23 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01446

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01446 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMD





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 mars 2024 (notifiée le 20 mars 2024) à l'égard de M. [K] [J], né le 23 Mars 2002 en LIBYE ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [K] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 avril 2024 à 09 heures 26 jusqu'au 19 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [K] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 11 heures 03 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet d'Ille et Vilaine,

- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [E] [W], interprète en langue arabe ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [J] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [K] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;



M. Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;



****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****





FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



M. [K] [J] a été placé en rétention le 19 mars 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 mars 2024.



Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] [J] a formé un recours.



A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [K] [J] a été entendu en ses observations.



Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.



Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024 requiert la confirmation de la décision.






MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.











Sur la demande de prolongation



Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.



M. [K] [J] a antérieurement fait l'objet de deux placements en rétention les 13 mars 2022 et 8 septembre 2022. A l'issue de la première procédure, il a été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention le 12 mai 2022 en l'absence de délivrance d'un laissez-passer pouvant intervenir dans un bref délai et à l'issue de la seconde procécure, il a été libéré le 9 octobre 2023 au motif que le laissez-passer consulaire n'avait pas été récupéré dans un délai raisonnable par la Préfecture. L'existence de ces précédentes mesures ne font pas obstacle à l'édiction d'une nouvelle décision de placement aux fins de parvenir à l'éloignement de l'intéressé, sans qu'il ne puisse se prévaloir d'un grief résultant de l'absence de diligences constatée dans une précédente procédure.



Il est établi que M. [K] [J] a été reconnu par les autorités libyennes dès le 11 septembre 2023, que lesdites autorités ont été saisies le 18 mars 2024 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et relancées le 17 avril 2024. Il ne peut donc être reproché à la préfecture des diligences insuffisantes, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et étant ajouté que l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, en l'absence d'élément permettant d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture .



L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée



















PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 16 heures 10.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,











NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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