23 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 24/00526

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AVRIL 2024



N° 2024/526





N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RR



























Copie conforme

délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024 à 10h52.







APPELANT



X se disant Monsieur [X] [F]

né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne



Comparant, Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [U] [O] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;







INTIME



Monsieur le préfet du VAR



Représenté par Monsieur [G] [N];









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté;

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 14h32,



Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 avril 2024 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [X] [F] le même jour à 18h45;



Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [X] [F] le même jour à 18h45;



Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;



Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 15h53 par X se disant Monsieur [X] [F] ;



X se disant Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

' Je confirme mon identité. Je suis né le 07.06.1998 en Algérie. Je suis algérien. Mon adresse est : [Adresse 9] dans le VAR. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. Concernant mon interpellation pour des faits de vol, il y a une différence entre voler et trouver quelque chose. J'ai trouvé des objets et j'allais les ramener au commissariat. Je veux rester avec ma femme et ma fille. Mais si je n'ai pas le droit je veux parler avec elles avant. J'ai été scolarisé en France. J'ai un permis français. Ma femme a envoyé les justificatifs de domicile à Forum Réfugiés. Forum Réfugiés a contacté ma compagne hier, elle doit envoyer les papiers. Elle a appelé ce matin, elle a dit qu'elle avait envoyé des justificatifs. J'étais au centre de rétention en mars 2023. En mars 2024, j'ai été incarcéré. Je suis sorti de détention le 18 mars 2024. J'ai été incarcéré pour violences. J'ai été violenté par des personnes et je me suis défendu. J'ai été condamné à une peine de 6 mois et j'ai été incarcéré pendant 3 mois et 20 jours. Je suis sportif, j'ai été scolarisé ici. Je veux retourner travailler. J'ai obtenu deux diplômes en France. Avec le stress je n'arrive pas à m'exprimer et j'ai besoin de l'interprète.'



Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, elle reproche à l'administration de saisir les autorités algériennes aux fins d'identification alors que ces dernières n'ont pas reconnu l'appelant comme l'un de leurs ressortissants.





Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:

' - Diligences : Monsieur n'a pas de passeport. Demande auprès des autorités consulaires le 20/04/2024. Une enquête est diligentée en vue de son identification.

- Demande confirmation de l'ordonnance.'




MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'



Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'



L'ordonnance querellée a été rendue le 22 avril 2024 à 10 h52 et notifié à X se disant Monsieur [X] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.



2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



En l'espèce, il ressort de la procédure que le préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes lors de la récente incarcération de X se disant Monsieur [X] [F]. Ainsi, ce dernier a été auditionné par lesdites autorités le 13 mars 2024, avant que celles-ci n'initient des investigations approfondies dans leur pays. Dans le prolongement de ces démarches, le représentant de l'Etat a à nouveau saisi le consul d'Algérie par mail du 20 avril 2024 à 18h30, soit quinze minutes avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer.



Ces différentes démarches constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L743-1 du CESEDA.



Le moyen sera donc rejeté.



3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence



Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'



Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, X se disant Monsieur [X] [F] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'hébergement à EVENOS qu'il invoque, pas plus qu'il n'établit sa paternité. Surtout, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie, comme en atteste le défaut d'exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 avril 2022 et du 1er avril 2023.



Faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.



Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [X] [F],



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier, Le président,





Reçu et pris connaissance le :



X se disant Monsieur [X] [F]

né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.







Interprète





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]







Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024





- Monsieur le préfet du VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE



OBJET : Notification d'une ordonnance.



J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



X se disant Monsieur [X] [F]

né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne



VOIE DE RECOURS



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.









Le greffier,









Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.