24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-21.475

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100285

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° T 23-21.475

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C], divorcée [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 avril 2024.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [F] [C], divorcée [I], domiciliée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-21.475 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'association Laïque du Prado (ALP), service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de curateur de Madame [F] [C],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], divorcée [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 27 juillet 2023), le 11 juillet 2023, Mme [C], placée sous curatelle renforcée, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3], par décision du directeur prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique.

2. Le 18 juillet 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de son hospitalisation complète, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en statuant au vu des réquisitions écrites du ministère public en date du 24 juillet 2023 qui concluait « au rejet des conclusions de nullité et à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel » sans constater que ces réquisitions avaient été notifiées à Mme [C] ou mises à sa disposition avant l'audience du 27 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Mme [C] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait le même grief à l'ordonnance, alors :
«1°/ que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée ou de contrôle d'une mesure de soin psychiatrique sans consentement, il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et s'il y lieu son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; que le greffier doit utiliser à cet effet le moyen de communication le plus diligent ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [R], curateur de Mme [C], n'a pas comparu à l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 20 juillet 2023 et qu'en cours de délibéré, elle s'est plainte que la convocation à l'audience lui avait été remise postérieurement à l'audience ; qu'il ressort également de la procédure que " le juge de première instance a été saisi d'une requête du directeur de l'hôpital de [Localité 3] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2023 ", et que le même jour, le greffe a adressé par courrier au mandataire de Mme [C], à savoir Mme [R], une convocation pour l'audience fixée le 20 juillet 2023 " ; qu'en ordonnant le maintien de l'hospitalisation de Mme [C], sans rechercher si le greffier de la juridiction de première instance, en choisissant de convoquer Mme [R], ès qualités de curateur, par courrier, avait utilisé le moyen le plus diligent pour qu'elle soit dûment informée, en temps utile, de l'audience de son curatélaire fixée deux jours plus tard à 10 heures, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.3211-13 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir que " pour une audience prévue le 20 juillet 2023 au matin, le greffe avait fait le choix de convoquer le curateur au moyen d'un courrier postal signé le 18 juillet 2023 à une heure indéterminée (…) ; que même en considérant une prise en charge par le vaguemestre le jour de la signature du courrier, celui-ci n'avait aucune chance d'être reçu avant l'audience matinale prévue le surlendemain (…) ; qu'il était possible de choisir une autre date ou heure d'audience étant précisé que celle retenue ne correspondait qu'au 9e jour de la mesure " ; qu'en se bornant à affirmer que " la seule exigence de l'article R.3211-13 est de faire parvenir la convocation au curateur par tout moyen et n'impose pas au greffe de s'assurer de la réception effective de cette convocation par le destinataire ", sans répondre à ce moyen pourtant parfaitement opérant tiré de la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, de fixer l'audience à une date ultérieure de façon à laisser un délai suffisant pour permettre au curateur de Mme [C] d'assister à celle-ci, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'irrégularité alléguée de la procédure devant le premier juge ne touchant pas à la saisine de celui-ci et le premier président, saisi, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, étant tenu de statuer au fond, le moyen tiré du refus d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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