24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-17.951

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2024:C100201

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 201 FS-D

Pourvoi n° N 23-17.951

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], actuellement domicilié au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-17.951 contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la Cour d'Appel de Rouen, domicilié en son parquet général, 36 rue aux Juifs, 76037 Rouen cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du directeur du centre hospitalier du Rouvray, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould et Auroy, conseillers doyens, Mme Antoine, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, de Cabarrus, M. Buat-Ménard, Mmes Thieffry, Kass-Danno, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 22 mars 2023), le 20 février 2023, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

2. Le 22 février 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'isolement dont la poursuite a été autorisée par ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du 26 février 2023, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 28 février 2023, puis par des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 2, 8, et 15 mars 2023.

3. Le 23 février 2023, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

4. Le 27 février 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et de dire que les soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, en statuant au visa des réquisitions écrites du substitut général en date du 20 mars 2023" sans constater que ces observations avaient effectivement été notifiées à M. [P] ou mises à sa disposition avant l'audience du 22 mars 2023, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. M. [P] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 22 février 2023, mesure dont le maintien a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du 2 mars 2023 puis du 8 mars 2023 ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de M. [P], sans statuer, au besoin d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, le délégué du Premier Président a violé les articles L.3222-5-1 et L.3211-12-1, IV, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

10. La mesure d'isolement présentant un caractère autonome à l'égard de la décision de soins psychiatriques sans consentement, le moyen dirigé contre la décision autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans statuer sur la mesure d'isolement, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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