23 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01456

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01456 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [I] [R], né le 18 Mai 1993 à [Localité 1] (COMORES) ;



Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 16 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [I] [R] ayant pris effet le 16 avril 2024 à 16 heures 50 ;



Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [I] [R] ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [I] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 16 heures 50 jusqu'au 16 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [N] [I] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 12 heures 55 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Finistère,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [I] [R];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [N] [I] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];



M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****





FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



M. [N] [I] [R] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2024.



Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 avril 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle xxx a formé un recours.



A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [I] [R] a été entendu en ses observations.



Le préfet duFinistère n'a pas formulé d'observations.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision.














MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales



M. [N] [I] [R] allègue la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que l'arrêté de placement rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en ce qu'il a une compagne et une fille âgée de cinq mois présentes sur le territoire français, résidant habituellement avec lui chez un ami. Il sollicite l'annulation de l'arrêté portant placement en rétention.



M. [N] [I] [R] n'est toutefois pas recevable à soulever le moyen en cause, qui tend en réalité à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention.



En effet, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.



Le moyen sera en conséquence écarté.





Sur la demande de prolongation et sur les diligences



M. [N] [I] [R] allègue l'insuffisance de diligences et l'absence de nécessité de son placement en rétention du fait de l'absence de perspective d'éloignement vers les Comores.



Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.



Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.



Il ressort de la procédure que M. [N] [I] [R] indiquait être ressortissant comorien, étant en outre en possession de la copie de la carte consulaire comorienne établie à son nom, que les autorités consulaires comoriennes ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courriel du 17 avril 2024, l'unité centrale d'identification ayant également été avisée de la demande ainsi formulée, par courriel du même jour, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes.





Relativement à la perspective d'éloignement vers les Comores, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif.



En conséquence, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspective d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, sauf, implicitement, à contrôler le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.



En tout état de cause, en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'un éloignement effectif de l'intéressé vers son pays d'origine ne pourra avoir lieu dans la durée légale de rétention, la possibilité d'un éloignement à bref délai n'étant exigée qu'au stade des troisième et quatrième prolongations.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 18 heures 20.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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