23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04319

Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/04319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GH



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2023

Date de saisine : 06 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 15 Mai 2023





Appelant :

Monsieur [K] [M], représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117



Intimée :

S.A.S. CAT FRANCE, anciennement dénommée CAT LC FRANCE, venant aux droits de la société CAT VALENTON, représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227











ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)





Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Figen HOKE, Greffière,





Par déclaration du 30 juin 2023, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans le litige l'opposant à la société CAT FRANCE.



Le 8 août 2023, le greffe a invité M. [M] à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.



Le 11 septembre 2023, M. [M] a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel.



Il a présenté des observations le 26 septembre 2023.



La société CAT FRANCE a constitué avocat le 19 octobre 2023.



Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, la société CAT FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant notamment sur la caducité de la déclaration d'appel.



Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :

In limine litis et à titre principal,

- déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [K] [M] du 30 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23/12938 et enrôlée sous le numéro RG 23/04319, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile pour défaut de sa signification à la société intimée dans le délai requis ;

- déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [K] [M] du 30 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23/12957 et enrôlée sous le numéro RG 23/04330, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile pour défaut de sa signification à la société intimée dans le délai requis ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 23/04319 et le dessaisissement de la cour ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 23/04330 et le dessaisissement de la cour ;











A titre subsidiaire,

- annuler la déclaration d'appel de Monsieur [K] [M] du 30 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23/12938 et enrôlée sous le numéro RG 23/04319, sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée contre la société CAT VALENTON ;

- annuler la déclaration d'appel de Monsieur [K] [M] du 30 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23/12957 et enrôlée sous le numéro RG 23/04330, sur le fondement des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée contre la société CAT VALENTON ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 23/04319 et le dessaisissement de la cour ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 23/04330 et le dessaisissement de la cour ;

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.



Elle expose que M. [M] a déposé deux déclarations d'appel et que le greffe l'a invité dans chacun des dossiers à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée par messages RPVA du 8 août 2023. Aucune signification n'est intervenue, ce que le conseil de M. [M] a reconnu par message RPVA du 11 septembre 2023, soutenant qu'il n'avait reçu aucun message du greffe en ce sens. Elle indique que l'envoi de ces messages est établi par la consultation du RPVA. Elle précise que M. [M] a fait procéder à la signification le 24 octobre 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les déclarations d'appel visent la société CAT VALENTON alors qu'à la date de leur dépôt, cette société était radiée et n'avait plus d'existence légale.




Conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.



M. [M] a sollicité un renvoi lors de la première audience d'incident mais n'a pas conclu sur l'incident.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.






MOTIFS





A titre liminaire, il sera indiqué que par ordonnance du 4 décembre 2023, les affaire 23/4319 et 23/4330 ont fait l'objet d'une jonction et qu'elles se poursuivent sous le numéro 23/4319.



Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.



En l'espèce, le conseil de M. [M] a été invité à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée par message RPVA du 8 août 2023 à 10h45.



Il n'est pas contesté qu'aucune signification n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter de ce message.



La déclaration d'appel est donc caduque.



M. [M] sera condamné aux dépens.



L'équité commande de le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 30 juin 2023,



CONSTATONS le désaisissement de la cour,



CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à la société CAT FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,











CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens.







Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 23 Avril 2024



La greffière La magistrate en charge de la mise en état





























































































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