24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-22.348
Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C100193
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° S 23-22.348
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.348 contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier Buëch-[Localité 3], domicilié [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile :
1. Mme [O] s'est pourvue le 14 novembre 2023 en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit du directeur du centre hospitalier Buëch-Durance.
2. A la date du 23 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 8 janvier 2024, date du dépôt du rapport, il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.