24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-17.467

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100284

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° M 23-17.467




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [W] [J], divorcée [C], domiciliée centre hospitalier d'[Localité 3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.467 contre l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié préfecture des Alpes-Maritimes, [Adresse 2],

2°/ au directeur du centre hospitalier d'[Localité 3], domicilié [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 février 2023), le 12 janvier 2023, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier d'Antibes par décision prise par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, après des mesures provisoires prises par un maire.

2. Le 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l'Etat d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Le pourvoi formé contre le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de prolonger les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, en statuant en l'absence du procureur général « non-comparant » (ord. p.2) après avoir relevé qu'il a « déposé des réquisitions écrites » (ord. p.2), sans constater que ces réquisitions avaient été notifiées à Mme [C] ou mises à sa disposition avant l'audience du 7 février 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Mme [J] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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