20 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 24/00507

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2024



N° 2024/507





N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5I4



























Copie conforme

délivrée le 20 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Avril 2024 à 10H30.







APPELANT



Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant représenté par Me DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office,



assisté de M. [G] [N], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.







INTIME



Monsieur le préfet des VAR

Représenté par Monsieur [B] [M]





MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2024 à 12h15



Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,






PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2024 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 12H15 ;



Vu la décision d'assignation à résidence prise le 19 mars 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 12H15;



Vu l'ordonnance du 17 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 par Monsieur [U] [R] ;



Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé en FRANCE il ya deux ans. L'adresse n'a pas changé, je reçois mon courrier sans problème. J'ai eu connaissance de la décision au moment de la signature au commissariat. C'est là que l'on m'a notifié l'ordonnance de visite. Je travaille au noir en tant que peintre.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:

L'ordonnance est motivée par le fait que monsieur aurait fait obstruction par la non représentation depuis le 8 avril à la police au frontière. Monsieur n'a absolument rien reçu. Monsieur habite toujours au même endroit. La connaissance de cette décision a été notifiée au moment de son pointage. Il n'y a donc pas obstruction mais la décision n'est pas motivée.



Le représentant de la préfecture sollicite:

Le 8 avril 2024 monsieur ne s'est pas présenté. Je ne peux savoir si c'était la 1ère fois.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



L'article L733-8 du CESEDA dispose:



« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. »





M. [U] [R] a fait l'objet d'une décision d'assignation a résidence du préfet du VAR en date du 19 mars 2024,



Sur requête du préfet en date du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, constatant l'obstruction volontaire de [U] [R] à l'exécution de la

mesure d'éloignement, résultant notamment de l'absence de réponse de ce dernier à sa demande

de présentation en date du 8 avril 2024, a autorisé le préfet du VAR à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du Code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de afin de s'assurer de sa présence et de procéder le 18 avril 2024 à la reconduite à la frontière de l'intéressé ou a la notification d'une décision de placement en rétention.



Il n'est pas démontré que M. [U] [R] ait volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'est pas établi ainsi que le soutient le préfet que M. [U] [R] se soit montré défaillant le 8 avril 2024. Le relevé de pointage de la PAF mentionne que M. [U] [R] s'est présenté le 11 avril 2024 à 14 h45. Sa convocation à l'audience de ce jour a pu lui être notifié à son adresse sans difficulté.



Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon;







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Avril 2024.



Statuant à nouveau,



Rejetons la demande du préfet du Var d'autorisation à requérir les officiers de police judiciaire, le cas échéant, des agaents de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M. [P] [K] à l'adresse précitéee afin de s'assurer de sa présence et de procéder à sa reconduite à la frontière,





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier, Le président,







Reçu et pris connaissance le :





Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne







































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]







Aix-en-Provence, le 20 Avril 2024





- Monsieur le préfet des VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de TOULON

- Maître Emilie DAUTZENBERG

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de TOULON







OBJET : Notification d'une ordonnance.





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :



Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne





VOIE DE RECOURS





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.









Le greffier,













Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.