23 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01448

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01448 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMI





COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 09 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [U], né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;



Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 16 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [U] ayant pris effet le 17 avril 2024 à 10 heures 22 ;



Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [U] ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2024 à 10 heures 22 jusqu'au 17 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [L] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 11 heures 18 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de Seine-Maritime,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [P] [S], interprète en langue arabe ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [U];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [L] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****





FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



M. [L] [U] a été placé en rétention administrative le16 avril 2024, à sa levée d'écrou.



Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [U] a formé un recours.



L'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et à l'absence de diligences durant sa détention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [L] [U] a été entendu en ses observations.



Le préfet de la Seine-maritime a adressé ses observations postérieurement au début de l'audience, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision.




MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.



Sur les diligences



M. [L] [U] conclut au défaut de diligences, faisant valoir que la mesure d'éloignement lui a été notifiée le 15 novembre 2023, soit 5 mois avant sa sortie de prison, qu'au cours de son incarcération, il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 24 janvier 2024, sans que l'administration ne justifie avoir effectué de nouvelles diligences auprès du consulat.



En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Les diligences doivent être effectuées dès le placement en rétention.



Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.



Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 janvier 2024, lesquelles ont par courrier du 24 janvier 2024, sollicité la transmission de ses relevés décadactylaires (pièce 5) sous format 'NIST' ainsi que des photos d'identité récentes, que M. [L] [U] a refusé à deux reprises, les 1er mars et 29 mars 2024 de se soumettre au relevé de ses empreintes, que par courrier du 17 avril 2024, il était demandé au centre de rétention de [Localité 2] de procéder à la prise de ses empreintes, le consulat d'Algérie ayant été dans le même temps informé du placement en rétention administrative de l'intéressé à sa levée d'écrou, que l'administration préfectorale est dès lors dans l'attente du retour du centre de rétention pour répondre à la demande des autorités algériennes aux fins de permettre l'identificationde l'intéressé, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, étant observé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des démarches pendant l'incarcération du retenu, sans qu'il ne puisse être opposé une absence de perspective d'éloignement dans le délai légal de la rétention.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

















PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.



Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 14 heures 00.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,









NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.