24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.975

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR50527

Texte de la décision

N° U 22-84.975 F

N° 50527


MAS2
24 AVRIL 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024



MM. [S] [H], [E] [C] et [Y] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 28 juin 2022, qui, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, le deuxième, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, pour blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a condamné, le troisième, à seize mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, sept ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande, pour M. [S] [H], et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Déchéance des pourvois formés par MM. [E] [C] et [Y] [U]

1. MM. [C] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.

2. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du pourvoi formé par M. [H]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [C] et [U] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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