24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.769

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00467

Texte de la décision

N° G 22-83.769 F-D

N° 00467


MAS2
24 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024




M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [Z], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi à l'issue de l'enquête préliminaire pour abus de confiance au préjudice des sociétés [4] et [3] devenue [2], M. [Z] a été relaxé par le tribunal correctionnel.

3. Le ministère public et les parties civiles ont fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Mme [F] en qualité de témoin et a déclaré M. [Z] coupable d'abus de confiance, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition d'un témoin cité par la défense, pour la rejeter, sans que l'incident n'ait été joint au fond et sans que le conseil du prévenu ou le prévenu n'ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter, et ce, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.

7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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