23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04672

Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/04672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UL



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2023

Date de saisine : 21 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00968 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 2 Juin 2023



Appelante :

S.A.R.L. ESPRIT LIBRE, représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044



Intimés :

Monsieur [G] [H], représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681



S.A.S. GROUPE GESTI-PRO, représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G031







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)





Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,



Assisté de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,




EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Esprit libre a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil et dont le dispositif est le suivant:



« DIT que la société ESPRIT LIBRE est l'employeur de Monsieur [G] [H] à compter du 25 mai 2021.



MET hors de cause la société GESTI-PRO.



ORDONNE la réintégration de Monsieur [G] [H] dans son emploi au sein de la société ESPRIT LIBRE.



CONDAMNE la société ESPRIT LIBRE à payer à Monsieur [G] [H] (dont le salaire brut est de 673,83€) :

- 10.781,00€ (dix mille sept cent quatre-vingt-un euros) à titre de provision sur rappel de salaires depuis le 25 mai 2021 an 27 septembre 2022 ;

- 1.500,00€ (mille cinq cents euros) au titre de dommages-intérêts à pour exécution déloyale,

- 1300,00€ (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procedure civile,



ORDONNE à la société ESPRIT LIBRE de remettre à Monsieur [G] [H] un bulletin de paie récapitulatif concernant la période du 25 mai 2021 an 27 septembre 2022 correspondent au jugement rendu ;



RAPPELLE que la présente decision bénéficiera de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l'article 515 du code de procedure civile ainsi que les intérêts légaux de droit; en application de l'article l231-7 du code de procédure civile, à compter d'un mois du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts,



DEBOUTE la société ESPRIT LIBRE de ses demandes,



DEBOUTE la société GESTI PRO du surplus de ses demandes,



CONDAMNE la société ESPRIT LIBRE aux entiers dépens, ct aux éventuels frais d'exécution forcée. »



Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant la radiation de l'appel du rôle de la cour en raison de l'absence d'exécution du jugement attaqué par la société Esprit libre ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Esprit libre sollicite le débouté de M. [H] de ses demandes.




MOTIFS



L'article 524 du code de procédure civile dispose que:



« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.



La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.



Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.



La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.



Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.



Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »



En l'espèce, la société Esprit libre, pour s'opposer à la demande de radiation, expose ne pas avoir été le repreneur du marché de nettoyage, perdu par la société Gesti-pro, dans le cadre duquel M. [H], salarié de celle-ci, exerçait en qualité d'agent de service. La société Esprit libre affirme qu'il n'y a ainsi pas eu de transfert à son profit d'une quelconque entité et que c'est la raison pour laquelle elle a interjeté appel du jugement prud'homal. Elle ajoute être une toute petite entreprise n'ayant pas la surface financière pour régler les condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et que si la radiation était prononcée pour inexécution du jugement prud'homal, ni le principe général du droit à un procès équitable ni le droit de la société Esprit libre à l'appel ne seraient respectés.



Toutefois, alors que le défaut d'exécution du jugement n'est pas contesté, il appartient à la société Esprit libre de rapporter la preuve de son impossibilité à exécuter le jugement rendu le 2 juin 2023. Or, pour justifier d'une impossibilité financière, la société Esprit libre se borne à verser aux débats son « bilan et compte de résultat 2022 ». Il ressort de la lecture de ce document qu'il concerne la « période du 01/01/2022 au 31/12/2022 », soit il y a plus d'un an. La société Esprit libre, qui a conclu le 8 mars 2024, ne produit aucun élément contemporain sur sa situation financière.



Dès lors que la société Esprit libre avait la possibilité de démontrer par des pièces actualisées une impossibilité d'exécution du jugement, le constat de la carence de l'appelante dans la production de telles pièces n'est pas de nature à contrevenir à son droit à un procès équitable, découlant de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'a pas vocation à dispenser les parties des charges procédurales leur incombant, ni à son droit à l'appel.







En l'absence de tout élément récent permettant de justifier d'une impossibilité actuelle à exécuter le jugement frappé d'appel, il convient donc de radier l'affaire du rôle et de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution des condamnations exécutoires de droit.



Il paraît équitable de laisser à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.



PAR CES MOTIFS



Ordonne la radiation du rôle de l'appel formé par la société Esprit libre par déclaration du 10 juillet 2023.



Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution par la société Esprit libre des condamnations exécutoires de droit.



Laisse à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Esprit libre aux dépens de l'incident.



Ordonnance rendue publiquement par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état assisté de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 23 Avril 2024



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état































































Copie au dossier

Copie notifiée aux avocats le

Copie notifiée aux parties le

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