23 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01447

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01447 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 07 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [J] [R], née le 11 Juillet 2000 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;



Vu l'arrêté du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE en date du 16 avril 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [J] [R] ayant pris effet le 16 avril 2024 à 15h45 ;



Vu la requête du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [J] [R] ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 12h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [J] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 15h45 jusqu'au 16 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par Mme [K] [J] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 11h09 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'ILLE ET VILAINE,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [Z] [P], interprète en langue roumaine ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [J] [R] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [P], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ILLE ET VILAINE et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [K] [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



Mme [K] [J] [R] a été placée en rétention administrative le 16 avril 2024.



Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [K] [J] [R] a formé un recours.



A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Elle allègue la violation de ses droits fondamentaux et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté et sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire.



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [K] [J] [R] a été entendue en ses observations.



Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision.


MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur la motivation de l'ordonnance déférée



Mme [K] [J] [R] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.



Mme [K] [J] [R] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, notammant quels sont les moyens qui n'ont pas été examinés, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, laquelle au demeurant n'est pas sollicitée.





Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire



Mme [K] [J] [R] expose qu'elle est venue en France pour rendre visite à sa future belle-famille, chez qui, elle est hébergée de manière stable avec son concubin. Elle sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire, se proposant de remettre sa carte nationale d'identité roumaine en cours de validité au greffe du centre de rétention de [Localité 2].



En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ' Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution '.



Il ressort de la procédure que Mme [K] [J] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire édictée par le préfet de police de [Localité 3] le 7 septembre 2022, assortie d'une interdiction de circulation de 24 mois, ayant été effectivement reconduite le 29 septembre 2022, que le 16 avril 2024, elle a été placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières de [Localité 4] pour vérification de son droit de circulation ou de séjour,

que lors de son audition, elle a déclaré qu'elle n'ignorait pas l'interdiction dont elle faisait l'objet, mais s'être méprise sur la durée de l'interdiction, qu'elle a fait plusieurs allers retours en France et est venue récemment pour y passer quelques jours de vacances avec l'intention de repartir, étant hébergée dans la famille de son compagnon sans cependant pouvoir communiquer l'adresse de leur domicile et indiquant ne pas pouvoir fournir d'attestation d'hébergement.



Il apparaît en outre qu'elle n'était pas en mesure de remettre un document d'identité en cours de validité, ayant fourni une copie de sa carte nationale d'identité, de sorte qu'elle a été placée en rétention, l'administration ayant saisi les autorités étrangères aux fins d'obtention d'un rendez-vous consulaire.



De façon contradictoire, Mme [K] [J] [R] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire, indiquant vouloir repartir en Roumanie par ses propres moyens, mais également ne pas disposer des ressources nécessaires. Au regard de ses déclarations, il est permis de douter de sa réelle volonté de regagner son pays. En tout état de cause, à la date de la présente audience, elle n'a pas été en mesure de fournir l'original de sa pièce d'identité, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.



Pour le surplus, sur les diligences, il est établi que la préfecture s'est rapprochée des autorités consulaires roumaines dans les 24 heures du placement en rétention aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressée étant depourvue de tout titre ou document de voyage, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation.



L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 14 heures 00.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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