19 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00291

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGY7



O R D O N N A N C E N° 2024 - 299

du 19 Avril 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [J] [U]

né le 06 Juin 2003 à [Localité 2] ( COTE D'IVOIRE )

de nationalité Ivoirienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Monsieur [C] [X], dûment habilité,



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'arrêté du 15 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [W] [J] [U], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mars 2024 de Monsieur [W] [J] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,



Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 16 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 à 14h 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2024 par Monsieur [W] [J] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h53,



Vu l'appel téléphonique du 17 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Avril 2024 à 09 H 00 .



Vu les courriels adressés le 18 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2024 à 09 H 00,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h18



PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [W] [J] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [W] [J] [U]. Je suis arrivé en France à 14 ans , j'ai été à l'école j'ai eu le brevet . J'ai fait trois ans de psychiatrie , je suis shyzophrène ; j'ai quitté le 03/04/2023 la psychiatrie je suis allé vivire chez mon père. J'ai encore fait une crise de folie je m'échappe de la maison , j'ai fait une bagarre avec les agents de sécurité j'ai pris 5 mois,, puis on m'a mis au CRA ; faut pas me remettre au CRA , mon père a eu 4 femmes , je connais pas ma mère . J'ai vécu toute ma vie avec mon père . Je suis venu en France à 14 ans avec ma soeur pour vivre avec mon père. Je n'ai aucun lien en côte d'ivoire avec aucune personne. Si je fais une crise en côte d'ivoire ils vont me tuer '



L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'examen de la vulnérabilité n' a pas été étudié correctement . La rétention n'est pas adaptée à sa situation .



Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture a repris les déclarations de monsieur : ' j'ai un suivi psy ' . Monsieur peut faire réévaluer sa situation , ce droits lui a été notifié au centre mais n'a pas fait la demande . Les documents médicaux datent de septembre 2023. Jusqu'à la requête en appel monsieur n'a jamais fait été de ses problèmes psychiatriques et la nécessité de traitement .



Assisté de , interprète, Monsieur [W] [J] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ma maladie a moi je n'entends pas des voix mais j'ai une réflexion trop active , je fais des crises des folies. Si vous me garder en centre de rétention je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je n'ai pas eu de chance de de montrer mes capacités et mon savoir . '



Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.




SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 17 Avril 2024, à 18h53, Monsieur [W] [J] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Avril 2024 notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut registre du centre de rétention actualisé :



La copie du registre actualisé du centre de rétention figure au dossier, ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté



Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :



Monsieur [W] [J] [U] ne précise pas dans sa déclaration d'appel quelle serait la pièce utile non jointe à la requête préfectorale, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.





Sur l'absence de prise en compte de la situation de vulnérablilité et de la situation personnelle de Monsieur [W] [J] [U] :



Monsieur [W] [J] [U] fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge, qu'il ne peut pas retrouner en Côte d'Ivoire en raison de son isolement, dès lors qu'il n'a plus de famille sur place, et de son état de sant ; qu'il ne lui a pas été remis de questionnaire par l'autorité administrative, qui n'a pas vérifié ses déclarations relativement à son état de santé et qui n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité.



Dans la note de renseignement étabie le 28 février 2024 Monsieur [W] [J] [U] a indiqué que son père habitait en France à [Localité 1] et sa mère dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé en 2020, qu'il n'a pas de problèmes de santé mais est suivi par un psy.



L'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mars 2024 mentionne que si l'interessé indique être suivi par un psy, il n'est pas justifié d'un état de vulnérabilité et cet arrêté reprend tous les éléments relatifs à la personnalité de M. [U]



Devant le juge des libertés et de la détention, lors de l'audience du 20 mars 2024 Monsieur [W] [J] [U] a fait part de sa pathologie psychiatrique , a expliqué qu'il avait été hospitalisé (il a produit un certificat d'hospitalisation pour la période du 16 mai au 16 juillet 2022), mais n'a pas indiqué être en mars 2024 dans un état de vulnérabilité.



Devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 17 avril 2024, le conseil de Monsieur [W] [J] [U] a fait référence à de nombreuses hospitalisations pour justifier l'absence de démarches de régularisation de sa situation mais n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité.



Monsieur [W] [J] [U] produit en annexe de sa déclaration d'appel des ordonnances de prescriptions de médicaments sur la période du 3 avril au 24 août 2023, il ne justifie donc pas de son état de vulnérabilité au moment de son placementen rétention , il ne peut donc être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation, le moyen de nullité sera rejeté.



SUR LE FOND



En rasion des développements précedents et en l'absence de toutes pièces médicales récentes, étant donné que monsieur [U] n'a pas sollicité depuis le début de son placement en rétention que son état de vulnérabilité soit réévalué, il n'est pas justifié que l'état de santé de Monsieur [U] n'est pas compatible avec la rétention.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les exceptions de nullité,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2024 à 09h34



Le greffier, Le magistrat délégué,

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