23 avril 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 22/00980

5ème chambre sociale PH

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL7U



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

14 février 2022



RG :20/00340







[D] [X]





C/



S.A.S. POPPIES-BAKERIES (ANCIENNEMENT DENOMMEE POPPIES BE RLIDON)





















Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à :



- Me

- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 23 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Février 2022, N°20/00340



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller



GREFFIER :



Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



Monsieur [B] [D] [X]

né le 08 Juin 1992 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



S.A.S. POPPIES-BAKERIES (ANCIENNEMENT DENOMMEE POPPIES BE RLIDON) représentée par son représentan légal domicilié es qualité a

u siège social



[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES







ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023







ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.








FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [B] [D] [X] a été embauché le 1er octobre 2013 par la SAS Poppies Bakeries anciennement dénommée Poppies Berlidon, en contrat de travail à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 13 octobre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de ligne conditionnement confirmé, emploi soumis à la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie industrielle.



Le 30 mars 2019, M. [B] [D] [X] a été victime d'une agression sur son lieu de travail de la part d'un collègue.



Le 2 avril 2019, la société Poppies Bakeries a régularisé une déclaration d'accident du travail.



Le 16 avril 2019, M. [B] [D] [X] a repris le travail et a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 18 juin 2019.



Par courrier du 28 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Contestant cette décision, par courrier du 5 juillet 2019, M. [B] [D] [X] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 29 août 2019, a rejeté son recours.



Contestant cette décision, M. [B] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement en date du 9 septembre 2020, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.



Le 19 août 2019, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [B] [D] [X] a été déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement.



Le 23 août 2019, M. [B] [D] [X] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2019.



Par lettre du 15 octobre 2019, M. [B] [D] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Estimant que son inaptitude est liée à l'agression qu'il a subie le 30 mars 2019, M. [B] [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 mai 2020, afin de voir juger que son licenciement a pour origine une inaptitude professionnelle, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités.



Par jugement de départage du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS Poppies-Berlidon à verser à M. [B] [D] [X] 1477,98 euros de rappel de salaire pour la période du 20 septembre au 15 octobre 2019, outre 147,79 euros de congés payés y afférents,

- condamné la SAS Poppies-Berlidon à verser à M. [B] [D] [X] 3749,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3 505,50 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de M. [B] [D] [X] fondée sur un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,

- débouté M. [B] [D] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Poppies-Berlidon à supporter la charge des entiers dépens,

- condamné la SAS Poppies-Berlidon à verser 1000 euros à M. [B] [D] [X]au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y voir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par acte du 17 mars 2022, M. [B] [D] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, M. [B] [D] [X] demande à la cour de :



- recevoir son appel partiel

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Poppies Bakeries Laundun à lui verser la somme de 1477.98 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 20 septembre au 15 octobre 2019 outre 147.79 euros à titre de congés payés y afférents.

* condamné la société Poppies Bakeries Laundun à lui verser la somme de 1749.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3505.50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* condamné la société Poppies Bakeries Laundun à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande relative aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

En conséquence,

- juger que son licenciement doit s'analyser comme un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

- juger que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité

En conséquence,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse



En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 3 749.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 3 505.50 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude

* 1 477.98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 2019 au 15 octobre 2019

* 147.79 euros au titre des congés payés y afférents

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- condamner l'employeur aux entiers dépens.



Il soutient essentiellement que :



Sur la reconnaissance d'un licenciement pour inaptitude professionnelle :



- le juge départiteur a retenu à juste titre que son licenciement était d'origine professionnelle,

- il a été déclaré inapte du fait de l'agression physique dont il a été victime par un autre salarié, en temps et en heure de travail, et des conséquences psychologiques que cette agression a générées,

- le caractère professionnel de son accident a été reconnu définitivement par jugement du 9 septembre 2020,

- suite à la reprise de son poste, il a été arrêté en raison du fait qu'il continuait à souffrir d'angoisses dues à l'agression et à la présence de son agresseur sur le site.



Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :



- l'employeur n'a mis en place aucune mesure efficace pour éviter tout contact entre lui et son agresseur et pour le rassurer,

- aucune sanction efficace n'a été prononcée à l'encontre de son agresseur,

- le simple fait qu'il ait changé d'équipe et que l'agresseur ait été mis à pied n'a pas permis de préserver sa santé mentale et sa sécurité,

- même s'il a changé d'atelier, il était amené à rencontrer son agresseur dans les locaux communs de l'entreprise,

- il était opportun que l'employeur envisage le déplacement de l'un d'eux sur deux lieux différents,

- sa santé s'est dégradée en raison de phobies et de problèmes psychologiques liés à la peur de rencontrer son agresseur,

- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale du salarié,

- ce manquement est à l'origine de son inaptitude professionnelle et consécutivement de son licenciement,

- dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- il a subi un préjudice moral et financier à la suite de son licenciement,

- contrairement à ce que prétend l'employeur, le conseil de prud'hommes est parfaitement compétent pour statuer sur sa demande en raison du fait qu'il s'agit d'une contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et non d'une indemnisation des dommages résultant de son accident.



Sur le rappel de salaire :



- il a été déclaré inapte le 19 août 2019 et licencié le 15 octobre 2019,

- le versement de son salaire n'était pas repris à compter du 20 septembre 2019,

- il importe peu, comme l'affirme l'employeur, qu'il percevait des indemnités journalières suite à son inaptitude, une reprise de salaire était obligatoirement due,

- il est fondé à solliciter la somme de 1 477,98 euros à titre de rappel de salaire.





En l'état de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, contenant appel incident, la SAS Poppies Bakeries anciennement dénommée Poppies Berlidon, demande à la cour de :



- infirmer le jugement du 14 février 2022 (RG 30/00340) du conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 3749.96 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 3505.05 euros nets de complément d'indemnité spéciale de licenciement

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* les entiers dépens.



Pour le surplus

- confirmer le jugement du 14 février 2022 (RG 30/00340) du conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage

Par conséquent,

- débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



Subsidiairement si la cour devait considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- limiter la demande de dommages et intérêts à la somme de 8 339.58 euros bruts



En tout état de cause

- condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle fait essentiellement valoir que :



Sur l'appel principal :



- l'inaptitude de M. [D] [X] n'a rien à voir avec l'accident dont il a été victime le 30 mars 2019 puisqu'il a repris son poste 14 jours après cet accident, et ce sans manifester la moindre difficulté,

- aucun élément, aucun signe, aucune alerte préalable ne permettaient de laisser croire qu'une agression puisse intervenir entre les 2 salariés,

- contrairement à ce que soutient l'appelant, l'agresseur, M. [C] a écopé d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours (qui est une sanction conséquente) et a au demeurant présenté ses excuses,

- aucun incident n'est survenu par la suite entre les salariés,

- toutes les mesures nécessaires ont été prises,

- les salariés travaillaient certes dans la même équipe, mais pas du tout au même poste puisque l'un était en zone finition et l'autre en zone conditionnement,

- ils pouvaient travailler dans la même équipe sans se voir,

- elle a fait droit à la demande du salarié de changer d'équipe,

- le salarié ne lui a jamais manifesté une quelconque difficulté suite à sa reprise,

- le licenciement de M. [D] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, M. [D] [X] ne justifie pas du préjudice moral et financier subi.



Sur l'appel incident :



- le juge départiteur a retenu à tort que le licenciement de M. [D] [X] était d'origine professionnelle,

- au jour du licenciement, la CPAM avait rejeté la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels, et elle n'était nullement informée des recours du salarié,

- elle a été informée de la prise en charge de l'accident seulement en septembre 2020, soit postérieurement au licenciement intervenu le 15 octobre 2019,

- le médecin du travail n'a pas délivré au salarié l'attestation spécifique lui permettant de bénéficier d'indemnités journalières,

- M. [D] [X] n'a été arrêté que 14 jours après l'agression,

- l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [D] [X] au moment du licenciement n'est pas prouvée.





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.



Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.






MOTIFS





Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude



M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude.



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.



L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.



En l'espèce, il est acquis aux débats que M.[B] [D] [X] a été en arrêt de travail du 30 mars au 16 avril 2019.



Il résulte encore des pièces des dossiers des parties que :

- le 30 mars 2019, M.[B] [D] [X] a été agressé sur le lieu de travail par un collègue de travail,

- à la suite, une déclaration d'accident du travail a été établie,

- la CPAM a refusé la prise en charge de l'agression au titre de la législation professionnelle par décision du 28 juin 2019,

- Le 11 septembre 2019, suite au recours du salarié, la Commission de recours amiable confirmait le rejet,

- par jugement du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes reconnaissait la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.



Il apparaît encore que M.[B] [D] [X] a repris le travail le 17 avril 2019 et a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 18 juin 2019 et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.



Le certificat médical du 18 juin 2019 mentionne qu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt de travail, de sorte que le lien avec le précédent arrêt est reconnu par le médecin prescripteur et cette mention aurait dû alerter l'employeur.



Par un avis d'inaptitude en date du 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, sans faire référence à une origine professionnelle.



Il est particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d'inaptitude du 19 août 2019, le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer que l'origine de l'inaptitude n'est pas liée à un état antérieur du salarié au 30 mars 2019 mais résulte, au moins partiellement, de l'agression dont il a été victime ce jour là, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente.



Il y a lieu ensuite de vérifier si la seconde condition cumulative tenant à la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement est démontrée par le salarié.



Par leur continuité, les éléments établissent la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre l'accident du 30 mars 2019 et l'inaptitude :



- arrêt de travail deux mois après la reprise du 17 avril 2019,



- déroulé de la procédure de constat d'inaptitude après une étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 19 août 2019,

- arrêt de travail du 18 juin 2019 mentionnant qu'il s'agit d'une prolongation (donc en lien avec le précédent arrêt)

- le salarié a contesté les décisions de la CPAM et de la Commission de recours amiable ayant rejeté l'application de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle.



Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la législation professionnelle.



Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse



Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.



M.[B] [D] [X] soulève l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.



Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.



Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

· Des actions d'information et de formation ;

· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »



Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:

· Eviter les risques

· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

· Combattre les risques à la source ;

· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;

· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.

L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.



L'appelant soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure suite à son agression du 30 mars 2019, ni aucune sanction à l'encontre de son agresseur.

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

L'appelant produit en cause d'appel un courrier de M. [O], en date du 17 avril 2019, dans lequel il conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet pour avoir bousculé son chef d'équipe, l'appelant estimant que l'employeur aurait dû nécessairement licencier son agresseur.

Cependant, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a le libre choix des sanctions disciplinaires devant être infligées à ses subordonnés, sous réserve d'appliquer à l'ensemble du personnel un traitement de même nature.

En l'espèce, l'employeur répond, sans être utilement démenti, que l'altercation entre l'appelant et son collègue de travail a une origine privée, les circonstances concernant M. [O] étant différentes.

Par ailleurs, la présentation des faits par M. [O] est partisane et il n'est aucune précisé si ce dernier a contesté la rupture de son contrat de travail judiciairement.



Le jugement déféré repose dans ces circonstances sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte



Sur les demandes accessoires



Chacune des parties succombant en leur appel principal et incident, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ce même motif, les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort



Confirme le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes dispositions,



Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,





Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.