19 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/06724

8ème chambre

Texte de la décision

N° RG 22/06724 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPS









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE

au fond du 15 février 2022

RG 21/00123





[H]

[H]



C/



Syndic. de copro. [Adresse 1]









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 19 Avril 2024





REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :





Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la SARL C2L ' LYON RÉGIE (503 508 830 R.C.S. LYON), dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice



Demandeur à l'incident et intimé au principal



Représenté par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014



A L'ENCONTRE DE :





1- Madame [M] [G] [J] [H], née le 20 décembre 1948 à [Localité 6] (RHÔNE), et demeurant [Adresse 4]



Défenderesse à l'incident et intimée au principal



Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Localité 6]



EN PRÉSENCE DE :



2- Monsieur [R] [S] [V], né le 5 avril 1947 à [Localité 6] (RHÔNE), et demeurant [Adresse 3]



Défendeur à l'incident et intimé au principal



Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de [Localité 6]





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *













Par déclaration régularisée le 7 octobre 2022, le conseil de M. [R] [S] [H] et de Mme [C] [G] [J] [H] a interjeté appel du jugement prononcé selon procédure accélérée au fond le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].



Par ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 8ème chambre de la cour a fixé les plaidoiries au mardi 16 mai 2023 à 9 heures et dit que la clôture interviendrait à cette date.



Par conclusions d'incident régularisées le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], sollicite voir :



Vu les articles 122, 125, 481-1, 34, 39, 63, 528 et 641 du Code de procédure civile,

Vu l'article R 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,



A titre principal :




Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] et Mme [H] suivant déclaration d'appel numéro 22/05290.




A titre subsidiaire :




Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] suivant déclaration d'appel numéro 22/05290.




En tout état de cause :




Condamner solidairement M. [H] et Mme [H] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée sur le fondement de l'article 1240 ou 1231-6 du Code civil ;





Condamner solidairement M. [H] et Mme [H] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;





Condamner solidairement M. [H] et Mme [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel.




Une ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le président de la 8ème chambre, a :




Dit que la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture de l'appel en raison du taux de ressort relève de la compétence de la formation collégiale ;





Laissé les dépens de l'incident à la charge des concluants.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires.






Cette décision fait l'objet d'un déféré en cours suite à une requête du 21 avril 2024.

Par requête en omission de statuer du même jour, Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], sollicite du président de la chambre :




Déclarer recevable et fondée la présente requête,




Et Y faisant droit,




Compléter son ordonnance du 13 avril 2023 (RG n°22/06724),

Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [H] suivant déclaration d'appel N° 22/05290, égard aux délais de recours,

Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.




Par soit transmis du 16 janvier 2024 adressé au conseil de M. et Mme [H], le greffe demandait leurs observations sur la requête en omission de statuer.




Aucune observation n'a été communiquée en réponse.





Par ailleurs à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2023 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 2024 dans l'attente de l'arrêt sur la requête en déféré. L'affaire n'a pas été retenue, l'arrêt sur la requête en déféré n'étant pas intervenu






MOTIFS



Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »





Il doit être constaté que les conclusions d'incident ont effectivement sollicité à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel de Mme [H] en exposant que le jugement attaqué rendu le 15 février 2022 avait été signifié à Mme [M] [H] par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2022, que Mme [H] n'avait interjeté appel que par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022.



Pour autant, la requête en déféré déposée le même jour que la requête en omission de statuer a repris l'ensemble des demandes de l'intimé dans ses conclusions d'incident.



Il appartient ainsi à la chambre saisie de la requête en déféré de connaître de la contestation sur l'ordonnance ayant statué sur la seule demande principale et selon la réponse apportée à celle-ci de répondre sur la demande subsidiaire omise dans l'ordonnance déférée.



La présidente de la chambre doit donc se déclarer dessaisie au profit de la 1ère chambre saisie du déféré.



Les dépens doivent être réservés et suivront le sort donné par l'arrêt sur déféré,



PAR CES MOTIFS



Vu la requête en déféré audiencée devant la première chambre civile de la cour d'appel de Lyon,





Nous déclarons dessaisi au profit de la première chambre civile pour connaitre de l'omission de statuer affectant l'ordonnance du 13 avril 2023 RG n°22/06724,



Réservons les dépens qui suivront le sort donné par l'arrêt sur déféré.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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