19 avril 2024
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 23/01864

Comm.d'indemn.de la dét.

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION









DÉCISION du :

19/04/2024





I.D.P N° :

9 bis





N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WH





Arrêt N° :







NOTIFICATIONS le : 19/04/2024

[K] [O]

Me Coraly VINCENT

Me [C] [V]

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

PG





PARTIES EN CAUSE



Monsieur [K] [O], demeurant Chez Mme [X] [B] - [Adresse 2]



NON COMPARANT .

Représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS



Demandeur suivant requête en date du : 28 Août 2023



L'agent judiciaire de l'Etat



représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS



Le ministère public



représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.



COMPOSITION DE LA COUR



Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.







DÉROULEMENT DES DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2024, ont été entendus:



Me Coraly VINCENT, Conseil du requérant, en ses explications,



Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,



Le Ministère Public en ses réquisitions,



L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier



Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 19 avril 2024.



DÉCISION:



Prononcé le 19 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,



Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier ,



Sur la requête, enregistrée le 28 Août 2023 sous le numéro IDP 9 bis - N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WH concernant [K] [O].



Vu les pièces jointes à la requête,



Vu les conclusions, régulièrement notifiées,


de l'Agent Judiciaire de l'État, du 24 octobre 2023 reçues au greffe le 25 octobre 2023,

du Procureur Général près cette Cour, du 28 décembre 2023 reçues au greffe le 11 janvier 2024,




Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 13 février 2024, la date de l'audience, fixée au 15 MARS 2024.



Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Coraly VINCENT, Conseil du requérant, Me [C] [V] représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.




FAITS ET PROCÉDURE



M. [K] [O] a été incarcéré le 24 septembre 2021 en application du mandat de dépôt émis ce même jour par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d'Orléans.



Par son ordonnance du 22 mars 2022, confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction d'Orléans en date du 31 mars 2022, le juge placé aux fonctions spécialisées de juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire de M. [K] [O].



Par son jugement correctionnel du 08 novembre 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a relaxé M. [K] [O] des fins de la poursuite.



Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel d'Orléans a donné acte du désistement de l'appel principal du ministère public à M. [K] [O] et constaté son dessaisissement, rendant alors définitive la décision de relaxe.



Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 28 août 2023, M. [K] [O] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.



Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 31 août 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 4 septembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État.



L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 25 octobre 2023. Elles ont été transmises au conseil de M. [K] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 novembre 2023 et reçue le 15 novembre 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 10 novembre 2023.



Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 11 janvier 2024. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [K] [O] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 15 janvier 2024 et reçues respectivement le 17 janvier 2024 et le 18 janvier 2024.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 février 2024 et reçues le 16 février 2024.



Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.



L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 19 avril 2024.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans sa requête reçue le 28 août 2023 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [K] [O] expose avoir été placé en détention provisoire du 24 septembre 2021 au 31 mars 2022. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe suite au jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 8 novembre 2022, décision devenue définitive le 28 février 2023 suite au désistement du ministère public de son appel.



Il évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 189 jours.



Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants :




Le choc carcéral subi est aggravé par son absence de passé carcéral, et par son jeune âge (22 ans au jour de son incarcération) ;

Son préjudice est aggravé par la perte de la majorité de ses amis, et la séparation avec sa famille ;

De plus, il a tenté, sans succès, d'obtenir un suivi psychologique depuis le centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] ;



Enfin, il est rappelé que le seul rapport de visite rédigé par le contrôleur des lieux de privation de liberté date d'avril 2016 et qu'à ce jour, comme l'avait annoncé ledit rapport, la population carcérale globale a augmenté, l'observatoire international des prisons ayant fait état d'une densité carcérale de 111,1% au sein du Centre pénitentiaire. Il évoque ainsi une « surpopulation carcérale engendrant des matelas au sol et des cellules surpeuplées rendant les conditions de détention encore plus difficiles ».




Il estime ainsi que son préjudice moral s'élève à 30 000 euros.



Au titre de son préjudice matériel, il avance les arguments suivants :



Sur la perte de salaire :




Il bénéficiait d'un emploi avant d'être incarcéré et percevait en moyenne 1753 euros par mois

Il a été obligé de déménager et de se rendre dans le Loiret à compter de son placement sous contrôle judiciaire

Il a trouvé du travail après 6 mois, pour percevoir un salaire mensuel moyen de 1318 euros à ce jour

La période nécessaire à sa recherche d'emploi s'étend du 31 mars 2022 à décembre soit 8 mois.

Ainsi, pendant la période cumulée de détention provisoire et de recherche d'emploi, il a perdu 1753 euros x 14 mois soit 24 542 euros.




Sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire : l'intéressé affirme avoir perdu 6 mois et 7 jours de cotisation au régime complémentaire de retraite, constituant alors un préjudice de 1500 euros.



Sur les frais d'avocat : il avance que ses frais et honoraires en lien avec la détention se sont élevés au montant de 800 euros pour la première demande de mise en liberté ainsi que 1000 euros pour la procédure devant le Premier président et devant la chambre de l'instruction du fait de l'appel du parquet, et réclame donc la somme totale de 1800 euros.



Il sollicite enfin que lui soit versée la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



***



Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 25 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants :



La recevabilité de la requête n'est pas contestée.



Sur le préjudice moral :




Le casier judiciaire de M. [K] [O] ne portait la trace que d'une mention, pour une condamnation de deux mois avec sursis, ce qui permet effectivement d'étendre la réparation du préjudice subie du fait de la détention provisoire ;

N'est pas non plus contestée l'augmentation du choc carcéral lié au jeune âge de l'intéressé ;

Cependant, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière sur le plan personnel ou professionnel dans la mesure où il se déclare sans domicile fixe, avec une simple domiciliation chez l'une de ses s'urs ;

Il n'établit pas non plus que ses proches auraient été empêchés de lui rendre visite et de communiquer avec lui ;

Enfin, il n'établit pas avoir sollicité en vain une prise en charge psychologique, ni avoir personnellement souffert de conditions de détentions particulièrement difficiles.






Sur le préjudice matériel :




Il ne produit aucune facture détaillée permettant d'évaluer le montant des honoraires relatifs aux prestations en lien avec sa détention provisoire ;

Sa mission d'intérim devait prendre fin le 1er octobre 2021, sans qu'il ne soit justifié de l'intention de l'entreprise utilisatrice ou même de l'agence d'intérim concernée de lui confier de nouvelles missions après cette date. Ainsi, il ne peut prétendre à une perte de revenu que pour la période du 24 septembre 2021 au 1er octobre 2021, sous réserve de produire un justificatif ;

M. [O] a perçu en réalité la somme totale de 5663,06 euros entre le 26 avril 2021 et le 22 septembre 2021 soit un salaire mensuel net moyen d'environ 1132 euros ;

Sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire, il ne caractérise pas suffisamment la nature de son préjudice et les bases de calcul qui permettraient de l'évaluer, pour arriver à la somme de 1500 euros, étant ajouté qu'il n'est pas établi que sa mission aurait été prolongée au 31 mars 2022




L'agent judiciaire de l'État conclut à ce que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [K] [O] soit limitée à 18 000 euros, qu'il soit débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



***



Par des écritures reçues le 11 janvier 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [K] [O] la somme de 18 000,00 euros au titre de son préjudice moral. Il demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes et propose que la somme de 800,00 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 15 mars 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la requête



Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.



Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire.



L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).



La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 28 août 2023.



Le jugement correctionnel prononçant la relaxe de M. [K] [O] a été rendu le 8 novembre 2022 et la relaxe n'est devenue définitive que le 28 février 2023, au jour où la Cour d'appel a donné acte du désistement de l'appel principal interjeté par le ministère public.



La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevable.



Sur la durée de la période à indemniser



Il ressort des éléments versés au dossier que M. [K] [O] a été placé en détention provisoire du 24 septembre 2021 au 31 mars 2022.



En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 189 jours.

C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation.



Sur le préjudice moral



M. [K] [O] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 189 jours.



La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.



Il est constant que le casier judiciaire de M. [K] [O] ne portait la trace que d'une seule mention, portant sur une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis, au moment de son placement en détention provisoire et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une incarcération. Son préjudice moral est donc augmenté du fait de l'importance du choc carcéral subit.



M. [K] [O] soutient que son préjudice serait également renforcé du fait de son jeune âge au moment de son interpellation (22 ans au 24 septembre 2021, étant né le [Date naissance 1] 1999), de la séparation avec sa famille, notamment sa s'ur, qui l'héberge et avec laquelle il est très proche, et de la perte de la majorité de ses amis. Toutefois, si son jeune âge est bien susceptible d'augmenter l'importance du choc carcéral subi, la cour fait sienne l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat relevant, à juste titre, qu'il ne produit aucune pièce lui permettant de justifier de ses liens familiaux, et ne démontre pas qu'il ait été empêché de garder le contact avec ses amis. Il ressort également de l'enquête sociale rapide du 24 septembre 2021 et du rapport d'enquête de personnalité du 25 avril 2022 que ce dernier est père d'une fille âgée de 3 ans en septembre 2021, résidant au domicile de son ex-compagne et à la charge de cette dernière, mais il ne la mentionne pas dans sa requête, n'évoquant ainsi aucun lien avec cette dernière. Enfin, sont également mentionnées au sein de ces rapports les adresses de ses s'urs, Madame [N] [O] et Madame [A] [S] ; ces solutions d'hébergement n'ayant pu être justifiées en l'absence d'attestation produite, et en raison de l'impossibilité de joindre les intéressées. La cour observe également que les déclarations faites au cours de l'enquête de personnalité, à propos des visites des membres de sa famille, ou encore de la demande de parloir adressée par son ex-compagne, n'ont pu être confirmées. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas la réalité des liens familiaux invoqués et ne peut se prévaloir de l'augmentation de son préjudice moral sur ce motif. Son préjudice moral ne peut être renforcé que du fait de son jeune âge au moment de son incarcération le 24 septembre 2021.



Enfin, Monsieur [K] [O] souhaite se prévaloir de conditions particulièrement difficiles en détention, et mentionne l'existence de rapports rédigés par le contrôleur des lieux de privation de liberté et de l'observatoire international des prisons dans lesquels sont dénoncées les conséquences d'une surpopulation carcérale au centre pénitentiaire, mais sans établir en quoi ses conditions personnelles de détention en auraient été affectées. Il allègue également avoir tenté, sans succès, d'obtenir un suivi psychologique mais ne produit aucune pièce médicale à l'appui, ni aucun document établissant qu'il aurait adressé une telle demande au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Par conséquent, son préjudice moral ne peut être renforcé sur ce motif.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de M. [K] [O] est indemnisé par la somme de 20 000,00 euros.



Sur le préjudice matériel



M. [K] [O] sollicite la somme de 24 542 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de revenus. Il prétend notamment qu'il percevait en moyenne 1753 euros par mois et n'a pu retrouver un nouvel emploi que 8 mois après la fin de sa détention provisoire injustifiée, ayant elle-même duré 6 mois et 7 jours ; amenant ainsi à un calcul de 1753 x 14 = 24 542 euros.

Toutefois, la cour relève, comme l'a affirmé l'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions, que l'intéressé ne disposait, au jour de son incarcération le 24 septembre 2021, que d'un contrat d'intérim devant prendre fin, selon ses propres déclarations, le 1er octobre 2021. Il s'en déduit que le préjudice tiré d'une perte de revenu ne peut inclure que la période allant du 24 septembre 2021 au 1er octobre 2021. Cependant, l'intéressé n'a produit aucune pièce justificative, aucun contrat dans sa requête et le bulletin de paye de septembre 2021 indique une période de travail se déroulant du 1er septembre 2021 au 22 septembre 2022. Par conséquent, la réalité de la perte de revenu ne peut être établie et l'intéressé ne pourra être indemnisé sur ce fondement.



La cour considère néanmoins, au vu des bulletins de paye accompagnant la requête de Monsieur [K] [O], que ce dernier peut se prévaloir d'une indemnisation au titre de la perte de chance. Ainsi, la cour observe que Monsieur [K] [O] a été employé, en tant que manutentionnaire, dans le cadre de missions successives, du 26 avril 2021 au 30 juin 2021 puis du 9 août 2021 au 22 septembre 2021, avant d'être placé en détention provisoire le 24 septembre 2021. Ainsi, il a perçu la somme de 5663,06 euros entre le 26 avril 2021 et le 24 septembre 2021, soit un salaire moyen de 1132 euros au cours de ces 5 mois travaillés. Cependant, il sera constaté d'une part que cette période de travail est fragmentée par des périodes d'inactivité, notamment entre le 1er juillet 2021 et le 8 août 2021 et d'autre part que l'intéressé ne justifie pas avoir travaillé et perçu de revenus avant sa première mission débutée le 26 avril 2021, et ne fait état d'une reprise d'activité professionnelle, suite à la fin de sa détention provisoire le 31 mars 2022, qu'à compter du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, la perte de chance sera calculée en fonction d'un taux à hauteur de 40%, au regard de la probabilité pour l'intéressé d'être à nouveau employé sur des missions d'intérim durant la période couverte par sa détention provisoire, et sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 1132 euros, ce qui correspond à la somme de 6,3 mois x 1132 euros x 0,4 = 2852,64 euros, arrondie à 2853 euros.



En ce qui concerne la durée calculée pour retrouver un emploi, l'intéressé affirme avoir mis 8 mois à retrouver un travail suite à sa détention provisoire, mais ne produit aucune pièce faisant état de ses recherches, qu'il s'agisse de candidatures, d'inscriptions auprès d'agences d'intérim, ou d'entretiens d'embauches notamment. Il suit que l'intéressé ne pourra être indemnisé sur ce fondement.



Sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire, la cour relève que Monsieur [K] [O] réclame la somme de 1500 euros mais ne précise pas les détails du calcul de cette indemnisation, étant rappelé au demeurant que ce préjudice serait lié à un versement de cotisations à un régime de retraite complémentaire qui ne peut être déterminé, en l'absence de prolongement de la mission d'intérim jusqu'à la date de libération de l'intéressé, le 31 mars 2022.



Sur les frais d'avocats liés à la détention, Monsieur [K] [O] ne produit aucune facture détaillée permettant d'établir le montant des frais effectivement liés aux honoraires de défense afférents à sa détention provisoire. Il est donc impossible pour la cour de vérifier les montants de 800 euros et de 1000 euros dépensés respectivement dans le cadre de sa première demande de mise en liberté puis dans le cadre de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction. La demande est donc rejetée.







Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Aucune convention d'honoraires, devis ou facture de nature à établir le montant des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente instance n'étant produite, il sera alloué à M. [K] [O] une indemnité de procédure de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,



DÉCLARE M. [K] [O] recevable en sa requête en indemnisation,



ALLOUE à M. [K] [O] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,



ALLOUE à M. [K] [O] la somme de 2853 euros (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS) en réparation de son préjudice matériel,



ALLOUE à M. [K] [O] la somme de 1 000,00 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,



RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,



DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.



La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











Le greffier,



[G] [F]



Le conseiller faisant fonction de Premier Président,





[J] [Z]

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