23 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/10668

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 AVRIL 2024



(n° 155 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZTK



Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/52469





APPELANTS



Mme [B] [W] [D]

[Adresse 8]

[Localité 13]



M. [L] [W] [D]

[Adresse 8]

[Localité 13]



Mme [N] [G] épouse [I]

[Adresse 8]

[Localité 13]



Mme [J] [R]

[Adresse 8]

[Localité 13]



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 8] À [Localité 19] représenté par son Syndic bénévole non professionnel, Monsieur [L] [W] [D]

[Adresse 8]

[Localité 13]



Représentés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021





INTIMEES



S.A.S. [Adresse 8], RCS de Paris n°920642592, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



Ayant pour avocat postulant Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Laurence SEMEVIER, substituée à l'audience par Me Oriane COHEN, avocats au barreau de PARIS







S.A. ALBINGIA, en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité civile de la société [Adresse 8], RCS de Nanterre n°429369309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069



S.A.S. HABITEUM, RCS de Paris n°811846666, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]



Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée à l'audience par Me Harsanth SUNDARA, avocat au barreau de PARIS



S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société HABITEUM et d'assureur multirisque immeuble du SDC [Adresse 8], RCS Le Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société HABITEUM et d'assureur multirisque immeuble du SDC [Adresse 8], RCS Le Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119



SMABTP, es-qualités d'assureur reponsabilité professionnelle et décennale de la société HABITEUM, RCS de Paris n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 12]



Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 aôut 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère



Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO





ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.




********



Par acte authentique du 9 novembre 2022, la société [Adresse 8] a fait l'acquisition d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 8]. Elle y a fait réaliser des travaux de rénovation qu'elle a confiés à la société Habiteum.



Les 23 et 29 novembre 2022, la société [Adresse 8], dont le bien est au 3ème étage à droite, a fait établir des procès-verbaux de constat préventifs dans les appartements de Mme [R] et de M. et Mme [W] [D], respectivement situés aux 2ème et au 4ème étages en dessous du sien.



Les travaux ont débuté le 1er décembre 2022 pour être ensuite suspendus à la suite d'une mise en demeure du 13 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires qui se plaignait d'une atteinte aux parties communes et privatives.



Par actes extrajudiciaires des 10, 13, 15 et 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [W] [D], M. et Mme [W] [D], Mme [R], Mme [G] épouse [I], propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage à gauche ont fait citer la société [Adresse 8], la société Albingia, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de cette dernière, la société Habiteum, la SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle et décennale de celle-ci, ainsi que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, en leurs qualités d'assureurs responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.



Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, ce dernier a :




rejeté la demande d'expertise ;

fait interdiction à la SCI [Adresse 8] de raccorder les WC de l'appartement situé au 3ème étage droite de l'immeuble du [Adresse 8] à la colonne d'évacuation des eaux pluviales extérieure donnant sur cour, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

dit que, faute d'avoir interrompu ces travaux, la SCI [Adresse 8] sera redevable d'une astreinte provisoire de 300 euros, par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

rejeté le surplus des demandes en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles ;

condamné la SCI [Adresse 8] au paiement des dépens ;

donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.




Par déclaration du 15 juin 2023, M. et Mme [W] [D], Mme [G] épouse [I], Mme [R] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, ils demandent à la cour de :




rectifier l'ordonnance du 17 mai 2023 entachée d'une erreur matérielle et remplacer les termes « SCI [Adresse 8] » par « SAS [Adresse 8] » ;

infirmer l'ordonnance du 17 mai 2023 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise ;

débouter la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;

débouter la société Habiteum de l'ensemble de ses demandes ;


et statuant de nouveau, de :


ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés [Adresse 8], Habiteum, SMABTP, Albingia, MMA IARD Assurance mutuelle ;

désigner tel expert avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause,

se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 18],

entendre les parties dûment convoquées, notamment leurs explications et observations,

décrire la teneur des travaux réalisés par les sociétés [Adresse 8] et Habiteum,

décrire avec précision les opérations de démolition qui ont été réalisées, dire dans quelles proportion les parties communes ont été modifiées par ces travaux,

décrire l'ensemble des désordres constatés dans les parties communes et les parties privatives,

décrire les désordres qui sont apparus après la réalisation des travaux dans les parties communes et les parties privatives,

en rechercher la nature, les causes, l'origine,

déterminer l'ampleur et les conséquences des désordres et manquements constatés à court et moyen ou long terme,

donner son avis sur la conformité des travaux quant aux règles de l'art,

donner son avis sur les risques éventuels des désordres sur la solidité de l'immeuble et dire s'ils le rendent impropre à sa destination,

en cas de risque sur la structure de l'immeuble prescrire sans délai les mesures conservatoires à mettre en 'uvre en urgence,

donner tous les éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues et garanties de droit en donnant notamment son avis sur la nature de chaque désordre,

donner tous éléments d'appréciation sur les dommages subis par les demandeurs,

définir les remèdes propres à y remédier et en chiffrer le coût,

faire toutes constatations et observations utiles,

dresser et déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de six mois suivant sa saisine, après avoir rédigé un pré-rapport, et laissé un délai aux parties pour présenter leurs observations et y avoir répondu dans son rapport définitif,


en tout état de cause,


condamner la société [Adresse 8] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

réserver les dépens.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leurs qualités d'assureurs responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, demandent à la cour de :




acter qu'elles s'en rapportent à justice quant au mérite de la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée à propos de la forme juridique de la société [Adresse 8] ;

acter qu'elles s'en rapportent à justice quant au mérite de la demande d'expertise sous réserve de l'existence d'un motif légitime ;


en cas de désignation d'un expert ;


acter qu'elles forment leurs plus expresses protestations et réserves ;

condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, la société 47 Kléber demande à la cour de :




donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'expertise ;

infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :

fait interdiction à la SCI [Adresse 8] de raccorder les WC de l'appartement situé au 3ème étage droite de l'immeuble du [Adresse 8] à la colonne d'évacuation des eaux pluviales extérieure donnant sur cour, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

dit que faute d'avoir interrompu ces travaux, la SCI [Adresse 8] sera redevable d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

rejeté la demande en versement de dommages-intérêts formulée par SAS [Adresse 8] ;

condamné la SAS [Adresse 8] au paiement des dépens ;


et, statuant de nouveau :


débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mmes [R], [G] épouse [I], [W] [D] et M. [W] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

l'autoriser à raccorder les WC de son appartement à la colonne d'évacuation des eaux pluviales extérieure donnant sur cour, en application du principe d'égalité de traitement entre les copropriétaires ;

condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mmes [R], [G] épouse [I], et M.  [W] [D] à lui verser la somme de 102 000 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi ;

subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mmes [R], [G] épouse [I], et M. [W] [D] à lui verser la somme de 25 500 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi ;

condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure particulièrement et manifestement abusive ;

condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mmes [R], [G] épouse [I], et M. [W] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10 -1 de la loi de 1965.




Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2023, la société Albingia en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Adresse 8] demande à la cour de :




juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant au bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;

dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance du 17 mai 2023 et par conséquent ordonnerait une expertise judiciaire ;

juger que la mesure d'instruction se déroulera au contradictoire de la concluante, tous droits et moyens des parties étant réservés,

limiter la mission de l'expert aux dommages visés dans l'assignation,

juger que la consignation des honoraires d'expert sera à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à qui il incombe la preuve,





condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2024, la société Habiteum demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;


en conséquence,


débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] et les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] à savoir Mmes [R], [G] et [W] [D] et M. [W] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


y ajoutant,


condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] et les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] à savoir Mmes [R], [G] et [W] [D] et M. [W] [D] à lui verser une somme de 50 000 euros pour compenser le préjudice subi par elle du fait de la présente procédure ;

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] à savoir Mmes [R], [G] et [W] [D] et M. [W] [D] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société Habiteum par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 délivré à personne.



La SMABTP n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.





Sur ce,



Sur l'erreur matérielle



L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Au cas présent, dans l'ordonnance la société [Adresse 8], qui est une SAS, est désignée à tort comme étant la SCI [Adresse 8].



Cette erreur constitue manifestement une simple erreur de plume qu'il convient de rectifier conformément aux modalités précisées au dispositif.



Sur l'expertise



En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Selon l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.



Par ailleurs, le règlement de copropriété de l'immeuble litigieux prévoit en son article 17 que :

'chacun des copropriétaires pourra aménager comme bon lui semblera les dispositions intérieures des locaux lui appartenant' mais que 'en aucun cas, les travaux, qui seront à exécuter ne devront être susceptibles de nuire à la solidité de l'immeuble, le propriétaire qui les fera faire devra prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient. Les travaux qu'il fera exécuter devront avoir lieu sous la surveillance de l'architecte de la maison dont les vacations seront à sa charge, et il devra s'adresser aux entrepreneurs agréés par le syndic, pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, et fumisterie'.



Pour solliciter l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette leur demande d'expertise, les appelants font valoir que les importants travaux dont la société [Adresse 8] a assuré la maîtrise d'ouvrage et, plus particulièrement, la suppression des cloisons intérieures, la modification des écoulements des eaux usées, la mise en place d'une dalle en béton et l'installation d'un climatiseur dans le garde-manger sur cour n'ont pas été faits conformément au règlement susmentionné, que l'architecte de la copropriété a d'ores et déjà relevé des désordres dans les parties communes et privatives ainsi que des non-conformités susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, de générer des engorgements dans les canalisations et des nuisances sonores pour les autres copropriétaires. Ils indiquent envisager dès lors d'engager la responsabilité des intimés de ce fait.



Au soutien de leurs allégations, ils produisent notamment deux rapports de l'architecte de la copropriété des 12 décembre 2022 et 11 décembre 2023 ainsi qu'une note de synthèse de ce dernier établie le 22 janvier 2024.



Ces documents mentionnent :

- dans l'appartement du quatrième étage appartenant aux époux [W] [D], des microfissures sur le plafond du couloir, préexistantes mais s'étant probablement développées à la suite des vibrations inhérentes aux travaux, un mauvais fonctionnement de la porte de la cuisine potentiellement lié à la suppression d'une cloison à l'étage supérieur et une zone de parquet dont l'instabilité antérieure du fait d'une lambourde vétuste aurait pu être aggravée par les travaux,

- dans l'appartement du deuxième étage appartenant à Mme [R], un éclat dans la chambre au plafond,

- dans les parties communes, un percement entre la cloison de l'appartement de la société [Adresse 8] et le palier commun du troisième étage ainsi que des éclats sur la façade de l'immeuble,

- dans l'appartement du troisième étage appartenant à la société [Adresse 8], en dernier lieu aux termes de la note de synthèse, la mise en place d'une chape dont 'l'admissibilité est subordonnée à la production d'une note technique indiquant l'épaisseur, la composition et l'armature', le remplacement, non justifié en l'état, d'une cloison légère par une cloison en bloc ciment différente des autres cloisons, l'encastrement de la canalisation d'évacuation de la cuisine sans gaine dans la hauteur de la chape avec des raccords non visitables aux changements de direction et une pente insuffisante, une évacuation des toilettes de 100 mm de diamètre sur un parcours sans pente de plus de quatre mètres avec quatre jeux de coude et enfin l'installation d'un climatiseur dans le garde-manger sur cour qui présente un risque d'émettre des sons et de la chaleur de nature à déranger les autres propriétaires.



En réponse, les sociétés [Adresse 8] et Habiteum concluent au rejet de la demande d'expertise et à la confirmation de l'ordonnance de ce chef. Elles font valoir que l'existence d'un procès potentiel et d'un motif légitime n'est aucunement démontrée dans la mesure où les désordres comme leur imputabilité ne sont pas avérés et où elles peuvent librement faire procéder à des travaux qui n'affectent ni les parties communes ni les droits des autres copropriétaires. Elles soutiennent que la mesure n'est pas légalement admissible dans la mesure où, d'une part, elle est inutile, au regard de l'ensemble des éléments techniques d'ores et déjà produits puisqu'elle n'améliorerait pas la situation probatoire des appelants et ou, d'autre part, elle serait illicite comme conduisant l'expert non seulement à rechercher des faits ou à donner des avis techniques mais également à porter des appréciations d'ordre juridique ce qui est prohibé.



Plus précisément, elles notent que les désordres dans l'appartement du 4ème étage étaient préexistants comme le montrent les procès-verbaux réalisés à titre préventif. Elles soulignent que le lien de causalité entre les désordres et les travaux n'est aucunement démontré puisque l'architecte n'évoque qu'une possibilité. Concernant l'affaissement du parquet, elles soutiennent que ce lien est invraisemblable au regard du problème antérieur de lambourde et de la nature des travaux menés qui n'ont consisté qu'en la dépose de corniches au plafond et en la suppression de cloisons non porteuses.



Elles affirment par ailleurs que les désordres affectant les parties communes ont été repris et ajoutent que l'enduit du plafond de l'appartement du deuxième étage va l'être également.



Par ailleurs, elles soutiennent qu'aucun désordre supplémentaire actuel n'est établi alors que les travaux sont désormais achevés et ont été effectués conformément aux prescriptions du règlement de copropriété, sans atteinte à la solidité de l'immeuble, et dans les règles de l'art.



Concernant les différentes non-conformités mises en exergue par l'architecte dans sa dernière note de synthèse de janvier 2024, elles soulignent avoir produit en temps utile des éléments de réponse satisfaisants aux questions techniques posées et notamment une étude de faisabilité du cabinet Antei Structures ainsi qu'une note en réponse au rapport de l'architecte de la copropriété du 11 décembre 2023.



Plus précisément, à propos de la chape, elles indiquent que les éléments techniques transmis permettent de s'assurer de son admissibilité, la fiche technique mentionnant un gain de poids de 78% par rapport à des bétons traditionnels.



Concernant la cloison litigieuse, elles précisent que, du fait de sa composition, celle qui a été mise en place est plus légère que la cloison préexistante (839,47 kg au lieu de 882,52 kg).



Sur l'évacuation des eaux usées, s'agissant de la canalisation des toilettes, elles indiquent qu'elle a été corrigée et ne présente plus qu'un coude à angle droit puis un coude de 45 degrés pour guider l'évacuation jusqu'à la colonne, que cette évacuation respecte une pente de 1 centimètre par mètre conformément à la norme DTU 60.11 et qu'elle ne s'effectue pas par une canalisation coulée dans la chape mais par une évacuation de type aérien passant au-dessus de la chape via le local technique fermé. S'agissant de la cuisine, elles font valoir que la canalisation parcourt une distance de 6,10 mètres jusqu'à la colonne d'eaux usées et passe à travers la chape au-dessus des profils métalliques ce qui n'est nullement interdit par les recommandations et normes techniques. Elles affirment que cette évacuation présente une pente de 1% sur cette distance ce qui est suffisant conformément à la norme DTU 60.11.



Pour le climatiseur, elles soulignent que, contrairement à ce qu'affirmaient les appelants dans leur assignation, il n'a jamais été envisagé de l'installer en extérieur mais bien dans les parties privatives, à savoir le garde-manger de l'appartement, et que, afin d'éviter les nuisances, il a été installé une carte de bridage qui évite un fonctionnement trop soutenu.





Cependant, en premier lieu, le simple fait que le lien de causalité entre les désordres affectant l'appartement du quatrième étage et les travaux ne soit pas démontré en l'état mais seulement possible ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, celle-ci ayant précisément pour objet d'améliorer la situation probatoire des appelants sur ce point à leurs frais avancés.



Par ailleurs, en second lieu, les éléments de réponse des intimés concernant les non-conformités résultant des travaux ne reposent pas sur des avis techniques établis au contradictoire des appelants. Ils n'ont d'ailleurs pas été intégrés dans la note de synthèse de l'architecte de la copropriété qui en avait pourtant connaissance lors de sa rédaction et sont contestés. Rien ne permet dès lors à ce stade d'écarter la possibilité de leur persistance.



Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les appelants présentent des éléments sur la réalité des désordres qu'ils invoquent, étant au surplus rappelé que le recours à l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limité à la seule conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement.



Par ailleurs, les éléments d'ores et déjà produits n'ont pas été établis au contradictoire de l'ensemble des parties et ne font pas consensus à ce stade de sorte que, dans la perspective d'un procès éventuel, la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire des appelants.



Il en ressort que les appelants caractérisent suffisamment l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, à savoir l'engagement de la responsabilité des sociétés [Adresse 8] et Habiteum du fait de travaux susceptibles d'avoir dégradé les parties privatives et communes et de présenter des défauts de conformité, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise sollicitée.



Dès lors, une mesure d'expertise sera ordonnée, telle que détaillée au dispositif ci-dessous, la mission de l'expert ainsi décrite n'étant pas de nature, comme le soutiennent les intimés, à conduire l'expert à porter des appréciations d'ordre juridique.



Enfin, contrairement à ce que demande la société Albingia, sans énoncer de moyen au soutien de cette prétention, au vu de l'évolution du litige du fait de la poursuite des travaux, il n'y a pas lieu de limiter la mission aux seuls désordres mentionnés dans l'assignation.



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande de mesure d'expertise.



Sur les travaux de raccordement



L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



Par ailleurs, l'article 42-2 'Evacuation des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales' de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 17] dispose :



'Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S'il existe un système d'évacuation séparatif à l'intérieur des propriétés ou des voies privées, les conduits d'évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d'intercommunication.



Lorsque le système d'égout le permet et par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales dans les conditions ci-après :

- aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d'eaux pluviales en façade sur rue, - exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l'exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d'eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l'aide d'une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d'établissement des descentes d'eaux ménagères.'



Au visa de ces articles, les appelants concluent à la confirmation de l'ordonnance qui fait interdiction à la société [Adresse 8] de 'raccorder les WC de l'appartement (...) à la colonne d'évacuation des eaux pluviales extérieure donnant sur cour'.



La société [Adresse 8] conclut à l'infirmation de la décision de ce chef au motif que d'autres copropriétaires seraient raccordés, pour l'évacuation des eaux ménagères, à la colonne d'évacuation des eaux pluviales. Elle produit des photographies montrant des raccordements au niveau des appartements de différents étages. Elle soutient que le principe d'égalité de traitement entre les copropriétaires et la tolérance existante impliqueraient de l'autoriser à faire de même.



Cependant, rien ne permet d'affirmer que les raccordements des autres copropriétaires concernent les eaux vannes. En effet, comme l'a jugé le premier juge, si une tolérance est possible pour les eaux ménagères dans les ouvrages d'évacuation pluviales ne donnant pas sur rue, comme tel est vraisemblablement le cas au sein de la copropriété, cette dérogation ne saurait s'étendre aux conduits d'évacuation des eaux vannes dont le raccordement à la colonne d'évacuation des eaux pluviales est strictement prohibé par le règlement susmentionné.



La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle fait injonction à la société de cesser les travaux de raccordement des eaux vannes des toilettes à la colonne d'évacuation des eaux pluviales, ce raccordement, qui ne pourrait s'effectuer qu'en violation du règlement sanitaire susmentionné caractérisant un trouble manifestement illicite, étant précisé que la société [Adresse 8] s'est en tout état de cause d'ores et déjà conformée aux termes de la décision et a supprimé le raccordement litigieux.



Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.



Une constestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Au visa de ces dispositions, la société [Adresse 8] sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme provisionnelle en raison du retard de livraison des travaux dû à l'arrêt du chantier consécutif à sa mise en demeure par le syndicat des copropriétaires. Elle souligne qu'elle devait faire visiter le bien pendant l'été à sa clientèle étrangère, ce qui n'a pas été possible, les travaux s'étant poursuivis au-delà de la période estivale. Elle fait état, compte tenu de la tendance baissière du marché immobilier, d'un préjudice financier tenant à une perte de chance de vendre à la date de livraison initialement prévue et de rembourser ainsi plus rapidement son prêt immobilier.





Cependant, la société [Adresse 8] a immédiatement accepté d'interrompre le chantier dès la première demande du syndicat des copropriétaires, demande qui était, au moins partiellement fondée, puisque les appelants ont ensuite obtenu la suspension des travaux de raccordement des toilettes à la colonne d'évacuation des eaux pluviales.



Dès lors, la faute des appelants à l'origine d'un préjudice de perte de chance de la société [Adresse 8] n'étant pas avérée, la demande de paiement d'une provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.



L'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



Celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de son adversaire.



En l'espèce, au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Habiteum sera nécessairement rejetée.



L'ordonnance entreprise sera complétée en ce sens dans la mesure où aucune demande à ce titre n'était formulée devant le premier juge.



Par ailleurs, en sa qualité de propriétaire d'un appartement situé à proximité immédiate de celui dans lequel les travaux litigieux ont été effectués, Mme [G] ne saurait être considérée comme ayant abusé de son droit d'agir en justice même si elle ne fait pas état de désordres existant concernant son appartement. Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par la société [Adresse 8] du fait de l'action de cette propriétaire.



La demande de la société [Adresse 8] devra donc également être rejetée.



La décision de première instance sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes accessoires



La décision de première instance, qui a fait interdiction à la société [Adresse 8] de raccorder les toilettes de l'appartement à la colonne d'évacuation des eaux pluviales sera confirmée en ce qu'elle condamne cette dernière, partie essentiellement perdante devant le premier juge, aux dépens.



Par ailleurs, le défendeur à une mesure d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696.



Les dépens de l'appel seront donc mis à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de M. et de Mme [W] [D], de Mme [R] et de Mme [G]

épouse [I] qui y seront tenus in solidum.



Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société [Adresse 8] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.





PAR CES MOTIFS



Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise ;



Dit que les mentions 'SCI [Adresse 8]' figurant en page 10 de l'ordonnance seront remplacées par la mention 'société [Adresse 8] ' ;



Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;



Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle rejette la demande d'expertise et l'infirme de ce chef ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Ordonne une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés [Adresse 8], Albingia, Habiteum, SMABTP , MMA IARD SA et MMA IARD et désigne en qualité d'expert :

M. [Z] [P], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03] ; Email : [Courriel 16]



Dit que l'expert aura pour mission de :




se rendre sur les lieux au [Adresse 8] ;

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

examiner les désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans les assignations des 10, 13, 15 et 17 mars 2023 et les conclusions des appelants du 14 février 2024 ;

déterminer l'origine des désordres et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;

fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;




Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;



Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;



Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;



Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;



Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, par M. et Mme [W] [D], par Mme [R] et par Mme [G] épouse [I] d'une avance de 8 000 euros à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris pour le 1er septembre 2024 au plus tard ;



Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;



Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;



Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;



Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Habiteum ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de M. et de Mme [W] [D], de Mme [R] et de Mme [G] épouse [I], qui y seront tenus in solidum ;



Rappelle que la société [Adresse 8] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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