23 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 24/00152

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/54

N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXBT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,




Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2024 à 16h24 par :



M. [L] [J]

né le 27 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 18h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 avril 2024 à 10h10;



En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé des observations le 22 avril 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En présence de [L] [J], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,



Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 19 avril 2024 notifié le même jour le préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [L] [J] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 18 avril 2024 notifié le même jour le préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [L] [J] en rétention et par requête du 20 avril 2024 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Le 19 avril 2024 Monsieur [L] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 20 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était régulière et dit que l'erreur sur les horaires d'ouverture du centre de rétention n'était pas démontrée et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 22 avril 2024 Monsieur [L] [J] a formé appel de cette décision.

Il fait valoir que le préfet de Loire Atlantique n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a un domicile fixe.

Il soutient qu'il n'a pas eu accès à la permanence des avocats de Rennes et que sont droit au recours n'a en conséquence pas été effectif.

Il fait valoir enfin qu'il ne ressort pas de la procédure que l'officier de police judiciaire qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées (Monsieur [E] [Y]) était spécialement habilité.

A l'audience, Monsieur [L] [J], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de communication du numéro de télécopie du Barreau de Rennes, qui n'était pas soutenue en première instance.

Il conclut à la condamnation du préfet de Loire Atlantique à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par avis du 22 avril 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le préfet de Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 22 avril 2024.


 MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



L'article L612-3 est ainsi rédigé :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

 

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé a été assigné à résidence à deux reprises et n'a jamais respecté ses obligations de pointage comme le montrent les procès-verbaux de police des 13 décembre 2021 et 27 mars 2024, étant souligné que les deux arrêtés portant assignation à résidence des 24 novembre 2021 et 24 mars 2024 n'ont pas été contestés.
Par ailleurs, l'intéressé dans son audition du 18 avril 2024 à 15 h 50 a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 3], qui est l'adresse postale du Centre Communal d'Action Social, qui ne peut être considéré comme adresse personnelle, avant d'ajouter 'je dors chez des amis mais je change souvent' et "je n'ai pas de famille en France, et je n'ai pas de frère et soeur".
Enfin, l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité.

Il résulte de ces éléments, sur lesquels le préfet s'est appuyé pour placer l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

La contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral sera rejetée.

- Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,

L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Il résulte en l'espèce du procès-verbal établi le 18 avril 2024 à 14 h 30 par [G] [R], O.P.J, que ce dernier constate que Monsieur [L] [J] est inconnu au Fichier des Personnes Recherchées. Le procès-verbal ne mentionne pas que Monsieur [G] [R] a consulté lui-même ce fichier, contrairement au Fichiers National des Etrangers et ne mentionne pas non plus qu'il était habilité.

Il résulte du procès-verbal établi le 18 avril 2024 à 16 h 10 par [E] [Y], O.P.J, que ce dernier a procédé «  à diverses recherches » et a constaté que Monsieur Monsieur [J] faisait l'objet de diverses fiches au Fichier des Personnes Recherchées.

Il résulte enfin des pièces de la procédure de police annexées à ces procès-verbaux que les résultats de consultation des fichiers étaient antérieurs à 2024.

Il ressort de la conjugaison de ces éléments qu'en réalité ni Monsieur [R] ni Monsieur [Y] n'ont consulté le Fichier des Personnes Recherchées dans la présente procédure et se sont limités à utiliser les résultats des recherches antérieures.

La contestation de la régularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées dans la présente procédure, pour défaut d'habilitation, est mal fondée.

- Sur les horaires de visites au centre de rétention administrative,

L'intéressé ne démontre pas l'existence de cette erreur et n'allègue aucune atteinte à ses droits.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

 DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2024,

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Avril 2024 à 14h



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,













Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [J], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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