23 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 21/05552

5e chambre civile

Texte de la décision

ARRÊT n°2024 -



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 23 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05552 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AOUT 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02069



ordonnance de jonction en date du 21 février 2022 de l'affaire RG n°21/5562 sous le dossier n°RG 21/05552





APPELANTE :



FNAIM DE L'HERAULT , Fédération nationale des agents immobiliers, association loi 1901, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 776 0560958, agissant poursuites et diligences de son président domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]'

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans le RG n°21/05562 (Fond)







INTIMEE :



S.A.R.L. MEILLEUR CHOIX IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée au capital de 7500,00 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/05562 (Fond)













Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Corinne STRUNK, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY



ARRET :



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.






*

* *





EXPOSE DU LITIGE



La Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) de l'Hérault regroupe des agents immobiliers.



La SARL Meilleur choix immobilier, titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, a eu recours aux services de M. [U] [J], en qualité d'agent commercial puis de salariée.



En 2017, Mme [U] [J] a été condamnée pour faux et usage de faux, à une interdiction d'exercer l'activité d'agent commercial pendant 18 mois, l'exercice de cette activité ayant permis la commission de l'infraction dont elle a été reconnue coupable le 29 juin 2017 par le tribunal correctionnel, qui l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve.



Suite à cette condamnation, la FNAIM de l'Hérault a mis en demeure la SARL Meilleur choix immobilier de solliciter la restitution de son attestation d'habilitation auprès de Mme [U] [J].



Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2018, la FNAIM de l'Hérault a assigné la SARL Meilleur choix immobilier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts.



Le jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :




Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 ;

Déclare irrecevables les conclusions de la FNAIM Hérault signifiées par le RPVA le 22 mars 2021, ainsi que les deux nouvelles pièces numérotées 12 et 13 au bordereau de pièces, communiquées à cette même date ;

Déclare irrecevable l'action introduite par la FNAIM de l'Hérault, association loi 1901 ;

Condamne la FNAIM de l'Hérault aux dépens de l'instance ;

Condamne la FNAIM de l'Hérault à payer à la SARL Meilleur choix immobilier 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la FNAIM de l'Hérault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.




Le premier juge a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en retenant qu'aucune cause grave particulièrement justifiée au cas d'espèce ne pouvait le justifier.



Il a également retenu que l'action devait être déclarée irrecevable dès lors que la demanderesse ne justifiait ni de l'existence régulière de l'association, produisant au contraire des pièces afférentes à un syndicat patronal inscrit au répertoire SIREN, ni de son habilitation à introduire la présente action.



La fédération FNAIM de l'Hérault a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2021.



Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2022, la FNAIM de l'Hérault, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demande à la cour de :





Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 août 2021, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la FNAIM de l'Hérault à l'encontre de la SARL Meilleur choix immobilier ;

Condamner la SARL Meilleur choix immobilier à payer à la FNAIM de l'Hérault la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SARL Meilleur choix immobilier à payer à la FNAIM de l'Hérault la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SARL Meilleur choix immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la FNAIM de l'Hérault ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

Condamner la même aux entiers dépens.





La FNAIM de l'Hérault soutient que c'est à tort qu'il a été retenu qu'elle ne justifiait pas de la personnalité morale alors même que seule une association déclarée peut être inscrite au répertoire SIREN, preuve de la personnalité morale, qu'en outre, les statuts prévoient la possibilité d'action en justice du président de l'association qui a bien été habilité en vertu d'une autorisation du conseil d'administration, de sorte que, selon elle, l'action en justice engagée à l'encontre de la SARL Meilleur choix immobilier est bien recevable.



La FNAIM de l'Hérault soutient que la SARL Meilleur choix immobilier a commis deux types de fautes constitutives d'un préjudice, qui doit être indemnisé. Dans un premier temps, elle a continué sa collaboration avec Mme [U] [J], sous forme de salariat, malgré le jugement du tribunal correctionnel et ce en violation du code de déontologie dès lors que les agissements de Mme [U] [J], condamnée, portaient atteinte à l'image de la profession.

Dans un second temps, elle ne s'est pas assurée, selon elle, que la salariée disposait bien des années de formation nécessaires pour la délivrance de l'habilitation, constituant une infraction à la loi Hoguet et une violation du code de déontologie. En ce sens, elle estime que la SARL Meilleur choix immobilier échoue à rapporter la preuve de sa vérification du respect de l'obligation de formation continue de sa salariée au moment où elle a sollicité la demande d'habilitation. La FNAIM précise que le code de déontologie est invocable devant la juridiction dès lors que les dispositions prévoyant l'instauration d'une section disciplinaire pour répondre des manquements déontologiques ont été supprimées.



Elle considère que le préjudice se trouve ainsi caractérisé par une atteinte grave à l'image et à la réputation des agents immobiliers de l'Hérault, susceptible de ruiner la confiance des gens dans leur agent immobilier et dans leurs collaborateurs.



La FNAIM chiffre son préjudice à la somme de 40 000 euros.







Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2023, la SARL Meilleur choix immobilier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demande à la cour de :





Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Constater qu'il n'est pas justifié ni de la capacité de la FNAIM de l'Hérault à ester en justice, par la production d'une copie de la déclaration préalable à l'administration préfectorale et l'insertion d'un extrait au journal officiel, ni d'aucune autorisation du conseil d'administration validant l'action judiciaire initiée par la FNAIM de l'Hérault ;

Juger irrecevable l'action initiée par la FNAIM de l'Hérault à l'encontre de la SARL Meilleur choix immobilier et l'en débouter ;

A titre subsidiaire

Juger qu'aucune faute n'a été commise par la SARL Meilleur choix immobilier ;

Débouter la FNAIM de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire

Juger qu'il n'existe ni aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice subi, ni aucun préjudice subi par la FNAIM de l'Hérault ;

Débouter la FNAIM de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf à réduire le préjudice subi et allégué à la somme d'un euro symbolique ;

En toutes hypothèses

Condamner la FNAIM de l'Hérault à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la FNAIM de l'Hérault aux entiers dépens.





La SARL Meilleur choix immobilier soutient que l'action de la FNAIM est irrecevable tenant au défaut de capacité à agir de la FNAIM de l'Hérault, qui ne produit ni copie de la déclaration préalable à l'administration préfectorale ni l'insertion d'un extrait de la déclaration au journal officiel, qu'ainsi, elle ne peut donc, selon elle, ester en justice, conformément à l'article 32 du code de procédure civile, la production de l'avis au répertoire SIREN et l'extrait de « société.com » n'étant pas de nature à prouver que l'association a été déclarée en préfecture.



Elle avance également que l'article 20 des statuts de l'association n'a pas été respecté puisqu'aucune autorisation du conseil d'administration n'a été délivrée dans les comptes rendus de réunion versés aux débats.



A titre subsidiaire, la SARL Meilleur choix immobilier soutient que la demande de dommages-intérêts de la FNAIM doit être rejetée au motif que la condamnation de Mme [U] [J] n'a pas de lien avec la FNAIM et que cette dernière était seulement interdite d'exercice de la profession d'agent commercial mais ne bénéficiait d'aucune interdiction au titre d'une activité salariée, de sorte que l'interdire reviendrait à aller au-delà des dispositions du jugement correctionnel.



La SARL Meilleur choix immobilier estime ainsi qu'elle n'a commis aucune faute justifiant de l'allocation de dommages-intérêts, ajoutant que le code de déontologie prévoit, en cas de violation de ses dispositions, une sanction disciplinaire, qu'à ce titre, aucune sanction disciplinaire n'a été engagée par la FNAIM, pas plus que n'a été démontré que ses agissements jettaient le discrédit sur la profession. Enfin, elle verse au débat les attestations de formation de la salariée pour les années 2017 et 2018.



A titre très subsidiaire, la SARL Meilleur choix immobilier fait valoir qu'il n'existe ni lien de causalité, ni préjudice subi par la FNAIM, cette dernière ne fournissant qu'un seul article faisant état de la condamnation et ne mentionnant pas l'association, qu'ainsi, la FNAIM ne démontre donc pas en quoi elle aurait subi un préjudice à hauteur de 40 000 euros.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024.






MOTIFS



1. Sur la recevabilité de l'action de la FNAIM de l'Hérault



L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il est constant que la FNAIM de l'Hérault est un syndicat professionnel constitué sous la forme d'une association loi de 1901.



L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.



A cette fin, la déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social, qui lui donnera récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours, et elle ne sera rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.



Il en résulte que l'association non déclarée ne jouit pas de la personnalité juridique et qu'elle ne donc pas ester en justice, conformément à l'article 32 du code de procédure civile.



En l'espèce, si la FNAIM de l'Hérault produit des statuts au 9 juin 2016, non signés, ou une situation au répertoire SIRENE à la date du 5 avril 2018, de laquelle il ressort qu'elle est immatriculée dans la catégorie juridique « syndicat patronal », elle ne verse ni la copie de la déclaration préalable à la préfecture de l'Hérault, ni la copie de l'insertion au Journal officiel, ni même l'intégralité de ses statuts signés, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa capacité juridique.



Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.



2. Sur les dépens et les frais non remboursables



Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La FNAIM de l'Hérault sera condamnée aux dépens de l'appel.



La FNAIM de l'Hérault, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à la SARL Meilleur choix immobilier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la FNAIM de l'Hérault à payer à la SARL Meilleur Choix Immobilier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;



CONDAMNE la FNAIM de l'Hérault aux dépens de l'appel.





Le greffier, La présidente,

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