23 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 22/02052

5ème chambre sociale PH

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAU







CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

31 mai 2022



RG :F 20/00438







S.A.R.L. PROVENCE LOCATION





C/



[V]





















Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à :



- Me VAJOU

- Me GIGANTE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Mai 2022, N°F 20/00438



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A.R.L. PROVENCE LOCATION

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉ :



Monsieur [U] [V]

né le 04 Janvier 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.




FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [U] [V] a été engagé à compter du 3 septembre 2012, à temps complet, en qualité de chef d'équipe, par la société [Adresse 8].



La convention collective applicable est celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.



À compter du 1er juillet 2014, M. [U] [V] a été transféré au sein de la SARL Provence location, avec maintien de son ancienneté au 3 septembre 2012, en qualité de chef d'équipe à temps complet.



Le 1er janvier 2017, M. [U] [V] a été promu au poste de responsable de site.



Le 31 août 2018, M. [U] [V] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été placé en arrêt maladie.



Par courrier du 14 septembre 2020, M. [U] [V] a, de nouveau, été mis à pied à titre conservatoire et fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable. L'état de santé de M. [U] [V] l'empêchant de se rendre à l'entretien préalable, il présentait ses observations, concernant les griefs reprochés, par courrier du 28 septembre 2020.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, réceptionnée le 12 octobre 2020, M. [U] [V] a été licencié pour faute lourde, par la SARL Provence location aux motifs suivants :

- achat sur le compte client de l'entreprise de deux paires de chaussures, en mai et juin 2020

- avoir agressé Mme [P], gérante, le 6 juillet 2020, avoir pénétré dans son domicile et menacé son conjoint,

- la casse et la destruction de matériel depuis 10 mois pour un préjudice s'élevant à 15.000,00 euros.



Le 19 octobre 2020, M. [U] [V] a mis en demeure la SARL Provence location de lui faire parvenir les documents de fin de contrat.



Par requête du 23 novembre 2020, M. [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.500 euros ; voir juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ; et voir condamner la SARL Provence location au paiement de diverses sommes indemnitaires.



Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :



- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 500 euros,

- dit que le licenciement de M. [S] [M] (sic) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit ne pas reconnaître d'heures supplémentaires,

- dit ne pas reconnaître de harcèlement moral envers M. [U] [V],

- dit que le préjudice moral n'est pas justifié, M. [U] [V] n'en apporte pas la preuve,



En conséquence,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 21000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la loi MACRON entre 3 et 8 mois de salaire,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 7 291,67 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 10 500 euros, à titre d'indemnité compensatrice dé préavis, outre la somme de 1 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 4 946,12 euros, à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire illicite, outre la somme de 494,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice- de congés payés sur rappel de salaire précité, le tout avec intérêts au taux légal,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 2 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 3 837,77 euros, en règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris, indûment, impayée, selon bulletin de salaire d'octobre 2020, et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier en résultant,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] somme de 441 euros, outre 44,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, en régularisation du salaire minimum conventionnel,

- ordonné la remise de l'attestation Pole Emploi dûment rectifiée en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- jugé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [U] [V] à titre de créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- jugé que les autres sommes allouées à M. [U] [V] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la SARL Provence location du surplus de ses demandes,

- condamner (sic) la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.



Par acte du 17 juin 2022, la SARL Provence location a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, la SARL Provence location demande à la cour de :



Statuant sur l'appel formé par la SARL Provence Location, à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 500 euros,

- dit que le licenciement de M. [U] [V] (et non M. [S] [M] comme mentionné dans le jugement) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



En conséquence,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 21000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la loi MACRON entre 3 et 8 mois de salaire,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 7 291,67 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 10 500 euros, à titre d'indemnité compensatrice dé préavis, outre la somme de 1 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 4 946,12 euros, à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire illicite, outre la somme de 494,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice- de congés payés sur rappel de salaire précité, le tout avec intérêts au taux légal,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 2 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] somme de 3 837,77 euros, en règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris, indûment, impayée, selon bulletin de salaire d'octobre 2020, et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier en résultant,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] somme de 441 euros, outre 44,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, en régularisation du salaire minimum conventionnel,

- ordonné la remise de l'attestation Pole Emploi dûment rectifiée en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- jugé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [U] [V] à titre de créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- jugé que les autres sommes allouées à M. [U] [V] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la SARL Provence location du surplus de ses demandes,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.



Statuant à nouveau,

- débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident.

- condamner M. [U] [V], à payer à la SARL Provence location, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.



La société soutient que :

- la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement est rapportée, ces faits s'analysent en une faute lourde exclusive de toute indemnisation,

- le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées alors que les éléments produits démontrent la fausseté de ses allégations, ses demandes relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité ne sont donc pas fondées.



En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2024, contenant appel incident, M. [U] [V] a demandé à la cour de :



Statuant sur l'appel principal de la SARL Provence location :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 500 euros,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [U] [V] sans cause réelle et sérieuse, notamment par rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement de première instance sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, en remplaçant M. « [S] [K] » par M. « [U] [V] »,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la loi MACRON entre 3 et 8 mois salaire,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 7 291,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 4 946,12 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire illicite, outre la somme de 494,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire précité, le tout avec intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 3 837,77 euros, en règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris, indûment, impayée, selon bulletin de salaire d'octobre 2020, et la somme de 1 500 € en réparation du préjudice financier en résultant,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 441 euros, outre 44,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, en régularisation du salaire minimum conventionnel,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pole Emploi dûment rectifiée en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous

astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, les sommes allouées à M. [U] [V] à titre de créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que les autres sommes allouées à M. [U] [V] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Provence location aux entiers dépens,

- confirmer le jugement litigieux en ce qu'il a débouté la SARL Provence location du surplus de ses demandes,



Statuant sur l'appel incident de M. [U] [V] :

- le déclarer recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit ne pas reconnaître d'heures supplémentaires,



Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 20 844,30 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 2 084,43 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [V] du surplus de ses demandes,



Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Provence location à verser à M. [U] [V] l'indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaire, soit la somme de 21 000 euros,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit ne pas reconnaître de harcèlement moral

envers M. [U] [V],

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le préjudice moral n'était pas justifié,

M. [U] [V] n'en apportant pas la preuve,

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 7 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, en suite de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et harcèlement moral,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,



Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Provence location à régler la somme de 3 500 euros à M. [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,



En tout état de cause :

- débouter la SARL Provence location de toute demande, fin et prétention contraire aux chefs des dispositifs des présentes ;

- condamner la SARL Provence location à payer à M. [U] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.



M. [U] [V] fait valoir que :

- l'appelante ne justifie pas des faits avancés dans la lettre de licenciement qui sont pour la plupart prescrits,

- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,

- l'employeur en ne respectant pas les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire a manqué à son obligation de sécurité et a exercé des actes de harcèlement moral.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.



Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024.




MOTIFS



Sur la moyenne des trois derniers mois de salaire



La SARL Provence Location sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.500 euros.



Toutefois, dans ses écritures, l'appelante ne développe aucun moyen pour contester la décision du premier juge sur ce point.



La confirmation s'impose.





Sur le licenciement





La faute lourde est une faute par laquelle le salarié a manifesté son intention de nuire vis-à-vis de son employeur ou de l'entreprise. L'intention de nuire à l'employeur implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Dès lors, les juges du fond ne peuvent pas limiter leur motivation au seul préjudice, fût-il très important ou aux conséquences sérieuses résultant de la faute reprochée au salarié. Ils doivent rechercher cette intention de nuire sans pouvoir la déduire de la seule nature des faits reprochés.



En l'espèce la lettre de licenciement énonce les griefs suivants :

- achat sur le compte client de l'entreprise de deux paires de chaussures, en mai et juin 2020

- avoir agressé Mme [P], gérante, le 6 juillet 2020, avoir pénétré dans son domicile et menacé son conjoint,

- la casse et la destruction de matériel depuis 10 mois pour un préjudice s'élevant à 15.000,00 euros.



- Sur la concomitance de la procédure de licenciement avec l'arrêt de travail de M. [U] [V] et la dénonciation de faits de harcèlement moral :



M. [U] [V] relève que son conseil a dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait et demandait des rappels de salaire selon courrier et courriel (12h34) du 31 août 2020 et qu'antérieurement au licenciement, il était placé en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif imputable à son travail ce dont il informait son employeur par un SMS du 31 août 2020 à 12 heures 21.



La SARL Provence Location soutient que M. [U] [V] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 31 août 2020 à 8 heures du matin.

Elle produit l'attestation de M. [W] qui déclare : « A la demande de [E] [P], je me suis rendu au domaine de Chantegrillet le lundi 31 août 2020 vers 7h30 car elle devait remettre une mise à pied à son salarié, M. [V], et avait peur de sa réaction. J'ai pu voir les exemplaires de la mise à pied. Le salarié est arrivé vers 8h00 [E] [P] est allée lui porter sa mise à pied, elle revenue avec un seul exemplaire, non signé, disant que le salarié avait refusé d'en accuser réception...»



Il en résulte que la procédure de licenciement a été initiée avant que l'employeur soit informé de faits de harcèlement moral dont se plaignait son salarié ayant justifié son arrêt de travail.



Quoiqu'il en soit, M. [U] [V] n'entend tirer aucune conséquence de droit de cette chronologie.



- Sur l'acquisition de deux paires de chaussures de travail, une en mai 2020 et une en juin 2020 :



M. [U] [V] soutient que la prescription est acquise en ce que l'employeur explique lui-même que la facturation des chaussures est réalisée par le fournisseur, mensuelle par principe, de sorte que l'édition de la facture des achats du mois de mai 2020 était portée à sa connaissance la première semaine civile du mois suivant, qu'ainsi au 31 août 2020, la prescription était effectivement acquise, que l'acquisition d'une première paire de chaussures de travail au mois d'avril 2020 a donc été portée à la connaissance de l'employeur, au plus tard la première semaine civile du mois de mai 2020, que s'agissant de la seconde paire de chaussures litigieuse, selon l'employeur, le bon de livraison aurait été dissimulé par le salarié dans la boîte à chaussures, et que ce n'est que durant ses congés que l'employeur en aurait fait la découverte alors qu'aucun élément probant ne vient appuyer cette version : aucune photographie, dûment datée, aucun constat d'huissier de justice, ne vient attester du fait que le bon de livraison était bel et bien dissimulé dans la boîte à chaussures.

Il ajoute que, concernant la facture adressée par la société Sylvestre Matériaux, afférente à la seconde acquisition d'une paire de chaussures, elle est datée du 30 juin 2020, caractérisant ainsi la prescription.



Il en conclut que la prescription de deux mois, prévue par l'article L. 1332-4 du code de travail, est acquise.



La SARL Provence Location rétorque que ce n'est que le dimanche 5 février 2020 qu'a été constatée dans le hangar la présence de deux paires de chaussures acquises par le salarié pour le compte de l'employeur.

Si la présence de ces chaussures a été constatée en février 2020, il ne pouvait s'agir de chaussures acquises en mai et juin 2020.



A supposer une erreur matérielle dans les écritures de la SARL Provence Location il n'est pas rapporté par l'employeur la preuve qu'il ait constaté les faits dans le temps de la prescription.



La société SARL Provence Location prétend que la facture du 30 juin 2020 n'a été reçue par l'employeur que le 6 juillet 2020 sans en justifier.



L'achat de ces effets apparaissant nécessairement dans les écritures comptables de la société, l'employeur n'a pas réagi en sorte que les faits sont prescrits.



En outre, selon l'employeur lui-même ces achats porteraient sur des chaussures de sécurité donc nécessaires à l'activité normale de l'entreprise étant précisé que M. [V] était habilité à acheter sur le compte de l'entreprise, M. [V] produisant des clichés photographiques des précédentes chaussures quasi hors d'usage.



Le jugement mérite confirmation sur ce point.





- Sur l'agression du 6 juillet 2020 :



La SARL Provence Location relate que le 6 juillet 2020, le salarié, constatant le retrait de la paire de chaussures neuves, laquelle au demeurant ne lui appartenait pas, a violemment agressé son employeur puis s'est présenté à son domicile pour agresser son époux, qu'il a enregistré la scène et s'en est vanté auprès de son ex-compagne.



M. [U] [V] observe que la plainte déposée le 27 août 2020 a été classée sans suite, après son audition, il rappelle avoir déposé une plainte pour dénonciation mensongère le 25 février 2021 contre Mme [Z], son ex-compagne. Le témoignage de cette dernière reste peu probant : « lors d'un repas pris avec M. [V] à [Localité 6] en juillet 2020, ce dernier m'a fait écouter un enregistrement d'une altercation avec M. et Mme [P] dans leur appartement le 6 juillet 2020. Il m'a alors dit que depuis le départ de son ex-femme [H] en octobre 2019 il avait pour intention de partir également mais avant de couler l'exploitation et de démolir le matériel il a aussi proféré des menaces d'agression physique, il souhaitait que Mme [P] soit handicapée comme son mari...»

Quant à l'attestation de M. [N], qui ne relate rien de bien précis concernant les faits eux-mêmes, M. [U] [V] rappelle qu'il avait déposé une plainte à son encontre auprès de la gendarmerie d'[Localité 2] pour menaces de morts le 22 octobre 2018.



Il en résulte que la matérialité des faits allégués par l'employeur n'est pas établie.





- Sur la destruction récurrente de matériel :



La SARL Provence Location se fonde à nouveau sur le seul témoignage de l'ex-compagne de M. [U] [V] et sur un faisceau d'indices.



Or il n'est produit aucune pièce démontrant que les avaries et réparations effectuées sur divers appareils résultent d'une intention délibérée de M. [U] [V] de les endommager, ni même qu'il en soit à l'origine. Au surplus l'employeur fait état de détériorations depuis 10 mois en sorte que ces faits sont prescrits.



M. [U] [V] relève justement que la plupart des factures de réparation sont bien postérieures à son départ : facture Luberon Pièces Auto (Provence Location) du 15 janvier 2021, commande SAS Chabas du 3 février 2021, facture Prodealcenter du 15 mai 2021, facture SARL Garage la Sablière du 9 juin 2021.



C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce grief au motif qu'aucun élément de preuve n'est produit dès lors que les photos versées au dossier n'apportent aucun indice permettant de définir l'auteur des faits.





Dès lors le licenciement de M. [U] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse



Sur l'indemnisation



En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [U] [V] ( 3.500,00 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 8 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [U] [V] doit être évaluée à la somme de 21.000,00 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas discuté par la SARL Provence Location.



Le licenciement étant déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, M. [U] [V] est en droit de prétendre au paiement du salaire correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire. L'employeur soutient que M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail de telle sorte qu'en toute hypothèse, l'impossibilité de travailler a été constatée de part et d'autre, qu'ainsi, l'arrêt de travail produit par le salarié au cours de cette période rend en toute hypothèse inopérante la demande. Or, l'arrêt de travail ne courait que jusqu'au 11 septembre 2020 d'une part, d'autre part l'employeur a bien effectué des retenues sur salaire au titre de la mise à pied et non en raison du placement du salarié en arrêt de travail.



Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et la réparation du préjudice financier en résultant



Selon l'article L.3141-28 «Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.



L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.»



M. [U] [V] sollicite le règlement de la somme de 3.837,77 euros correspondant au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.



La SARL Provence Location rétorque que la lecture de la fiche de paie permet de justifier que les congés payés ont été acquittés, que les indemnités de repas versées à tort par l'employeur ont été défalquées dès lors qu'aucun élément ne le justifie.



En effet, la fiche de paie d'octobre 2020 mentionne bien la somme de 3.837,77 euros d'indemnité de congés payés mais opère une déduction de «remboursement frais perçus à tort» de 6.320,00 euros l'employeur prétextant qu'aucune prestation n'avait été effectuée par le salarié au cours des périodes de déjeuner, il produit des attestations démontrant que M. [U] [V] n'était pas présent lors des repas.



Pour autant cela n'établit pas que M. [U] [V] ne pouvait pas prétendre au paiement des indemnités de repas.



Le jugement sera confirmé de ce chef mais réformé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct du défaut de paiement.



Sur la régularisation du salaire minimum conventionnel



M. [U] [V] rappelle que le salaire minima conventionnel au 1er février 2012 était de 3 345,58 euros bruts mensuels pour l'ancien coefficient 600, que son salaire de base doit être a minima de 3 345,58 euros bruts mensuels, et non de 3 333,33 euros bruts mensuels, soit un delta négatif de 12,25 euros bruts mensuels à son détriment, ce qui représente une régularisation à son profit de la somme de 441 euros bruts sur les 36 derniers mois, outre 44,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.



La SARL Provence Location réplique que M. [U] [V] a acquis la qualité de cadre à la date du 30 décembre 2016, qu'à cette date étaient applicables les salaires minimaux fixés au 1er février 2014, qu'il y a par conséquent lieu de prendre en compte le minima d'alors, à savoir :

' Formation et ou connaissance : 40

' Technicité, complexité : 55

' Autonomie : 65

' Conseils : 30

' Communication : 10

' Total de 100



Elle précise que dans le tableau des coefficients résultant de 7 cotations, M. [U] [V] relève du niveau VII C10 puisqu'il est cadre responsable de site sans personnel à encadrer alors que les niveaux VIII et VX ne concernent que les cadres ayant un poste de directeur ce qui n'est pas son cas.



M. [U] [V] était, selon ses bulletins de paie, au Niveau VII coef. C10.



Le salaire minimal était de 2 490,74 euros ( avenant n° 4 du 16 février 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016), 2 515,64 euros (avenant n° 5 du 21 février 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2017). Les salaires étaient moindres antérieurement.



Or M. [U] [V] explique que son salaire s'élevait à 3 333,33 euros en sorte que sa demande est en voie de rejet.



Le jugement sera réformé de ce chef.



Sur les heures supplémentaires



Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.



À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié



Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.



L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.



M. [U] [V] expose qu'il a accompli un volume d'heures supplémentaires particulièrement important et non rémunéré, dont il démontre la réalité.



Il verse aux débats ses relevés d'heures d'octobre 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à décembre 2018, de janvier 2019 à décembre 2019 et de janvier 2020 à août 2020.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'employeur, qui produit les cahiers des journées et d'activités cave et chai et les cahiers des journées et d'activités de livraison tenus par le salarié lui-même, réplique que plusieurs témoins attestent de son absence au cours de la période de déjeuner, que les heures réalisées par le salarié sont les suivantes : 8 heures - 12 heures et 14 heures -17 heures.



La SARL Provence Location relève que la lecture de ces carnets permet de constater que :

- en octobre, novembre et décembre 2017, les heures sont saisies comme s'il y avait eu des vendanges alors que cette année là les vignes avaient gelé de telle sorte qu'il n'y a eu aucune vendange ce qui est justifié par la déclaration faite en ce sens,

- le 3 avril 2018, M. [U] [V] a informé son employeur qu'il s'était fait voler sa pochette, dans le hangar qu'il n'avait pas fermé à clé, au sein de laquelle se trouvait la totalité de ses papiers et les clés de l'appartement personnel des époux [P],

- le lendemain, il a dû s'absenter pour porter plainte, refaire sa carte vitale sur [Localité 3], sa carte grise en Préfecture, sa carte d'identité et se rendre chez son assureur,

- le 26 mars 2018, alors qu'il déclare travailler toute la journée sur [Localité 1], il est parti acquérir une bague pour l'offrir au déjeuner à sa compagne.

- le 1er octobre 2019, M. [U] [V] déclare travailler de 7 H 15 à 13 H et de 12H30 (sic ) à 18 H alors qu'il n'hésite pas à comptabiliser 11,75 heures de travail pour la journée,

- à de nombreuses reprises sur les tableaux, l'heure initialement inscrite est modifiée (29 mars, 10 avril, 16 mai, 20 septembre, 7 septembre 2019')

- au mois de février 2020, juste avant le confinement, M. [U] [V] s'est fait voler son véhicule à son domicile alors qu'aucune démarche n'est mentionnée.



L'employeur produit une attestation de M. [N] établissant que M. [V] se trouvait régulièrement au domicile de Mme [Z], son ex compagne, le soir vers 18h/18h30 en 2018 et 2019.



Il en résulte que si M. [U] [V] démontre avoir effectivement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, c'est dans de bien moindres proportions en sorte que la cour estime qu'il a accompli 200 heures x 27,4719 euros = 5.494,38 euros outre 549,43 euros de congés payés.



Sur la dissimulation d'emploi



Selon l'article L.8221-5 du code du travail :



« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article

L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article

L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en

application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »



L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :



« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans

les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit

à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »



M. [U] [V] avance qu'il résulte de la démonstration des heures effectuées et non rémunérées que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, que l'intention est caractérisée par le volume des heures et la réparation assurée de la dissimulation.



Or l'élément intentionnel ne saurait être déduit de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie et de leur non-paiement. Il appartient à M. [U] [V] de rapporter que l'employeur, dûment informé des heures supplémentaires accomplies, s'est refusé de les payer et de les mentionner sur les bulletins de paie ce en quoi M. [U] [V] échoue, n'ayant jamais élevé la moindre réclamation ni observation durant la période travaillée à ce titre.





Sur le harcèlement moral



Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement

au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.





En l'espèce M. [U] [V] développe que l'employeur a manqué à ses obligations en ne respectant pas la réglementation en matière de temps de travail effectif maximal journalier ou hebdomadaire notamment :

- les 24 et 27 avril 2018 2018 :10,75 heures et 11,25 heures de travail journalier,

- en septembre 2018 : 70,75 heures hebdomadaires ' 15 heures 75 la journée du 25 septembre 2018 ' 12,50 heures la journée du 26 septembre 2018 ' 16 heures 75 la journée du 27 septembre 2018 ' 11 heures 50 la journée du 28 septembre 2018,

- en mai 2019 : violation du temps de travail journalier effectif maximal [11,50 heures la journée

du 13 mai 2019 ' 10,25 heures la journée du 16 mai 2019 avec non-respect de la pause

journalière ' 10,50 heures la journée du 16 mai 2019 avec non-respect de la pause journalière].

- en juillet 2019 : violation du temps de travail effectif maximal la journée du 18 juillet 2019 [10,50 heures de travail].

- en septembre 2019 : violation du temps de travail effectif maximal les journées du 27 septembre

2019 [10,50 heures de travail] et du 30 septembre 2019 [10,75 heures de travail].

- en octobre 2019 : violation du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire maximal la

semaine du 1er octobre, avec non-respect du repos journalier et hebdomadaire, des pauses etc.

[travail 7/7, 64,75 heures de travail dans la semaine].

- en janvier 2020 : violation du temps de travail effectif maximal la journée du 10 janvier 2020

[10,25 heures de travail].

- en juin 2020 : violation du temps de travail effectif maximal la journée du 3 juin 2020 [10,25

heures de travail].

- en août 2020 : violation du temps de travail effectif maximal la journée du 4 août 2020 [10,25

heures de travail].



Il précise également que ne sont pas respectés les repos compensateurs obligatoires par l'effet de la loi, quant aux heures effectuées en dépassement du contingent annuel de 220h.



M. [U] [V] allègue également qu'il devait subir régulièrement les colères et les dénigrements de son employeur, qui le rabaissait dans son quotidien de travail, et lors de ses demandes en paiement des heures effectuées, prétextant que son salaire incluait déjà les heures supplémentaires, que le 6 juillet 2020, il se faisait insulter « vous êtes un con », « vous êtes un voleur », que l'employeur n'hésitait pas à fouiller son armoire personnelle, que ces conditions de travail ont conduit à la dégradation de son état de santé à l'origine d'un arrêt de travail.



Au soutien de ses assertions, M. [U] [V] produit au débat ses relevés horaires et une attestation de son ex-épouse qui ne comporte rien de précis et probant.



Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral étant rappelé que les relevés horaires produits par le salarié ne correspondaient pas à la réalité et que le nombre d'heures supplémentaires retenu est très en-deçà de ce qu'il réclamait.



La demande est en voie de rejet.





Sur le manquement à l'obligation de sécurité



L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »



et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que :

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le

fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient

pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.



Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



En l'espèce, M. [U] [V] fonde sa demande en arguant que force est de constater qu'à la lecture des moyens de fait développés au sein des prétentions de réformation [cf. partie 2], l'employeur n'a pas respecté son obligation [non-respect des temps de travail, repos obligatoire etc.], au point [qu'il] était placé en arrêt maladie.



Or l'argumentation de M. [U] [V] sur le non respect des temps de travail n'a pas été retenue en raison du manque de fiabilité de ses éléments de preuve.



La demande est en voie de rejet.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Provence Location à payer à M. [U] [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.









PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 500 euros,

- dit que le licenciement de M. [U] [V] - et non [S] [M] comme indiqué à tort au dispositif du jugement - est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] [V] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- débouté M. [U] [V] de sa demande au titre du harcèlement moral

- dit que le préjudice moral n'est pas justifié,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 21000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 7 291,67 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 10 500 euros, à titre d'indemnité compensatrice dé préavis, outre la somme de 1 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 4 946,12 euros, à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire illicite, outre la somme de 494,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire précité,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 3 837,77 euros, en règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi ( devenu France Travail) dûment rectifiée en considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- jugé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [U] [V] à titre de créance salariale (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- jugé que les autres sommes allouées à M. [U] [V] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la SARL Provence location du surplus de ses demandes sauf celle relative aux heures supplémentaires,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



Réforme le jugement en ce qu'il a :



- dit ne pas reconnaître d'heures supplémentaires,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier résultant du défaut de règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 441 euros, outre 44,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, en régularisation du salaire minimum conventionnel,

- condamné la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 2 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,





Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,



Déboute M. [U] [V] de ses prétentions concernant la régularisation au titre du minimum conventionnel, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du défaut de règlement de l'indemnité compensatrice de congés non pris, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,



Condamne la SARL Provence location à régler à M. [U] [V] la somme de 5.494,38 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 549,43 euros de congés payés,



Condamne la SARL Provence Location à payer à M. [U] [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL Provence Location aux dépens d'appel.



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.