23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04719

Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/04719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH53H



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2023

Date de saisine : 24 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/05949 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 10 Mai 2023



Appelante :

S.A.S. STRATX SIMULATIONS, représentée par Me Abdel ABDELLAH, avocat au barreau de PARIS



Intimée :

Madame [U] [Z], représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371968









ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)





Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Figen HOKE, greffière,





Par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 11 juillet 2023, la société STRATX SIMULATIONS a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2023 dans le litige l'opposant à Mme [U] [Z].



Par conclusions du 20 décembre 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.




Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer son incident recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- constater l'absence de prétentions sur le fond dans le dispositif des premières conclusions de la société STRATX SIMULATIONS,

En conséquence :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société STRATX SIMULATIONS,

- prononcer l'extinction de l'instance,

- condamner la société STRATX SIMULATIONS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens du présent incident seront supportés par la S.A.S. STRATX SIMULATIONS,

- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande au fond de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention.



Par dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mars 2024, la société STRATX SIMULATIONS demande au conseiller de la mise en état de :

- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- débouter Madame [U] [Z] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.









Elle soutient qu'elle a bien formulé des prétentions dans ses conclusions dès lors qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.



Conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.






MOTIFS DE LA DECISION





En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.



Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.



Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.



En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant déposées par RPVA le 10 octobre 2023 est ainsi rédigé :

' Il est demandé à la Cour de :

' D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2023 en ce qu'il :

- dit que la société STRATX SIMULATIONS a manqué à son obligation de sécurité ;

- condamne la société STRATX SIMULATIONS à verser à Madame [U] [Z] les sommes suivantes :

* complément indemnité de licenciement : 1 808,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 17 695,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;

- ordonne la remise des documents légaux (attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de 30 jours après la notification de la décision ;

- déboute la société STRATX SIMULATIONS de ses demandes reconventionnelles ;

- condamne la société STRATX SIMULATIONS aux entiers dépens.

' de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2023 en

ce qu'il rejette le surplus des demandes de Madame [U] [Z].

' de condamner Madame [U] [Z]

- au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- aux entiers dépens.



Ainsi, le dispositif des conclusions contient une demande d'infirmation d'une partie des chefs du jugement ainsi qu'une demande de confirmation d'un autre chef de dispositif mais ne formule aucune prétention, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une prétention.



Les conclusions déposées par l'appelant ne déterminant pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



La société STRATX SIMULATIONS sera condamnée aux dépens.



L'équité commande de la condamner également à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS





Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2023,



CONSTATONS le désaisissement de la cour,



CONDAMNONS la société STRATX SIMULATIONS à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS la société STRATX SIMULATIONS aux dépens.











Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 23 Avril 2024



La greffière La magistrate en charge de la mise en état































































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