23 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 24/00521

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 23 AVRIL 2024



N° 2024/00521





N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5PD



























Copie conforme

délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 avril 2024 à 10h34.







APPELANT



Monsieur [D] [L] [K]

né le 29 août 1987 à [Localité 7] (Egypte) (99)

de nationalité Egyptienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 8] -

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [O] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;







INTIME



Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [E] [Z];









MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 17h03,



Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2023 par le préfet de l'Hérault, notifié à Monsieur [D] [L] [K] le 19 octobre 2023 à 09h38 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet de l'HERAULT notifiée à Monsieur [D] [L] [K] le 20 avril 2024 à 07h40 ;



Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;



Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 12h21par Monsieur [D] [L] [K];



Monsieur [D] [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité et ma date de naissance. Je suis né en Egypte. Oui je suis égyptien. Cela fait 17 ans que je suis en France. Je n'ai jamais quitté la France. Quand j'ai eu une OQTF, j'ai dit que je suis arrivé en 2006. Ils m'ont dit que je suis arrivé en 2017. J'ai toujours travaillé. Je ne connais personne en Egypte. Cela fait 17 ans que je suis en France. Je n'ai plus de famille en Egypte. Jai mon appartement à [Localité 9]. Je suis d'accord pour repartir mais je veux juste récupérer mes affaires. Sur le refus d'embarquer, je ne veux pas quitter la France parce que j'ai ma fille de 3 ans. Je veux retourner dans mon appartement pour ensuite aller voir un avocat. Je veux que l'avocat constitue un dossier pour enlever mon OQTF. Je veux rester avec ma fille en France. J'ai un contrat de travail en CDI. En 2018, j'ai eu une OQTF parce que la carte était périmée. La décision a été prise sans que je sois au courant. Concernant l'OQTF de 2022, c'était quand j'ai eu des problèmes avec ma compagne. S'il vous plaît, laissez-moi une chance pour moi et ma fille. J'ai fait des erreurs.'



Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de rétention, d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Pour ce faire, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité du susnommé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Sur ces points, elle expose que l'état de santé de l'appelant requiert un traitement médicamenteux régulier et est incompatible avec l'enfermement. Elle ajoute que la situation de l'appelant lui permettait d'être assigné à résidence, la détention d'un passeport en cours de validité n'étant pas une condition de mise en oeuvre de l'assignation à résidence décidée par l'autorité administrative. Elle soutient en outre que la décision de placement en rétention constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale du retenu, en ce que toute la famille du retenu vit en France. Elle ajoute que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, dans la mesure où la copie du registre de rétention y étant jointe n'est pas actualisée car ne visant pas le refus d'embarquer de l'appelant survenu le 20 avril.



Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention soulevé ce jour à 10h56, soit après l'expiration du délai d'appel de 24 heures.



Le conseil du retenu demande à la cour de relever ce moyen d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.



Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare:

'- Nouveau moyen : il est fait hors délai. Demande de le déclarer irrecevable;

- Déclarer recevable la requête du préfet ;

- L'arrêté est motivé en fait et en droit. Il n'y a pas de violation de l'article 8 de la CEDH. Monsieur n'a pas fait d'observations sur son état de santé. Il n'a pas de garanties de représentation. Il a déclaré une adresse mais ne l'a pas justifiés. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine. Il s'est soustrait à plusieurs OQTF.

- Demande confirmation ordonnance.'






MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'



Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'



L'ordonnance querellée a été rendue le 22 avril 2024 à 10 h34 et notifié à Monsieur [D] [L] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 avril 2024 à 12h21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.



2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention



Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.



Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [D] [L] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.



En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:

- le susnommé a été condamné le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de non-respect d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne ayant été conjoint ou concubin;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 octobre 2023 a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2023.

- l'intéressé déclare avoir un passport égyptien périmé et vivre au [Adresse 4] à [Localité 9];

- l'intéressé a déclaré en audition ne pas vouloir regagner l'Egypte;

- aucun élément du dossier n'établit la vulnérabilité du susnommé, de nature à faire obstacle à son placement en rétention, l'intéressé ne se déclarant pas malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, bien qu'ayant subi une greffe à l'oeil gauche en janvier 2023.



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.



Ainsi, il sera observé que le préfet a repris dans l'arrêté critiqué tous les éléments de santé déclarés par l'étranger dans le questionnaire détaillé qu'il a renseigné le 28 mars 2023, dans lequel il n'évoque nullement de problèmes d'ordre psychiatrique, ni un suivi de cette nature. Il ne saurait donc être fait grief au représentant de l'Etat de ne pas avoir mentionné un élément qu'il ignorait. En outre, Monsieur [D] [L] [K] ne produit à ce jour aucun document médical attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ni même l'ordonnance relative au traitement médical qu'il invoque.



Par ailleurs, l'assignation à résidence ne pouvait être sérieusement envisagée, dans la mesure où elle induit la volonté de l'étranger de se conformer à la mesure d'éloignement. Or, Monsieur [D] [L] [K] a clairement exprimé dans le questionnaire de situation administrative refuser son éloignement du territoire français, ce qui ressort encore aujourd'hui de ses déclarations à l'audience.



Enfin, la rétention ne saurait constituer une atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'appelant, compte tenu de sa durée légalement limitée à trois mois maximum, étant rappelé que l'étranger a la possibilité de recevoir la visite de ses proches au centre de rétention et de les contacter par téléphone. En réalité, le moyen avancé par l'appelant sur ce point tend davantage à contester la mesure d'éloignement, dont le contentieux relève exclusivement de la juridiction administrative.



En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [D] [L] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.



Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention



Ce moyen a été invoqué par le conseil du retenu ce jour à l'audience à 10h56, soit après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue ce jour à 10h34. Il est donc irrecevable. La cour n'entend pas le relever d'office, le conseil de l'intéressé ayant été destinataire de la procédure le 22 avril 2024 à 14h14.



4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence



Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'



Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, Monsieur [D] [L] [K] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'hébergement à [Localité 9] qu'il invoque. Surtout, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie, comme en attestent le défaut d'exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 30 mars 2018 et 23 juin 2022 mais aussi les déclarations de l'intéressé dans le questionnaire administratif rempli le 28 mars 2023 et celles faites à l'audience de ce jour.



Faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.



Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [L] [K] ,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 22 avril 2024,



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier, Le président,





Reçu et pris connaissance le :



Monsieur [D] [L] [K]

né le 29 août 1987 à [Localité 7] (Egypte) (99)

de nationalité Egyptienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -

assisté de , interprète en langue arabe.



Interprète





COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]







Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024





- Monsieur le préfet de l'HERAULT

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du juge des libertés et de la détention de Marseille





OBJET : Notification d'une ordonnance.



J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



Monsieur [D] [L] [K]

né le 29 août 1987 à [Localité 7] (Egypte) (99)

de nationalité Egyptienne



VOIE DE RECOURS



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.



Le greffier,







Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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