24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.693

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110244

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10244 F-D

Pourvoi n° G 22-23.693







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [Z],

ont formé le pourvoi n° G 22-23.693 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [D] [O] [P], domicilié [Adresse 6] (Portugal),

4°/ à la société Zurich Insurance PLC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de MM. [B] et [Y] [Z] et de Mme [J] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance PLC France, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [O] [P], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [Y] [Z] et Mme [J] [Z] et les condamne à payer à Mme [M], M. [O] [P] et la société Zurich Insurance PLC France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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