que précédemment, l'ordonnance du juge commissaire ayant réduit cette clause au montant d'un euro sera infirmée.

Le montant de la créance n'étant pas contestée d'autres chefs, elle sera admise pour le montant déclaré.



Sur la modification du décompte en cours de délibéré



La Sci Avs reproche au créancier d'avoir modifié le décompte des sommes dues en cours de procédure devant le juge commissaire ; deux modifications ont été apportées, concernant d'une part le montant des sommes d'ores et déjà versées qu'il convenait de décompter de la créance, et d'autre part le taux d'intérêt à appliquer.





En première intention, le créancier a indiqué décompter des versements provenant du débiteur pour un montant de 5 735,78 euros ; il a réduit cette somme à 3 040,56 euros dans son décompte suivant.

Par ailleurs, le Cifd affirme avoir appliqué un taux d'intérêt de 1,63% par erreur, et a finalement retenu un taux de 2,03%



Il ne peut qu'être relevé que si la société appelante affirme que ce taux d'intérêt de 2,03% est justifié par le fait que ce prêt était à taux variable, elle ne verse aux débats aucun document contractuel justifiant de ses allégations.

Ainsi, c'est à bon droit que le juge commissaire a retenu un taux d'intérêt de 1,63% ; la Cour confirmera ce chef de décision.



Par ailleurs, dans ses conclusions et dans le dernier décompte versé en pièce n°3 par la Sa Cifd, cette dernière admet avoir commis une erreur dans le décompte précédent ; elle reconnaît ainsi avoir perçu au titre de ce prêt la somme totale de 5 735,78 euros, qu'il convient de déduire de sa créance.



L'ordonnance du juge commissaire n'a pas statué sur cette demande ; il conviendra de déduire cette somme de la créance du Cifd.



Sur la prise en compte du versement du produit d'une vente intervenue



Le débiteur reproche à la Sa Cifd de ne pas avoir tenu compte d'un versement réalisé en février 2011 suite à la vente d'un bien immobilier, pour un montant de 30 538,41 euros.



La Sa Cifd affirme avoir bien tenu compte de ce versement, pour un montant même supérieur, à savoir 33 120,80 euros (en deux versements de 30 538,41 et 2 582.39 euros), et verse aux débats un relevé de compte pour en attester.



La Cour constate que ces sommes apparaissent au crédit de la Sci Avs dans le relevé de compte produit en pièce n°5 par la société appelante, à la date du 22 février 2011, avec comme référence « CHQ SCP CORMOULS-BRENAC ».



Il apparaît donc que la Sa Cifd a perçu la somme de 30 538,41 euros évoquée par la société débitrice, et l'a affectée à son crédit avant même le prononcé de la déchéance du terme ; le fait que cette somme ne figure pas dans les derniers décomptes réalisés importe peu dans la mesure où la Sa Cifd n'y reprend que les sommes dues après déchéance du terme.



Dès lors, la Sa Cifd apporte la preuve suffisante du décompte de cette somme perçue, au crédit du débiteur, dès le mois de février 2011 ; la Cour infirmera l'ordonnance du juge commissaire de ce chef.



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la première décision sera infirmé en ce qu'elle a fixé la créance du Cifd à la somme totale de 343 578,43 euros à titre privilégié ; la créance du Cifd sera admise pour les sommes de :

- 343 324,58 euros au titre du prêt 3 AXES 600200302807001, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la Sci Avs ;

- 59 866,12 euros au titre du prêt 3 AXES 600200302807002, outre les intérêts du 05/10/2013 au 17/11/2022 au taux de 1,63%, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la Sci Avs.





Sur les demandes accessoires



Le Crédit Immobilier de France, qui succombe, a justement été condamné aux entiers dépens de première instance ; il conviendra de confirmer cette décision, et de le condamner pour ces mêmes motifs aux entiers dépens d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ; elles seront ainsi déboutées de leurs demandes de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel.

S'agissant des frais irrépétibles de première instance, alors que l'ordonnance du juge commissaire note une prétention de la Sci Avs sur ce fondement, il ne peut qu'être constaté qu'il a omis de statuer de ce chef ; la Sci Avs sera donc également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens ;



Statuant à nouveau,



Admet la créance du Crédit Immobilier de France, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la Sci Avs, pour les sommes de :

- 343 324,58 euros au titre du prêt 3 AXES 600200302807001 ;

- 59 866,12 euros au titre du prêt 3 AXES 600200302807002, outre les intérêts du 05/10/2013 au 17/11/2022 au taux de 1,63% ;



Y ajoutant,



Déboute la Sci Avs de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Déboute la Sa Crédit Immobilier de France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la Sa Crédit Immobilier de France aux entiers dépens d'appel ;



Le Greffier La Présidente

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