23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/11230

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024



(n° 163 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3JA



Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53382





APPELANTE



Mme [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Et pour avocat plaidant Me Xavier SAVIGNAT, de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNET-VALENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



Mme [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 08 septembre 2023 à personne







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère



Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO



ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.




Mme [R] est propriétaire d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble situé [Adresse 1].



Le 18 avril 2023, déplorant des désordres liés à des infiltrations affectant les murs et le plafond de son bien, Mme [R] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner d'heure, à laquelle il a été fait droit par décision du même jour. Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, Mme [R] a ainsi fait assigner Mme [M], qui serait propriétaire non occupante de l'appartement situé au troisième étage à l'aplomb du sien, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins qu'il lui soit ordonné sous astreinte de prendre les mesures nécessaires à la disparition des fuites prenant naissance dans son lot et occasionnant des désordres dans l'appartement de Mme [R].



Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :


débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;

condamné Mme [R] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la présente décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.




Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.



Dans ses dernières conclusions déposées le 17 août 2023, elle demande à la cour de :


infirmer l'ordonnance du 7 juin 2023 par laquelle elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ;


statuant à nouveau,


ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours depuis la signification de l'arrêt à intervenir à Mme [M] d'avoir à prendre les mesures nécessaires à la disparition des fuites prenant naissance dans la salle de bain et la cuisine de son lot de copropriété occasionnant des désordres à son appartement et notamment :

de créer une étanchéité sous le recevoir de douche ;

de reprendre le carrelage à l'intérieur de la douche ;

de reprendre l'ensemble des joints d'étanchéité à l'intérieur de la douche ;

de reprendre le réseau de canalisation de telle sorte que le bon écoulement des eaux soit garanti en faisant disparaître les évacuations d'eau en contrepente ;

condamner Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [M] aux dépens et autoriser Maître Hatet à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [M] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 remis à étude.



Mme [M] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.





Sur ce,



L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.



Au cas présent, le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que le trouble invoqué ou le dommage craint provenaient de l'appartement supérieur et ce au regard notamment du rapport de recherche de fuites relevant l'absence d'émergence de liquide dans l'appartement de Mme [R] après utilisation d'un produit traçant dans la douche de l'appartement du troisième étage et concluant : 'Notre inspection à la recherche de fuite et infiltration d'eau : Rien à signaler'.



Pour conclure à l'infirmation de la décision, Mme [R] souligne que ces constats sont dus à la reprise des installations qui a été effectuée mais que cette reprise, sommaire, n'est pas de nature à faire disparaître de manière pérenne les désordres dès lors qu'un dégât des eaux peut naître à tout moment du fait de la non-conformité des installations sanitaires dans l'appartement de l'étage supérieur, aucune étanchéité au sol des pièces d'eau n'ayant été mise en place lors de la transformation de la chambre en studio.



Elle produit en cause d'appel un courrier de l'architecte de la copropriété, daté du 15 mai 2023, qui indique : 'Pour donner suite à votre dégât des eaux, une visite de l'appartement du 3ème étage (lot n°13) Mme [M], a été organisée pour constater l'état des installations sanitaires à l'origine de vos désordres. Il a été constaté que votre dégât des eaux avait pour origine des fuites de l'installation sanitaire de la salle d'eau. Le plombier, dépêché par le syndic, a effectué une nouvelle installation en urgence pour remédier aux infiltrations. Toutefois nous vous confirmons que les installations sanitaires de la salle d'eau ainsi que celles de la cuisine, restent non conformes aux DTU en vigueur. En effet, ni la salle d'eau ni la cuisine ont une étanchéité au sol. Le lot n°13, est à l'origine une chambre, dont les sanitaires se situaient sur le palier de chaque étage de l'immeuble. Le lot a été modifié en studio. La salle d'eau ainsi que la cuisine ont été créées. Suivant le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 3] et des normes en vigueur les planchers des pièces humides doivent avoir un complexe d'étanchéité. Afin de garantir une étanchéité les travaux devront répondre aux DTU en vigueur, les normes suivantes et le règlement de copropriété, pour l'étanchéité des sols ' »



Ce courrier confirme qu'il a été remédié en urgence, par le plombier dépêché par le syndic, aux fuites de la salle d'eau à l'origine des infiltrations affectant l'appartement de Mme [R] de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite actuel n'est caractérisé de ce fait.



Par ailleurs, même à considérer que la seule non-conformité des installations sanitaires de l'appartement du troisième étage en l'absence d'étanchéité au sol constitue en elle-même un trouble manifestement illicite ou caractérise un risque de dommage imminent, les pièces produites par l'appelante, qui, de surcroît, n'ont pas été établies au contradictoire de Mme [M], sont insuffisantes à démontrer la non-conformité invoquée avec l'évidence requise en référé.



Au surplus, le premier juge soulignait que Mme [R] n'établissait pas la qualité de propriétaire de Mme [M], non occupante des lieux litigieux. Or, l'appelante, qui produit désormais une feuille de présence à l'assemblée générale du 16 novembre 2022, mentionnant le nom de l'intimée mais pas sa présence, ainsi qu'un courriel du 'responsable de copropriété' du 10 juillet 2023 attestant que cette dernière est toujours copropriétaire, mais qui ne verse pas aux débats d'extrait de matrice cadastrale, ne prouve pas davantage cette qualité devant la cour.



Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Partie perdante en appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens engagés dans ce cadre.





PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [R] aux dépens de l'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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