24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.842

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00468

Texte de la décision

N° V 23-84.842 F-D

N° 00468


MAS2
24 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024




M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 354 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [I] est président de l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste ([4]), qui gère un établissement de santé privé d'intérêt collectif à Grenoble. Il est aussi président de nombreuses structures associatives ou mutualistes, et dirige la société [1], anciennement dénommée [2], dont l'objet social, outre la prise d'intérêts dans toutes structures juridiques de droit privé, est d'être un opérateur de santé.

3. A la suite de divers signalements, une information a été ouverte le 11 janvier 2023.

4. M. [I] a été mis en examen des chefs de prise illégale d'intérêts à raison d'une convention de prestation de services conclue entre l'UMG-GHM et la société [1] pour plus de 4 000 000 d'euros, et de détournements de fonds publics à raison de conventions de prêts pour 8 000 000 d'euros consenties par l'UMG-GHM à la société [3], qui faisait ensuite bénéficier des fonds la société [1].

5. Le 17 janvier 2023, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte bancaire de M. [I], soit 503 619, 84 euros.

6. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte personnel de M. [I] ouvert au Crédit agricole Centre-Loire, à hauteur de 503 619,84 euros, alors :

« 1°/ que selon l'article 432-17 du code pénal, en matière d'atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, seuls peuvent être saisis les sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction ; ainsi, la loi pénale étant d'interprétation stricte, aucune saisie ne peut être opérée dans le patrimoine du mis en examen du chef de ces infractions lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié du produit infractionnel ; en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la mise en examen de M. [I] des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, dont la chambre criminelle a le contrôle, qu'il n'a personnellement reçu aucune somme issue de l'infraction reprochée, pour avoir uniquement « fait percevoir par la société anonyme [2] devenue [1] la somme de 6,4 millions d'euros provenant de l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ([4]), établissement de santé privé d'intérêt collectif, par l'intermédiaire de la mutuelle [3] » (D228) ; l'arrêt constate également que les fonds seraient « reven[us] in fine à la société anonyme [1] à but lucratif » (arrêt, p. 14, §2) ; pour néanmoins confirmer la saisie pratiquée sur les fonds propres de M. [I], au titre du produit de l'infraction, l'arrêt énonce que « si [D] [I] n'a pas reçu directement des fonds, il est susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant par ces motifs hypothétiques, insuffisants à établir que M. [I] a personnellement reçu des sommes issues de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que de surcroît, si la saisie en valeur du produit de l'infraction peut être ordonnée sur tout bien dont le prévenu a la propriété ou la libre disposition, encore faut-il que le bien saisissable en nature auquel a été préféré un autre bien saisi en valeur soit bien le produit de l'infraction ; en effet, le recours à la saisie en valeur, qui n'est qu'une modalité de la saisie, ne dispense pas le juge de vérifier que les conditions de cette dernière sont réunies ; en l'espèce, l'arrêt énonce que M. [I] est « susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant de la sorte, sans établir, autrement que par des motifs dubitatifs et hypothétiques, que les sommes saisissables en nature sur le compte personnel de M. [D] [I], sont le produit des infractions retenues à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge qui envisage une saisie en valeur du produit de l'infraction de préciser la valeur exacte de ce produit afin de s'assurer que la valeur de l'ensemble des biens saisis ne lui est pas supérieure ; en l'espèce, l'arrêt ordonne le maintien de la saisie en valeur opérée sur le compte personnel de M. [I] au titre du produit de l'infraction, qu'elle désigne comme « l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » dont il aurait « bénéficié indirectement » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation de cet « avantage économique » et sans établir qu'il équivaudrait au montant des fonds saisis, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur totale des fonds saisis n'excédait pas le montant du produit des infractions reprochées, a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour confirmer l'ordonnance de maintien de la saisie pénale du solde créditeur du compte bancaire de M. [I], l'arrêt attaqué retient que la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution, prévue par l'article 432-17 du code pénal aussi bien au titre de la prise illégale d'intérêts qu'au titre du détournement de fonds publics, peut correspondre à la confiscation du produit de l'infraction.

10. Les juges retiennent que si M. [I] n'a pas reçu directement les fonds, il est susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses et que la confiscation peut être ordonnée en valeur.

11. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] faisait valoir qu'il n'avait personnellement bénéficié d'aucune somme au titre des faits reprochés puisqu'il n'avait perçu ni rémunération ni dividende de la société [1] depuis 2012, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment recherché les indices propres à établir la part du produit des infractions dont il a pu bénéficier lui permettant de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété par la mesure de saisie, s'agissant de la partie de produit dont il n'a pas tiré profit, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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