23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01856

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2U



Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. X se disant [J] [V]

né le 07 juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 22 avril 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 22 avril 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 avril 2024 ;



- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024, à 12h57, par M. X se disant [J] [V] ;




SUR QUOI,



L'article L743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

"Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles l. 741-10 et l. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "



En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article l 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que, comme le retient le premier juge, la menace pour l'ordre public est caractérisée ; en effet, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace, peu important que des faits qualifiables de menace aient ou non été commis dans les derniers 15 jours, il est aussi évalué, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que si la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, elle en est cependant un élément ; en l'espèce, les mentions au faed, s'agissant de faits récents de violences (2022, 2023) et, pour les faits de février 2024, d'évasion d'un centre de rétention, faits reconnus par l'intéressé, établissent, comme le retient le premier juge, sans contestation concrète énoncée dans l'acte d'appel, la dite menace.



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 avril 2024 à 10h17.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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