24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-22.348

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100193

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Désistement


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° S 23-22.348

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.348 contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Buëch-[Localité 3], domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 1026 du code de procédure civile :

1. Mme [O] s'est pourvue le 14 novembre 2023 en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit du directeur du centre hospitalier Buëch-Durance.

2. A la date du 23 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 8 janvier 2024, date du dépôt du rapport, il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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